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11/07/2013 | FRANCE | N°12-22606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-22606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation, que la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du Lizeau (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une autre société et contenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI ; que devant le juge de l'exécution, la SCI avait contesté l'acte d'engagemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation, que la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du Lizeau (la SCI) sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une autre société et contenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI ; que devant le juge de l'exécution, la SCI avait contesté l'acte d'engagement hypothécaire, en invoquant l'absence d'annexion à l'acte authentique de la délibération ayant habilité la personne qui l'avait signé en son nom à le faire ; qu'un arrêt qui avait annulé les poursuites a été cassé (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-13. 714) ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation relative à la validité de l ¿ hypothèque qu'elle avait consentie, contre la saisie que la banque avait pratiquée sur l'immeuble dont elle est propriétaire, alors, selon le moyen que le débiteur n'est pas recevable à soulever, devant la cour d'appel, une contestation qu'il n'a pas soulevée à l'audience d'orientation ; qu'il a la faculté, en revanche, d'invoquer devant la cour d'appel, pour justifier la contestation qu'il a soulevée à l'audience d'orientation, des moyens nouveaux ; que la SCI, caution hypothécaire, s'est prévalue, à l'audience d'orientation, de l'inefficacité (inexistence) de la sûreté que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée lui oppose parce que le pouvoir autorisant M. X... à la consentir n'était pas annexée à l'acte constitutif ; qu'elle s'est prévalue, en cause d'appel, de la même inefficacité (nullité) de la même sûreté parce qu'elle ne rentre pas dans son objet social ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable la contestation de la SCI telle qu'elle était soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Lizeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel la Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société du Lizeau
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la contestation que la société du Lizeau, caution hypothécaire, formait, relativement à la validité de l'hypothèque qu'elle a consentie, contre la saisie que la Crcmm de la Méditerranée a pratiquée sur l'immeuble dont elle est propriétaire au n°... à Saint-Pierre-de-Quiberon, département du Morbihan ;
ALORS QU'« aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution à moins qu'elle porte sur des actes postérieurs à celle-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « la Crcmm la Méditerranée soulève l'irrecevabilité de la contestation de la validité de l'acte de cautionnement au motifs qu'elle n'aurait pas été soumise au premier juge lors de l'audience d'orientation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« à l'audience d'orientation tenue les 11 septembre 2008 et 15 janvier 2009, puis devant la cour dans la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé, la sci du Lizeau concluait seulement à l'inexistence du cautionnement hypothécaire fondant la saisie, en invoquant l'absence d'annexion à l'acte authentique de la délibération de l'assemblée générale du 14 juin 2000 habilitant M. Jean X... à consentir cette garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « devant la cour de renvoi, elle ne conteste plus l'existence de la délibération de l'assemblée générale habilitant M. Jean X... à la représenter et, partant, l'existence de la garantie elle-même, mais soutient, pour la première fois, que cette délibération serait nulle parce qu'elle ne serait pas conforme à son objet social et compromettrait son existence, qu'il n'existerait pas de communauté d'intérêt entre elle-même et la société bénéficiaire du cautionnement et que le consentement unanime des associés n'aurait pas été recueilli » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; que, cependant, « ces contestations n'ont pas été formées, fût-ce implicitement, à l'audience d'orientation ; que l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, qui prohibe non seulement les prétentions nouvelles mais encore les contestations nouvelles, est autonome par rapport à l'article 564 du code de procédure civile et a une portée plus large que ce dernier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « la demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale habilitant M. X... à la représenter et en conséquence du cautionnement hypothécaire litigieuse sera donc déclarée irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ;
ALORS QUE le débiteur n'est pas recevable à soulever, devant la cour d'appel, une contestation qu'il n'a pas soulevée à l'audience d'orientation ; qu'il a la faculté, en revanche, d'invoquer devant la cour d'appel, pour justifier la contestation qu'il a soulevée à l'audience d'orientation, des moyens nouveaux ; que la société du Lizeau, caution hypothécaire, s'est prévalue, à l'audience d'orientation, de l'inefficacité (inexistence) de la sûreté que la Crcmm de la Méditerranée lui oppose parce que le pouvoir autorisant M. Jean X... à la consentir n'était pas annexée à l'acte constitutif ; qu'elle s'est prévalue, en cause d'appel, de la même inefficacité (nullité) de la même sûreté parce qu'elle ne rentre pas dans son objet social ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable la contestation de la société du Lizeau telle qu'elle était soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22606
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22606


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22606
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