LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 avril 2013, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt du 27 février 2013 ayant, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrages, dit sans objet sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 510, 512, 591, 592 et 953 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que, statuant sur opposition d'un précédent arrêt rendu par M. Sottet, président, M. Perrot et Mme Gil, conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Paris était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de M. Wacogne, président, MM. Perrot et Sottet, conseillers ;
"alors que la cour d'appel statuant sur opposition d'un précédent arrêt de la même cour ne pouvait être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, la présence aux débats, au délibéré et au prononcé des conseillers MM. Perrot et Sottet, qui avaient précédemment connu de l'affaire au fond, entache d'irrégularité la composition de la cour" ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des magistrats de la cour d'appel, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait d'en demander la récusation, par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;