La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X..., salarié de la société TND Sud, exerçant sous l'enseigne Barlatier camionnage organisation (la société), a déclaré avoir été victime, le 23 juin 2006, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, en raison de l'absence de certificat médical initial établissant l'existence des lésions et de réponse au questionnaire

sur les circonstances de l'accident ; que M. X... a saisi une juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X..., salarié de la société TND Sud, exerçant sous l'enseigne Barlatier camionnage organisation (la société), a déclaré avoir été victime, le 23 juin 2006, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, en raison de l'absence de certificat médical initial établissant l'existence des lésions et de réponse au questionnaire sur les circonstances de l'accident ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ainsi que d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que cet accident n'était pas un accident du travail et qu'aucune prestation correspondant à cette qualification ne lui était due alors, selon le moyen, que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi, pour écarter la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur ou à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt de la cour de Versailles du 2 décembre 2010 que M. X... a établi la réalité d'un accident survenu à l'occasion du travail ainsi qu'au temps et au lieu du travail, sans qu'à aucun moment il ne soit démontré par la caisse ou l'employeur qui, bien au contraire, a fait une déclaration d'accident du travail le 30 juin 2006, que l'accident avait une cause étrangère au travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... établit la réalité d'un accident survenu à l'occasion du travail ainsi qu'au temps et au lieu du travail ; qu'il n'a pas fait médicalement constater des lésions dans un temps proche du fait accidentel et n'a pas interrompu son emploi ; que ce n'est que le 29 octobre 2007, soit seize mois après l'accident, qu'il a fait procéder pour la première fois à un examen médical de lésions graves au genou droit lui imposant un arrêt prolongé de son activité professionnelle et pouvant être rattachées à l'accident survenu plus d'une année auparavant ; que l'absence de continuité des troubles entre le fait accidentel du 23 juin 2006 et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 est établie par le médecin-expert ; qu'il appartient dès lors à M. X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, a justement déduit que l'accident n'avait pas lieu d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle en l'absence de lien avec les lésions présentées par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y avait pas lieu de retenir la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, que selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que l'accident du 23 juin 2006 est un accident du travail, même si celui-ci n'a entraîné que des lésions bénignes il peut être dû à la faute inexcusable de l'employeur et M. X... ne pouvait être privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 9 avril 2009 et décidé en conséquence que l'accident de M. X... survenu le 23 juin 2006 dans l'exécution de son travail au service de la société Barlatier Camionnage Organisation n'était pas un accident du travail et qu'ainsi aucune prestation correspondant à cette qualification n'était due à la victime.
Aux motifs que selon l'article L 411-1 du code la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'arrêt préparatoire de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2010 a rappelé les déclarations de Monsieur X..., salarié de la société TND Sud, selon lesquelles, le 23 juin 2006 vers 13 heures alors qu'il procédait à un transport de marchandises pour le compte de son employeur, il s'est blessé au genou droit en descendant du poids-lourd qu'il conduisait par suite de la rupture brutale du marchepied de ce véhicule, il a signalé immédiatement par téléphone à son supérieur hiérarchique cet accident avant de poursuivre l'exécution du transport sur instruction de ce dernier qui s'est simplement engagé à établir ultérieurement une déclaration d'accident du travail ; qu'il a également relevé que la société TND Sud a fait procéder le 30 juin 2006 à une déclaration d'accident du travail sans émettre aucune réserve sur la matérialité des faits et sur l'existence d'une lésion ; qu'il s'est de plus fondé sur l'existence d'une facture de réparation du marchepied du véhicule automobile pour retenir l'existence d'une défectuosité du véhicule en relation avec la chute dont Monsieur X... déclare avoir été victime le 23 juin 2006 ; qu'il a en conséquence, par une décision définitive, retenu que Monsieur X... établit la réalité d'un accident survenu à l'occasion du travail ainsi qu'au temps et au lieu du travail ; que cet arrêt préparatoire a rappelé que Monsieur X... n'a pas fait médicalement constater des lésions dans un temps proche du fait accidentel et n'a pas interrompu son emploi ; que ce n'est que le 29 octobre 2007, soit seize mois après l'accident, qu'il a fait procéder pour la première fois à un examen médical de lésions graves au genou droit lui imposant un arrêt prolongé de son activité professionnelle et pouvant être rattachées à l'accident survenu plus d'une année auparavant ; que le docteur Y...désigné par l'arrêt préparatoire susvisé afin de préciser s'il existe un lien, par origine ou aggravation, entre le fait accidentel survenu le 23 juin 2006, les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 et les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date, relève, dans son rapport du 28 février 2001, le choc direct sans torsion du genou droit du 23 juin 2006, la poursuite d'une activité professionnelle, l'absence de consultation médicale, le fait que le genou serait demeuré gonflé environ huit à dix jours et qu'au delà, la marche, la course et l'activité professionnelle sont possibles sans aucune limite douloureuse ; que ce n'est qu'un an après, à la fin de l'été 2007, que le genou droit est devenu douloureux, que la douleur est devenue croissante et que le médecin traitant de Monsieur X... a établi un certificat médical faisant état de : " gonalgies droites concernant l'interligne articulaire interne " ; que Monsieur X... ne critique pas l'analyse faite par le docteur Y...de la chronologie des faits ; que l'absence de continuité des troubles entre le fait accidentel du 23 juin 2006 et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007- plus d'un an plus tard-est établie par le docteur Z... et n'est pas discutée par Monsieur X... ; que dès