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11/07/2013 | FRANCE | N°12-18055;12-23994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-18055 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 12-18. 055 et D 12-23. 994 ;
Sur le moyen unique, identique :
Vu les articles L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution et 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Cty limited (la banque) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé à M. Y..., le 11 janvier 2

007 à un certain prix ; que la banque a notifié aux créanciers inscrits une demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 12-18. 055 et D 12-23. 994 ;
Sur le moyen unique, identique :
Vu les articles L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution et 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Cty limited (la banque) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé à M. Y..., le 11 janvier 2007 à un certain prix ; que la banque a notifié aux créanciers inscrits une demande de déclaration de leurs créances actualisées ; que le trésorier principal des impôts des 1er et 6e arrondissements de Marseille, aux droits duquel se trouve le comptable du service des impôts des particuliers du 1er arrondissement de Marseille (le comptable) auquel, le 13 septembre 2007, cette demande avait été notifiée, a déposé une déclaration de créance le 8 avril 2008 ; que le comptable ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente ;
Attendu que, pour dire que le comptable, auquel une demande de déclaration de créance actualisée avait vainement été notifiée, le 23 septembre 2007, n'était pas déchu du bénéfice de sa sûreté, la cour d'appel retient que cette déchéance ne pouvait lui être opposée car il n'avait pas été invité régulièrement à produire sa créance dans le cadre de la phase initiale de la procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'application combinée des articles 2215 du code civil, devenu L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, et 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, dans une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, dont l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien, n'a pas été requis avant le 1er février 2007, le créancier qui ne déclare pas sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui a été faite se trouve déchu du bénéfice de la sûreté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers du 1er arrrondissement de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cty ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° Y 12-18. 055 et D 12-23. 994 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cty limited.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :
. infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. le trésorier principal des impôts de Marseille 1er et 6e arrondissements déchu du bénéfice de sa sûreté et en ce qu'il a arrêté l'état de la répartition du prix d'adjudication d'un immeuble sis... et ... à Marseille ;
. décidé qu'il n'y a lieu à déchoir M. le trésorier principal des impôts de Marseille 1er et 6e arrondissements du bénéfice de sa sûreté ;
. arrêté l'état de la répartition du prix d'adjudication de l'immeuble que la société Cty Ltd a saisi entre les mains de M. Rabah X..., comme suit :/ ¿/ ¿ M. le trésorier principal des impôts de Marseille 1er et 6e arrondissements : pour le paiement de sa créance de 255 296 ¿ 52, le solde du prix à distribuer ;
AUX MOTIFS QUE « la vente sur saisie immobilière ayant conduit à l'adjudication des biens immobiliers appartenant à M. X... est intervenue le 11 janvier 2007 et que le cahier des charges avait donc été déposé avant le 1er janvier 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'il résulte des termes de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 qu'elle était régie par les dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que ce texte précise, en revanche, que le décret susvisé est applicable aux procédures de distribution du prix de vente postérieures à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; « qu'aucune déchéance ne peut intervenir sans texte, ni sans sommation préalable » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « que l'ancienne procédure de saisie immobilière ne prévoyait pas de déclaration de créance dans le cadre de vente forcée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; « que le créancier poursuivant a fait notifier les 21 et 28 mars 2008 au débiteur, aux créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire, un projet de distribution du prix » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; « que la présente procédure de distribution du prix est régie par les dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, ce dernier mentionnant en son article 155 qu'il entre en vigueur, en ce qui concerne le titre II, relatif à la modification du décret du 27 juillet 2006, à compter du 1er mars 2009, ce, notamment pour les procédures en cours, et précisant que les actes régulièrement accomplis avant cette date restent valables » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; « que ce texte prévoyait que le décompte actualisé, et non la déclaration, est produit par conclusions d'avocat dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite et qu'à défaut le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article 41 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; « qu'il n'est pas possible d'actualiser une créance, dont la déclaration, non réclamée, n'est jamais intervenue » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e attendu) ; « que cet article évoquait la possibilité pour les créanciers frappés par la déchéance du bénéfice de leur sûreté issue de l'article 2215 du code civil qui n'avaient pas déclaré leur créance après avoir été sommés de le faire, d'y procéder, aux fins de se voir répartir le solde éventuel » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 11e attendu) ; « que la société Cty Ltd ne saurait, ainsi, se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006, prévoyant une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits valant sommation, au sens de l'article 2215 du code civil, insérées par le décret du 12 février 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 12e attendu) ; « que la mention de ce texte et du délai qu'il fixe, ainsi que du risque de déchéance, dans l'acte de demande de déclaration de créance, délivré par l'huissier de justice le 13 septembre 2007, est donc inopérante pour la solution du litige » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent, en effet, deux phases distinctes d'une seule et même procédure » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'ainsi, les dispositions des articles 2214 et 2215 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, ne sont pas applicables au créancier inscrit, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, en application des dispositions de l'ancien code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « qu'il en est de même pour les articles 41 et 46 du décret du 27 juillet 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que la déchéance pour défaut de déclaration ne peut être invoquée que lorsque la vente est poursuivie dès l'origine dans les formes et conditions définies par l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « que l'invitation à déclarer la créance ne pouvait intervenir, en l'espèce, au seul stade de la distribution du prix » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que, dans ces conditions, aucune déchéance du bénéfice de sa sûreté ne peut être opposée au Trésor public qui n'a pas été invité régulièrement à produire sa créance, dans le cadre de la phase initiale de la procédure de saisie immobilière » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ;
. ALORS QUE, dans le cas où l'ouverture de l'ordre au sens de l'article 750 du code de procédure civil ancien n'a pas été requis avant le 1er janvier 2007, et où la procédure de distribution du prix de vente est régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 qui oblige les créanciers inscrits qui n'étaient pas tenus de déclarer leur créance lors de la phase de saisie régie par les dispositions antérieures à l'ordonnance du 21 avril 2006, à produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le créancier poursuivant, le défaut de déclaration est sanctionné par l'article L. 331-2 du code de procédures civiles d'exécution (ancien article 2215 du code civil), de sorte que le créancier qui ne déclare pas sa créance dans les quinze jours de la sommation qui lui est faite, se trouve déchu du bénéfice de sa sûreté pour participer à la distribution du prix ; qu'en décidant le contraire, et, en particulier, « que la déchéance pour défaut de déclaration ne peut être invoquée que lorsque la vente est poursuivie dès l'origine dans les formes et conditions définies par l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 », la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 2215 du code civil), ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18055;12-23994
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18055;12-23994


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18055
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