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11/07/2013 | FRANCE | N°12-22145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-22145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié par lequel un prêt avait été consenti à M. et Mme X... pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a fait pratiquer à leur encontre le 9 juin 2010 une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant

, notamment, que l'acte notarié était affecté de nombreuses irrégularit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié par lequel un prêt avait été consenti à M. et Mme X... pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a fait pratiquer à leur encontre le 9 juin 2010 une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant, notamment, que l'acte notarié était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de sa qualité de titre exécutoire ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution n'exigeait, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée et relevé que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 juin 2010 énonçait que le créancier agissait en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 10 décembre 2002, la cour d'appel a exactement décidé que la saisie-attribution était régulière ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la perte du caractère exécutoire de l'acte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2010 à la requête de la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est entre les mains de la SGCR à l'encontre de M. et Mme X... ;
Aux motifs que considérant selon l'article 502 du Code de Procédure Civile que nul jugement nul acte ne peut mis à l'exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Considérant que ce texte, inclus dans le titre XV du Code de Procédure Civile : L'EXECUTION DU JUGEMENT, et dans son chapitre I : Conditions générales de l'exécution, constitue un préalable à toute exécution, et s'applique en particulier au créancier poursuivant et à l'huissier, l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 autorisant la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée au « créancier muni d'un titre exécutoire » et l'article 2 du décret du 31 juillet 1992 invoquant « la remise d'un titre à l'huissier de justice en vue de son exécution ».
Qu'ainsi cet article, s'il invite l'huissier à vérifier que le titre qu'il lui est demandé de mettre à exécution est revêtu de la formule exécutoire, n'exige nullement qu'il y ait présentation matérielle dudit titre au débiteur ;
Qu'en effet l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige, pour la validité de la saisie-attribution, que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée, ce qui exclut toute présentation du titre lui-même, étant encore précisé qu'il s'agit en l'espèce de la copie exécutoire d'un acte auquel les débiteur ont été parties, dont ils ne requièrent pas la nullité et qu'ils ont exécuté pendant plusieurs années.
Considérant par ailleurs que le procès verbal de saisie attribution du 9 juin 2010 énonce le titre et comporte les mentions prévues par ce texte, ainsi qu'un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, ce que ne dénient pas les débiteurs ;
Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Et aux motifs que considérant que Monsieur et Madame X... étaient représentés par Madame Carole Z... clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Olivier Y... notaire à ISSY LES MOULINEAUX le 3 octobre 2002 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné » ;
Considérant que les intimés soutiennent que leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire en violation des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 ; qu'en outre l'acte ne reproduit pas les pouvoirs prétendument donnés par eux à Madame Z..., ce qui affecte l'acte d'une irrégularité substantielle et le prive de sa force exécutoire ;
Mais considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait seulement que « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées, du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes », la disposition introduite par le décret du 10 août 2005 modifiant l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 selon laquelle « L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés », n'étant pas applicable à l'époque de la signature mais seulement à compter du 1er février 2006 ; qu'il s'ensuit que le défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, étant précisé que la procuration étant annexée à l'acte de vente des biens financés par le prêt, il ne pouvait être fait mention de son annexion à l'acte de prêt ; qu'enfin l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la perte du caractère exécutoire de l'acte, l'article 23 du décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'acte, ne prévoyant pas une telle sanction ;
Considérant enfin que les époux X... qui ont exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux, ne peuvent de ce fait valablement remettre en cause aujourd'hui la réalité de leur procuration au motif que l'acte n'en reproduit pas le contenu ; qu'au surplus aucun texte ne prévoit une telle obligation ; que ce moyen sera donc de même rejeté ;
Alors que nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'il en résulte, à défaut de disposition légale contraire, qu'une saisie-attribution pratiquée sans présentation au débiteur d'une expédition revêtue de la formule exécutoire est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 502 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'une procuration doit soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en écartant le moyen que les époux X... tiraient de l'irrégularité de l'acte de prêt, tout en constatant que leur procuration n'y était pas annexée, ni déposée au rang des minutes, mais semblait avoir été annexée à un autre acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Alors, enfin, que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous-seing privé ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22145
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22145


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22145
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