lors, la présomption d'imputabilité résultant du texte susvisé n'a pas vocation à recevoir application ; qu'il appartient dès lors à Monsieur X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 ; que le docteur Z..., médecin traitant, a établi le certificat médical le 29 octobre 2007 mentionnant " gonalgies droites concernant l'interligne articulaire interne " sur un formulaire accident du travail retenant la date du juin 2006 comme date causale ; qu'une IRM a été prescrite et réalisée le 8 novembre 2007 qui montre une fissure postéro-interne du ménisque interne horizontale et oblique, plutôt dégénérative, sans autre lésion ; que le 6 décembre 2007, le docteur A... confirme d'importantes douleurs mais préconise de différer la méniscectomie partielle en raison de risque secondaire dans le métier où la flexion est fréquente avec pédale de gros camion et réaction ralentie ; que la méniscectomie a été réalisée le 19 décembre 2008 ; qu'analysant ces différents éléments, le docteur Y...conclut que les lésions méniscales présentes à l'IRM ne sont pas typiques d'un accident aigu récent, il s'agit de lésions dégénératives dont la date de survenue ne peut être précisée, de quelques mois à quelques années ; que ce médecin précise que les activités à risques antérieures { militaire blessé à la cuisse, conduite de poids lourd) ou le fait de Monsieur X... (surcharge pondérale) peuvent, par eux-mêmes, être à l'origine d'une atteinte méniscale latente ; qu'il ajoute que cette atteinte peut aussi être survenue en 2007 sans que les faits du 23 juin 2006 en soient responsables ; qu'il conclut qu'en l'absence de continuité évolutive, aucun élément ne permet d'imputer de façon directe et certaine la gonalgie décrite le 29 octobre 2007 à l'accident survenu le 23 juin 2006 ; que le docteur Y...conclut qu'il n'est pas possible de préciser la date de survenue exacte de la lésion méniscale constatée sur l'IRM de novembre 2007, qu'il ne s'agit pas des conséquences d'un accident aigu mais de lésions dégénératives consécutives de traumatismes répétés ; qu'il ne s'agit pas des conséquences d'un événement brutal mais plutôt de la répétition d événements sollicitant traumatrisant sur fond de surpoids ; que cet avis qui est clair précis et motivé répond aux exigences légales ; que pour critiquer cet avis, Monsieur X... s'étonne de l'utilisation par l'expert du « nous » laissant ainsi penser qu'il a pu ne pas établir seul ce rapport d'expertise ; qu'il convient de relever que l'utilisation du « nous » ne concerne ni les examens pratiqués, ni les éléments de discussion médicale, ni la conclusion mais seulement la mise en place de l'expertise et la réception de documents ; qu'il s'agit d'une technique rédactionnelle qui peut être discutée par Monsieur X... mais qui n'est pas de nature à altérer la portée de l'analyse de l'expert ; que par ailleurs et, contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., il n'est pas indifférent que l'expert ait indiqué qu'il avait été engagé dans la légion étrangère, dans la mesure où cela explique certaines des blessures dont il a été atteint ; qu'un revanche, l'affirmation selon laquelle Monsieur X... est d'origine allemande n'est pas utile à la solution du litige et est superflue, sans pour autant être de nature à priver le rapport d'expertise de sa portée médicale, qui seul importe pour statuer sur la contestation de Monsieur X... ; que pour dénoncer la désignation du docteur Y..., Monsieur X... indique qu'il aurait dû s'agir d'un spécialiste et non d'un généraliste conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant cet expert a été désigné d'un commun accord par son médecin traitant et le médecin conseil conformément aux dispositions susvisées, en sorte que Monsieur X... n'est en conséquence pas fondé à prétendre que le docteur Y...n'est pas compétent pour l'affectation dont il est atteint et dénoncer l'absence de spécialité orthopédique de celui-ci ; qu'enfin, Monsieur X..., qui a la charge de rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait accidentel du 23 juin 2006 et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 développe une appréciation critique médicale personnelle des analyses et conclusions de l'expert médecin ; que cependant, seul un médecin, à l'exclusion de l'appelant ou de la cour, a la compétence pour porter une appréciation d'ordre médical ; qu'il ne peut dès lors être considéré que les conclusions du docteur Y...sont utilement critiquées par Monsieur X... ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'accident du 23 juin 2006 et les lésions médicalement constatées le 29 octobre 2007 ; que dès lors et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 09 avril 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 23 juin 2006 à Monsieur X..., dans l'exécution de son travail au service de cette société, est un accident du travail et que les prestations correspondant à cette qualification devront être versées sans astreinte à cette victime.
Alors que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi, pour écarter la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur ou à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt de la cour de Versailles du 2 décembre 2010 que M. X... a établi la réalité d'un accident survenu à l'occasion du travail ainsi qu'au temps et au lieu du travail, sans qu'à aucun moment il ne soit démontré par la caisse ou l'employeur qui, bien au contraire a fait une déclaration d'accident du travail le 30 juin 2006, que l'accident avait une cause étrangère au travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subisidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la faute inexcusable de l'employeur
Aux motifs qu'en l'absence de lésions médialement établies en relation de cause à effet avec l'accident du 23 juin 2006, et par voie de conséquence, de préjudices susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les conditions de ce texte ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de l'employeur, la société TND Sud ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté comme infondée l'action en recherche de la faute inexcusable de la société TND ;
Alors que, subsidiairement, selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qui s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que l'accident le 23 juin 2006 est un accident du travail, même si celui-ci n'a entraîné que des lésions bénignes il peut être dû à la faute inexcusable de l'employeur et l'exposant ne pouvait être privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20614
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20614


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award