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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 324-1, R. 322-10-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à Mme X... son refus de prendre en charge les frais de transport exposés par cette dernière, entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009, pour permettre à son fils, Othman Y..., atteint d'une affection de longue durée, d'effectuer des

trajets entre son domicile et un institut d'enseignement spécialisé, sit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 324-1, R. 322-10-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à Mme X... son refus de prendre en charge les frais de transport exposés par cette dernière, entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009, pour permettre à son fils, Othman Y..., atteint d'une affection de longue durée, d'effectuer des trajets entre son domicile et un institut d'enseignement spécialisé, situé en Belgique ; que Mme X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de cette dernière, l'arrêt retient que les frais de transport litigieux correspondaient à une obligation de déplacement pour recevoir des soins appropriés dans le cadre d'une affection de longue durée ; qu'il s'agissait, de surcroît, de déplacements en série, dont le nombre était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale n'exige pas que les soins appropriés à l'état de l'assuré ou de l'ayant droit soient dispensés dans un établissement qualifié sanitaire ; que ce texte n'interdit pas davantage que, parallèlement aux soins, soit assurée une éducation spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE doit prendre en charge les frais de transport d'Othman Y... de son domicile à l'établissement de Kain en Belgique pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, «l'assurance-maladie comporte .... 2) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 renseignements devant être portés sur la prescription de transport par le médecin et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat;3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code définissant les établissements sociaux et médico-sociaux au titre desquels figurent les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médicosocial ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L 352-1 au code de l'éducation ;¿ » ;que selon l'article R 322-10 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, «Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:a)¿b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;c) Transports par ambulance....d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.2°¿ » ;que l'annexe de l'article D 322-1 du code de la sécurité sociale retient notamment l'autisme infantile au titre des déficiences intellectuelles et des troubles graves du développement durant l'enfance comme un des critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée ;que les pièces produites par l'appelante démontrent que :* Othman Y... est atteint d'autisme et à ce titre bénéficie d'une prise charge à 100 % par la caisse, * il n'a intégré un établissement spécialisé en Belgique que faute d'avoir obtenu une place dans un institut similaire adapté à son état de la région parisienne et sur préconisations régulières de la CDA en date du 11 septembre 2008, * le médecin de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a donné un avis favorable aux transports en taxi pour le trajet aller/retour hebdomadaire de l'établissement en Belgique au domicile parental, * l'établissement en Belgique est fermé les fins de semaine * une demande d'entente préalable a été présentée à la caisse ;qu'il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté qu'Othman a besoin de soins adaptés à son handicap et pour cela doit nécessairement être accueillie par une structure au moins pendant la journée, que, s'agissant d'un mineure autiste, il est indispensable qu'il réintègre très régulièrement la cellule familial ; que la caisse a reconnu expressément qu'Othman recevait en Belgique des soins appropriés à son état ; qu'il apparaît dès lors que les frais de transport litigieux correspondent effectivement à une obligation de déplacement pour recevoir des soins appropriés dans le cadre d'une affection de longue durée ; que de surcroît il s'agit également de déplacements en série dont le nombre est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois vers un lieu distant de plus de 50 km ; que l'article R 322-10 ci-dessus reproduit n'exige pas que les soins appropriés à l'état de l'assuré ou de l'ayant droit soient dispensés dans un établissement qualifié sanitaire étant au demeurant relevé que celui accueillant Othman situé en Belgique est régi par les textes de ce pays et non par la législation française ; que cet article n'interdit pas non plus que parallèlement aux soins, soit assurée une éducation spécifique ;qu'enfin, concernant la prescription médical du docteur Z... établie le 8 juillet 2008, suite à la réponse d'attente de la caisse du 23 juin précédant à la demande de prise en charge des frais de transport présentée le 2 juin 2008 par l'appelante, s'il est exact qu'elle s'avère incomplète quant à la durée en l'absence notamment de la date du premier et du dernier trajet, elle ne doit pas pour autant être déclarée nulle ; qu'en effet, l'intimée pouvait loyalement demander à son assurée de la faire compléter si elle estimait indispensable ces précisions, lesquelles étaient incluses dans la demande de prise en charge d'une part et se déduisaient d'autre part à l'évidence de la notification de la décision d'orientation de la CDA pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ;qu'en conséquence, l'appel interjeté par Mme Aïcha X... est bien-fondé ; que le jugement entrepris doit être infirmé et la caisse condamnée à prendre en charge les frais de transport litigieux pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 correspondant à la période en cours retenue par la CDA à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
1) ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être pris en charge que s'ils sont liés à une hospitalisation ou à un traitement prescrit à des malades atteints d'une affection de longue durée ; que les transports entre la maison d'accueil spécialisée qui héberge un enfant handicapé et le domicile familial ne peuvent être pris en charge dès lors que les soins qu'ils reçoivent dans cet établissement spécialisé non sanitaire ne sont pas prescrits pour soigner l'affection elle-même ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que l'établissement non sanitaire où était hébergé pendant la semaine l'enfant handicapé donnait à ce dernier outre une éducation spécifique, des soins appropriés à son état dans le cadre d'une affection de longue durée ; qu'en ordonnant la prise en charge des transports entre le domicile de l'enfant et l'établissement spécialisé où il était hébergé la semaine pour y recevoir une éducation appropriée, sans constater ni que cet établissement était un établissement sanitaire ni que l'enfant devait y recevoir des soins médicaux prescrits pour soigner son affection de longue durée, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1, L 324-1 et L 322-10 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS QUE les transports en série, c'est-à-dire qui correspondent à plus de quatre trajets de plus de 50 km chacun dans une même période de deux mois, requièrent l'accord préalable de la Caisse pour pouvoir être pris en charge ; qu'en relevant, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Madame X..., que les transports litigieux étaient de surcroît des déplacements en série dont le nombre était au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois vers un lieu distant de plus de 50 km, sans constater l'existence d'un accord préalable de la Caisse quant à leur prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-5° du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21311
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21311


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21311
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