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12/07/2013 | FRANCE | N°11-17520

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 12 juillet 2013, 11-17520


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Rachid X... (aide juridictionnelle totale, admission du 16 avril 2011), tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 607 rendu par l'assemblée plénière le 5 avril 2013 et subsidiairement aux fins d'interprétation dudit arrêt ;
Vu les observations déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu la communication aux parties du rapport et du rappo

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LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Rachid X... (aide juridictionnelle totale, admission du 16 avril 2011), tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 607 rendu par l'assemblée plénière le 5 avril 2013 et subsidiairement aux fins d'interprétation dudit arrêt ;
Vu les observations déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu la communication aux parties du rapport et du rapport complémentaire du conseiller chargé du rapport et de l'avis du premier avocat général ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 5 juillet 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Huglo, conseiller rapporteur, MM. Arnould, Gridel, Bailly, Bizot, Petit, Mas, Mmes Dreyfuss-Netter, Masson-Daum, MM. Buisson, Poirotte, Zanoto, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, assisté de M. Cardini et de M. Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau et Fattaccini, présente à l'audience, déclarant ne pas présenter d'observations, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence d'erreur matérielle, la requête en rectification doit être rejetée ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier, d'une part, que M. X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris d'une demande portant sur les " allocations familiales ", d'autre part, que la commission de recours amiable de la caisse a interprété la lettre de saisine du requérant comme visant les allocations familiales ainsi que l'allocation de logement familiale et l'allocation de rentrée scolaire ;
Qu'il y a lieu dès lors d'interpréter l'arrêt n° 607, du 5 avril 2013, en ce sens que les termes " allocations familiales " employés tant dans le dispositif que dans les motifs de l'arrêt visent les trois allocations dont la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a estimé qu'elle était saisie par la requête de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
DIT qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt n° 607, du 5 avril 2013, en ce sens que les termes " allocations familiales " employés tant dans le dispositif que dans les motifs de l'arrêt visent les trois allocations dont la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a estimé qu'elle était saisie par la requête de M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt interprétatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le douze juillet deux mille treize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 11-17520
Date de la décision : 12/07/2013
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt et rejet de la demande en rectification d'erreur matérielle

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CE - Algérie)

UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CE - Algérie)

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dans ce cas, l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010

Sur le n° 2 :A rapprocher :Voir la décision interprétée : Ass. Plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-17520, Bull. 2013, Ass. plén., n° 2 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 12 jui. 2013, pourvoi n°11-17520, Bull. civ. 2013, Assemblée plénière, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Assemblée plénière, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo, assisté de M. Cardini et de M. Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17520
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