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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 puis sur celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), retenant que les transporteurs qui acheminaient le béton frais aux clients de la société C

emex bétons Sud-Est (la société) dans le cadre d'un contrat de louage d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 puis sur celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), retenant que les transporteurs qui acheminaient le béton frais aux clients de la société Cemex bétons Sud-Est (la société) dans le cadre d'un contrat de louage de véhicule de transport avec chauffeur étaient, bien qu'inscrits au registre du commerce, en réalité des salariés de celle-ci, lui a notifié un redressement de cotisations que cette société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la sujétion d'exclusivité prévue à l'article 1er du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986 n'excède pas la contrainte technique induite par la spécificité du matériau transporté qui, durant cette opération, ne doit pas être mélangé avec un produit d'un autre type, que l'apposition sur les véhicules du logo de la société fait l'objet d'un contrat de publicité distinct, que les directives relatives aux horaires et aux lieux où le béton doit être livré, justifiées par les contraintes d'utilisation de ce matériau, ne constituent pas des ordres donnés par la société dans l'exécution du travail au loueur qui conserve la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite, que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs, la sanction de manquements éventuels aux obligations du contrat ne pouvant, en tout état de cause, se résoudre qu'en une rupture des relations contractuelles et que l'obligation de respecter le règlement intérieur de la société s'applique à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l'entreprise qu'elles soient ou non salariées de celle-ci ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont il résulte que les ordres et les directives donnés par la société, qui ne disposait pas d'un autre pouvoir de sanction que celui que la loi concède à tout contractant en cas d'inexécution d'une convention, n'excédaient pas l'objectif contractuel attendu de la location d'un véhicule technique spécifique avec chauffeur pour effectuer un transport déterminé, et alors que la garantie d'un minimum de rémunération du co-contractant, même opérée par référence à la durée annuelle d'un emploi salarié, ne constitue pas un élément de subordination juridique, la cour d'appel a pu déduire que la présomption de travail indépendant instituée par les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail n'était pas renversée ;
D'où il suit qu'inopérant en sa sixième branche, le moyen, dont la septième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Var ; la condamne à payer à la société Cemex bétons Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les redressements notifiés par l'URSSAF du VAR pour les années 2002 et 2003 à 2005 et résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la Société CEMEX BETONS SUD-EST, aux droits de la Société BETON DE FRANCE SUD-EST, des rémunérations versées aux chauffeurs liés à elle par un contrat de location de véhicule avec chauffeur et d'avoir dit que l'URSSAF du VAR devrait rembourser à cette Société les sommes versées en application des redressements annulés
AUX MOTIFS QUE la Société CEMEX BETON SUD-EST qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi, faisait appel pour son acheminement à des loueurs de véhicules spécialement équipés de malaxeurs destinés exclusivement au transport du béton prêt à l'emploi ; que ces professionnels souscrivaient des contrats calqués sur le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises prévu par le décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 ; que ce contrat type mettait le véhicule avec personnel de conduite à la disposition de la Société CEMEX BETON SUD-EST locataire et opérait une distinction juridique entre les opérations de conduite et les opérations de transport du matériau dont l'organisation et le contrôle appartenaient en totalité à la société locataire ; que l'URSSAF du VAR considérait qu'il résultait des constatations des inspecteurs du recouvrement que la Société CEMEX BETON SUD-EST utilisait les services de camions avec chauffeurs et que les contrats-type mettaient à la charge des loueurs des sujétions particulières à savoir :- la mise à disposition exclusive à la Société CEMEX BETON SUD-EST de leurs véhicules avec le personnel de conduite sur les sites de la société,- les camions utilisés étaient au logo exclusif de la Société CEMEX BETON SUD-EST,- le travail des chauffeurs était organisé, contrôlé et déterminé par la Société CEMEX BETON SUD-EST qui fixait notamment le planning des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence pour la mise à disposition des chauffeurs en attente de chargement non prévu par le planning, le contrôle des opérations de chargement,- la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement,- le respect des consignes de sécurité édictées par la Société CEMEX BETON SUD-EST et la livraison de la marchandise en bon état à la clientèle de celle-ci,- le respect des consignes techniques liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi ;
que l'URSSAF du VAR considérait que l'ensemble de ces sujétions étaient caractéristiques d'un lien de subordination juridique et économique ; que la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique avait rétabli la présomption de non-salariat et modifié l'article L 120-3 recodifié L 8221-6 du Code du travail ; que par ailleurs l'article L 311-11 du Code de la sécurité sociale énonçait également une présomption de non-salariat ; qu'il convenait en conséquence, en l'espèce, de rechercher si les contrats de louage conclus par la Société CEMEX BETON SUD-EST pouvaient être requalifiés en contrats de travail ; qu'il convenait de rappeler que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépendait ni de la volonté des parties ni des conventions qu'elles avaient conclues mais des conditions matérielles de l'exécution du travail ; que le lien de subordination était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que, sur le fait