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11/07/2013 | FRANCE | N°13-40022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-40022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituant des libertés et droits garantis

par la constitution ? » ;
Mais attendu qu'en ce qu'elle soutient qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituant des libertés et droits garantis par la constitution ? » ;
Mais attendu qu'en ce qu'elle soutient que les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail méconnaîtraient les règles relatives à la commande publique assurant le respect des principes découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande du CHSCT du CHAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40022
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 4614-12 et L. 4614-13 - Jurisprudence constante - Principes fondamentaux de la commande publique - Disposition de nature réglementaire - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2013, pourvoi n°13-40022, Bull. civ. 2013, V, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40022
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