LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2012), que se prévalant d'un mandat de recherche d'un fonds de commerce d'hôtel et de l'immeuble dans lequel il est exploité, qui lui aurait été donné, à titre occasionnel, par les sociétés Léo et Juliette qui ont acquis ces biens, la société 2 BCG les a fait assigner en paiement de sa rémunération et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société 2BCG fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte de l'article 1985 que le mandat peut être donné par lettre ; qu'en conséquence, le contrat de mandat n'est pas soumis aux exigences de l'article 1325 du code civil ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société 2 BCG en paiement de la rémunération prévue au mandat qui lui avait été donné par les sociétés Léo et Juliette, que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat conformément à l'article 1325 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1985 du code civil par refus d'application ;
2°/ qu'en tout état de cause, entre commerçants la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la société 2 BCG à l'encontre de la société Léo, que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat conformément à l'article 1325 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce par refus d'application ;
3°/ que l'acte qui ne réunit pas les conditions de l'article 1325 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par des éléments de preuve extrinsèques ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les attestations de MM. X... et Y... n'étaient pas de nature à établir l'existence et l'étendue du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1984 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte litigieux constituait un acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que celle-ci fût un mandat, que cet acte était soumis à la formalité du double original ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les parties à la convention avaient toutes contracté en qualité de commerçants et dans l'intérêt de leur commerce ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la troisième branche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 BCG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Juliette et Léo la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société 2 BCG
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL 2 BCG de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés JULIETTE et LEO et, en tout état de cause, à voir condamner la seule EURL LEO à lui payer la somme de 208. 104 euros au titre de ses honoraires dans le cadre d'un mandat de recherche pour l'acquisition d'un hôtel avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2008 et capitalisation des intérêts, outre 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la société 2 BCG demande la condamnation de l'EURL LEO et de la SCI JULIETTE à lui payer la somme de 208. 104 euros TTC en exécution d'un mandat de recherche qui se présente sous la forme d'un texte dactylographié ainsi rédigé :
2 BCG Laurent A... et Jean-Jacques X...
...
...
Siren 493. 404. 636 13016 Marseille Mr et Mme Z... David...
...
83990 Saint-Tropez
Cogolin, le 27 mai 2008
Frais de recherches Offre d'achat irrécouvrable
Vous nous confiez la recherche d'un hôtel sur le secteur de Saint-Tropez/ Ramatuelle (Villa Les Chamérops).
Dans le cas où vous-même ou l'une de vos sociétés, ou l'un de vos tiers proche (ami, famille,...) acquerrait ce bien, il nous sera réservé un montant de 174. 000 euros HT (cent soixante-quatorze mille euros HT), sur la prestation de facture du prestataire. Laurent
A...
Jean-Jacques
X...
Signature précédée de la mention bon pour accord ainsi que le montant manuscrit de 174. 000 euros ;
ET QUE sous le texte ont été apposées la mention « EURL LEOSEVERINE Z... « BON POUR ACCORD » le 09 juin 2008 » suivie d'une signature, la mention « SCI JULIETTE - SEVERINE Z... « BON POUR ACCORD » » suivie d'une signature et la mention « BON POUR ACCORD » suivie d'une signature ; que les appelants font valoir, au visa de l'article 1325 du code civil, qu'ils n'ont jamais été en possession de l'original de ce document mais seulement d'une copie, qu'il n'a été fait qu'un seul exemplaire, dans des conditions obscures, et qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un faux réalisé par la société 2 BCG et M.
A...
à partir de documents qu'ils avaient remis à M. X... au bénéfice de l'agence immobilière FRANCO SUISSE IMMOBILIERE ; que l'acte invoqué par la société 2 BCG est soumis à la formalité du double original prévu par l'article 1325 du code civil, dès lors qu'il s'agit dune convention synallagmatique faisant naître des obligations réciproques, et d'un acte sous seing privé ; qu'il ne résulte pas du document produit qu'il a été établi en double exemplaire ; que la preuve de l'exécution de la formalité du double ne peut résulter de la production par les appelants au cours de la présente instance d'un document qui n'est que la photocopie du document produit par l'intimé au soutien de sa demande, sur laquelle le mot « irrévocable » a été effacé, et dont les appelants expliquent qu'il s'agit d'une télécopie adressée par l'intimée avec ses factures ; qu'il apparaît dans ces conditions que la formalité de l'article 1325 du code civil a été omise et que le document invoqué par la société 2 BCG est nul en tant qu'acte instrumentaire et ne peut se voir reconnaître de force probante ; que l'intimée n'offrant pas d'établir l'existence et le contenu de la convention alléguée par un autre mode de preuve admissible, il convient de la débouter de ses demandes ;
ALORS, de première part, QU'il résulte de l'article 1985 que le mandat peut être donné par lettre ; qu'en conséquence, le contrat de mandat n'est pas soumis aux exigences de l'article 1325 du code civil ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la SARL 2 BCG en paiement de la rémunération prévue au mandat qui lui avait été donné par l'EURL LEO et la SCI JULIETTE, que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat conformément à l'article 1325 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1985 du code civil par refus d'application ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'entre commerçants la preuve des actes de commerce est libre ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par la SARL 2 BCG à l'encontre de l'EURL LEO, que la première ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat conformément à l'article 1325 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce par refus d'application ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE l'acte qui ne réunit pas les conditions de l'article 1325 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par des éléments de preuve extrinsèques ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les attestations de MM. X... et Y... n'étaient pas de nature à établir l'existence et l'étendue du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1315 et 1984 du code civil.