que les camions étaient mis à la disposition exclusive de la Société CEMEX BETON SUD-EST, il convenait de relever que la clause d'exclusivité était prévue à l'article premier du contrat type prévu par le décret du 14 mars 1986 ; que cette clause d'exclusivité s'expliquait avant tout par le caractère fongible du béton dont les qualités pouvaient varier d'un béton à l'autre, raison pour laquelle on ne mettait pas plusieurs types de béton dans le même camion ; que cette clause d'exclusivité était conforme avec la présomption de non-salariat du loueur de véhicule industriel avec chauffeur ; que, sur le fait que les camions utilisés étaient au logo exclusif de la Société CEMEX BETON SUD-EST, l'apposition de logo ou marques sur les véhicules loués était étrangère à la qualification du rapport contractuel ; que par ailleurs, depuis l'année 2000, l'apposition du logo de la Société CEMEX BETON SUD-EST faisait l'objet d'un contrat de publicité distinct ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne constituait pas un élément de subordination juridique ; que, sur le fait que le travail des chauffeurs était organisé, contrôlé et déterminé par la Société CEMEX BETON SUD-EST, l'URSSAF du VAR retenait que la Société CEMEX BETON SUD-EST fixait les plannings des horaires, les temps d'attente pour le chargement, l'obligation d'une permanence par la mise à disposition des chauffeurs en attente d'un chargement non prévu dans le planning, le contrôle des opérations de chargement ; que le béton avait une durée d'utilisation limitée et ne pouvait être mis en oeuvre plus de deux heures après sa fabrication ; qu'il en résultait que les clients de la Société CEMEX BETON SUD-EST devaient être livrés à des horaires très précis en fonction du moment où ils entendaient utiliser le béton ; que ces contraintes d'utilisation nécessitaient la mise en place d'une organisation rigoureuse et rationnelle des chargements qui supposait la disponibilité des camions tout au long de la journée ; que l'essentiel des directives concernant les clients, les heures, les lieux de chargement et de déchargement et de livraison, les itinéraires, les consignes techniques de sécurité, le traitement du béton dans le malaxeur étaient des directives prévues par l'article 6 du contrat type susvisé ; que ces directives ne caractérisaient pas un lien de subordination puisqu'elles ne constituaient pas des ordres donnés par la Société CEMEX BETON SUD-EST au loueur dans l'exécution de son travail, ce dernier conservant la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; que, sur la possibilité de sanction des chauffeurs en cas de manquement, l'URSSAF du VAR faisait valoir, sans en rapporter la preuve, que la Société CEMEX BETON SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs ; que la possibilité de sanctionner le conducteur mis à disposition du loueur n'était que l'application stricte des dispositions du contrat type qui conduisaient à faire de celui-ci le préposé occasionnel du locataire pour les seules opérations de transport, lesquelles recouvraient notamment le maintien en l'état de la qualité de la marchandise jusqu'à son point de livraison ; qu'en tout état de cause, en cas de manquement éventuel du loueur, la Société CEMEX BETON SUD-EST était toujours en droit de recourir, en cas de mauvaise exécution du contrat à la rupture des relations contractuelles ; que, sur le fait que les loueurs étaient tenus au respect des consignes de sécurité édictées par la Société CEMEX BETON SUD-EST et la livraison de la marchandise en bon état au client ainsi qu'au respect des consignes de sécurité liées aux caractéristiques et aux sujétions du béton prêt à l'emploi, que les normes et les consignes de sécurité trouvaient leur origine dans les impératifs des transports pratiqués, la dégradation rapide du béton et les impératifs de célérité en découlant ; que les dispositions du contrat de location de véhicule avec conducteur étaient liées aux opérations de transport selon le contrat type réglementaire et que c'était parce qu'à la différence du contrat de transport, le législateur avait stipulé que dans les contrats de location de véhicule industriel, le locataire conservait seul la garde juridique de la chose transportée, en l'espèce le béton, qu'il avait permis au locataire de répercuter ces contraintes sur le conducteur mis à disposition par le loueur dans le cadre d'un lien de préposition à éclipse ; que de telles consignes et directives données au loueur ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination, le loueur conservant la maîtrise des opérations de conduite ; que, sur l'application aux chauffeurs du règlement intérieur de la Société CEMEX BETON SUD-EST, cette circonstance n'était pas davantage de nature à établir l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne s'opposaient à ce qu'un règlement intérieur d'une entreprise soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application du règlement en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes exécutant un travail dans l'entreprise, qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail à l'employeur ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que la Société CEMEX BETON SUD-EST et les chauffeurs tractionnaires n'étaient pas liés par un contrat de travail ; que, par voie de conséquence, le redressement litigieux serait annulé et le jugement entrepris réformé ; que l'URSSAF du VAR devrait rembourser à la Société CEMEX BETON SUDEST les sommes que celle-ci aurait réglées au titre des redressements litigieux ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ayant constaté que les chauffeurs liés à la Société CEMEX BETONS SUD-EST par un contrat de location de leur véhicule étaient soumis à une clause d'exclusivité, que le logo de la Société CEMEX BETONS SUD-EST était apposé sur leur véhicule, que la Société CEMEX BETONS SUD-EST imposait des directives aux chauffeurs en ce qui concerne les clients, les horaires, les lieux de chargement, de déchargement et de livraison, les itinéraires, le respect de normes et de consignes de sécurité, que la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs et de rompre la relation contractuelle en cas de mauvaise exécution de celle-ci et qu'enfin les chauffeurs étaient soumis au respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux