LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrages, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête en annulation d'un mandat d'amener ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 141-2, 802, 591, 953 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à l'annulation du mandat d'amener délivré le 15 janvier 2013 ;
"aux motifs que le 17 février 2013, M. X... a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil en annulation du mandat d'amener délivré le 15 janvier 2013 par le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat a rejeté la requête au motif que l'annulation sollicitée concernait une affaire qui venait en appel devant la cour d'appel de Paris ; qu'un tel recours sur requête présenté au juge des libertés et de la détention n'est pas prévu par la loi ; que si le juge des libertés et de la détention a développé des motifs différents, c'est cependant à juste titre qu'il a déclaré irrecevable la requête qui lui était présentée ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
"alors que, selon l'article 802 du code de procédure pénale, en cas d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité peut prononcer la nullité lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en jugeant que la requête tendant à l'annulation du mandat d'amener était irrecevable faute pour elle d'être expressément prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte précité" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;