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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20845


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 625 et 626 du code de procédure civile et l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-12.127), que suivant commandement du 4 juin 2008, la société C et A Veltins GmbH et CO KG a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Bernard X... et de Francoise Y..., son épouse, sur le fondement d'un acte not

arié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 625 et 626 du code de procédure civile et l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-12.127), que suivant commandement du 4 juin 2008, la société C et A Veltins GmbH et CO KG a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Bernard X... et de Francoise Y..., son épouse, sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit, en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X... et par la société DBA distribution de bière ; que soutenant notamment que le commandement était atteint par la péremption, M. et Mme X... ont contesté cette saisie ; que Bernard X... étant décédé en cours de procédure, Mme Y... et MM. Denis et Bruno X... sont intervenus à l'instance en leur qualité d'héritiers ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré le commandement régulier, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt retient que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2010, a définitivement tranché le litige relatif au caractère de titre exécutoire de l'acte notarié du 3 avril 2000 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 25 février 2009 avait investi la cour de renvoi de la connaissance de tous les points atteints par la cassation et, d'autre part, que la péremption du commandement du 4 juin 2008, constatée par un jugement postérieur au jugement entrepris, rendait impossible la poursuite de la procédure de saisie sur son fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société C et A Veltins GmbH et CO KG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE avait jugé régulier le commandement délivré le 4 juin 2008 et publié le 9 juillet 2008 et ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise ;
AUX MOTIFS QUE, par acte notarié reçu le 3 avril 2000, Monsieur et Madame Bernard X... ont consenti une sûreté réelle sur un bien immobilier dans la limite de 179.280 euros pour garantir un prêt personnel contracté par Monsieur Denis X... auprès de la société VELTINS et les droits existants et à venir des contrats commerciaux devant être conclus avec la société DBA DISTRIBUTION, animée par ce dernier ; que par jugement du 10 novembre 2006, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société DBA DISTRIBUTION, dont le passif n'a fait l'objet d'aucune vérification faute d'actif suffisant ; que, pour conclure à la réformation du jugement dont appel, les consorts X... soutiennent que le commandement de saisie immobilière, étant périmé, a perdu rétroactivement tous ses effets et que la saisie immobilière est dans ces conditions dépourvue de tout objet ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d'instruction pour établir le montant des sommes dues ; que la société VELTINS fait valoir à bon droit que, la Cour de cassation ayant expressément relevé que l'acte notarié du 3 avril 2000, qui mentionnait l'identité du débiteur principal et la créance garantie, constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, le litige que l'hoirie X... entend faire revivre à titre principal est définitivement tranché ; que par ailleurs, c'est également à bon droit qu'elle fait valoir que la demande d'expertise, ayant été formée postérieurement à l'audience d'orientation, est irrecevable par application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, étant observé au surplus que l'appelant a connaissance du décompte de créance de l'intimé (pièce n°3), créance qui est largement supérieure à la garantie donnée et que la mesure d'instruction apparaît dans ces conditions inutile ;
1° ALORS QUE la péremption de plein droit du commandement de payer qui sanctionne l'absence de mention en marge de sa publication d'un jugement constatant la vente du bien saisi dans les deux ans de sa publication, empêche la poursuite de la procédure de saisie ; qu'en confirmant, par arrêt du 3 avril 2012, le jugement qui avait jugé régulier le commandement délivré le 4 juin 2008 et publié le 9 juillet 2008 et ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi, prononçant ainsi la poursuite de la saisie immobilière, quand, ainsi que le rappelaient les consorts X..., le commandement publié le 9 juillet 2008 avait cessé de plein droit de produire effet le 9 juillet 2010 et que sa péremption avait été constatée par jugement du 19 décembre 2011, la Cour d'appel a violé l'article 32 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2° ALORS QU'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une juridiction de renvoi qui se trouve substituée, par délégation spéciale de la Cour de cassation, à la juridiction ayant rendu l'arrêt cassé et qui, disposant des mêmes pouvoirs que cette dernière, est tenue de statuer en fait et en droit ; qu'en jugeant que le litige relatif à la validité du commandement de saisie et à la procédure subséquente était définitivement tranché par la Cour de cassation quand il lui appartenait, au contraire, de statuer en fait et en droit sur cette question, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 626 du Code de procédure civile et L. 431-4 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20845
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20845


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20845
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