La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°13-40028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 13-40028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Metz est ainsi rédigée :

"Les dispositions de I'article 616 du code civil local, devenues l'article L. 1226-23 du code du travail, en ce qu'il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement

sans importance ne contreviennent-elles pas aux dispositions de I'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Metz est ainsi rédigée :

"Les dispositions de I'article 616 du code civil local, devenues l'article L. 1226-23 du code du travail, en ce qu'il fait obligation aux employeurs développant tout ou partie de leur activité sur le territoire des départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de maintenir le salaire du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté pour une durée relativement sans importance ne contreviennent-elles pas aux dispositions de I'article 1er de la Constitution et aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, textes dont résulte le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ?" ;

Attendu que si la question posée peut être "reformulée" par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe fondamental reconnu par les lois de la République justifie le maintien de dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au nombre desquelles figure la disposition contestée dont l'origine est antérieure à 1919 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40028
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil local - Article 616 - Egalité devant la loi - Formulation de la question - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°13-40028, Bull. civ. 2013, V, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award