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10/09/2013 | FRANCE | N°12-21140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-21140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X... est décédé le 21 mai 2006, laissant comme héritiers son épouse, Mme Ginette Y... (Mme X...), et leur fils ; que cette dernière avait repris l'activité d'exploitant viticole depuis que son mari avait cessé de l'exercer le 31 octobre 2001 ; que l'administration fiscale lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutati

on à titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X... est décédé le 21 mai 2006, laissant comme héritiers son épouse, Mme Ginette Y... (Mme X...), et leur fils ; que cette dernière avait repris l'activité d'exploitant viticole depuis que son mari avait cessé de l'exercer le 31 octobre 2001 ; que l'administration fiscale lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du rappel d'imposition en résultant ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'à la suite de la transmission par décès, l'un des héritiers devait poursuivre l'exploitation de l'entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt au moment de son décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le rejet de sa réclamation et de l'avoir condamnée à verser à l'Etat la somme de 118605 ¿.
AUX MOTIFS QUE Mme Ginette Y..., dont le conjoint M. X..., décédé en mai 2006, qui exerçait une activité d'exploitant vinicole jusqu'en octobre 2001, réclame le bénéfice des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts qui exonèrent des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur les biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle transmise par décès, elle soutient que l'article 787 C exige seulement la simple détention de l'entreprise individuelle par le défunt, l'exploitation de son entreprise par M. X... le jour de son décès n'étant pas une condition prévue par le texte de l'article 787 C, elle précise que le raisonnement par analogie ou par sous-entendu n'est pas de mise en matière fiscale ; que le directeur régional des finances publiques rappelle que le législateur a voulu favoriser la transmission d'entreprise au décès de l'exploitant individuel ou du dirigeant de la société en instituant une réduction des droits de mutation par décès à hauteur de la moitié de la valeur du patrimoine professionnel transmis, que, pour bénéficier de l'article 787 C, l'entreprise individuelle doit être détenue par le défunt, exploitée par ce dernier et les biens en cause affectés à cette entreprise, les trois termes, détention, exploitation, affectation étant cumulatifs ; que l'exonération partielle prévue à l'article 787 C n'est accordée que lorsque l'entreprise individuelle est détenue par le défunt depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux (art 787 C, a), l'un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l'engagement de conservation des biens (art 787 C, b) doit poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant les cinq années qui suivent la date de leur transmission (art 787 C, c), que les conditions d'engagement individuel de conservation des biens et de poursuite de l'exploitation de l'entreprise visent à assurer la continuation de l'exploitation de l'entreprise après le décès de l'entrepreneur, un but dénué de sens, si, comme le soutient Mme Ginette Y..., l'entrepreneur n'exploitait pas au moment du décès ainsi que l'a relevé le premier juge ;
ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur, la totalité ou une quote part indivise des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle transmis par décès, à la triple condition que l'entreprise ait été détenue par le défunt depuis plus de 2 ans, que les successeurs prennent ensemble l'engagement de conserver pendant 6 ans les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et que l'un des successeurs poursuive pendant 6 ans l'exploitation de celle-ci ; qu'en jugeant nécessaire au bénéfice de cette exonération, en outre, que le détenteur de la totalité des biens affectés à l'exploitation, ou d'une quote part indivise de ceux-ci ait été lui-même exploitant de l'entreprise au moment de son décès, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas a violé celui-ci.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21140
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Entreprise individuelle - Conditions - Exploitation par le défunt au moment de son décès (non)

L'article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, prévoit l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si l'entreprise individuelle en cause a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux, si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission et enfin à la condition que l'un des héritiers, donataires ou légataires précités poursuive effectivement l'exploitation de l'entreprise pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission. Ajoute au texte une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui retient que l'exonération dont il s'agit nécessite une exploitation par le défunt au moment de son décès


Références :

article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-21140, Bull. civ. 2013, IV, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21140
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