règles permanentes relative à la discipline édictées par le règlement intérieur de la Société CEMEX BETONS SUD-EST, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ne dépend ni de la volonté des parties ni des conventions qu'elles ont conclues mais des conditions matérielles de l'exécution du travail ; qu'ayant constaté que les chauffeurs liés à la Société CEMEX BETONS SUD-EST par un contrat de location de leur véhicule étaient soumis à une clause d'exclusivité, que le logo de la Société CEMEX BETONS SUD-EST était apposé sur leur véhicule, que la Société CEMEX BETONS SUD-EST imposait des directives aux chauffeurs en ce qui concerne les clients, les horaires, les lieux de chargement, de déchargement et de livraison, les itinéraires, le respect de consignes de sécurité, que la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs et de rompre la relation contractuelle en cas de mauvaise exécution de celle-ci et qu'enfin les chauffeurs étaient soumis au respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux règles permanentes relatives à la discipline édictées par le règlement intérieur de la Société CEMEX BETONS SUD-EST, la Cour d'appel qui, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, a considéré que les sujétions imposées aux chauffeurs étaient conformes au contrat type réglementaire de location de véhicule industriel avec chauffeur, a violé les articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11 du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE ni les articles 9, 33 et 34 de la loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982, ni le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 relatif au contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de marchandises, ni le décret antérieur du 14 mars 1986 n'instituent une présomption de non salariat du loueur de véhicule industriel avec chauffeur ; qu'en énonçant que l'exclusivité imposée par la Société CEMEX BETONS SUD-EST aux chauffeurs était conforme à la présomption de non salariat du loueur de véhicule industriel avec chauffeur, pour exclure que cette exclusivité puisse constituer un élément caractéristique de l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11 du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'URSSAF du VAR exposante faisait valoir que l'apposition du logo de la Société CEMEX BETONS SUD-EST sur le camion appartenant au chauffeur interdisait à celui-ci d'exercer son activité pour son compte ou le compte d'un autre employeur ; qu'en énonçant, pour dénier toute portée à cet élément au regard de l'existence d'un lien de subordination, qu'il était étranger à la qualification du rapport contractuel, que depuis 2000, l'apposition du logo faisait l'objet d'un contrat de publicité distinct, sans rechercher s'il n'en résultait pas l'impossibilité pour le chauffeur louant son véhicule à la Société CEMEX BETONS SUD-EST de travailler pour tout autre donneur d'ordre et d'avoir une activité indépendante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11 du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le lien de subordination étant caractérisé notamment par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, la Cour d'appel qui, tout en constatant que les chauffeurs louant leur véhicule à la Société CEMEX BETONS SUD-EST se trouvaient soumis à un ensemble de directives fixées par cette Société relatives aux clients, aux horaires de travail, aux lieux de chargement, de déchargement, de livraison, aux itinéraires, aux consignes de sécurité, au traitement du béton dans le malaxeur ainsi qu'au respect du règlement intérieur de la Société CEMEX BETONS SUD-EST ce dont il résultait que le chauffeur n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son travail, peu important qu'il demeure maître de la conduite du véhicule, a considéré que ces directives ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination, a violé les articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11 du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF du VAR faisait valoir que les chauffeurs bénéficiaient d'une rémunération minimale garantie de 235 jours ouvrables de travail, soit 47 semaines de 5 jours de travail, ce qui était le régime des salariés bénéficiant de congés légaux ; qu'en délaissant ce moyen des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF du VAR faisait valoir que la Société CEMEX BETONS SUD-EST reconnaissait qu'elle avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs tractionnaires ; qu'en énonçant que l'URSSAF du VAR ne rapportait pas la preuve que la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs sans rechercher si cette Société ne reconnaissait pas elle-même cette possibilité de sorte que ce point était acquis aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs équivalant à leur défaut ; qu'ayant énoncé que l'URSSAF du VAR ne rapportait pas la preuve que la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs, la Cour d'appel qui a aussitôt relevé que la possibilité de sanctionner le chauffeur était l'application stricte du contrat type qui faisait de celui-ci le préposé occasionnel du locataire pour les opérations de transport et qu'en tout état de cause, la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de rompre les relations contractuelles en cas de mauvaise exécution du contrat, et qu'en outre les chauffeurs étaient soumis au respect du règlement intérieur fixant les règles permanentes de discipline, s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la Cour d'appel qui tout en constatant que la Société CEMEX BETONS SUD-EST avait la possibilité de sanctionner le chauffeur en cas de mauvaise exécution du contrat et que celui-ci était soumis au respect du règlement intérieur fixant notamment les règles permanentes de discipline, a considéré que la preuve que cette Société avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs n'était pas rapportée n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé derechef les articles L 242-1, L 311-2 et L 311-11 du Code de la sécurité sociale, L 1211-1 et L 8221-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20873
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20873


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20873
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