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10/07/2013 | FRANCE | N°12-23773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-23773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012), que M. X...a acquis en 1998, aux enchères publiques organisées par la société Laurence Calmels (le commissaire-priseur), une oeuvre picturale non signée attribuée à Sophie Y...-Z..., mise en vente par M. A...; qu'ayant découvert que l'oeuvre ne pouvait avoir été réalisée du vivant de l'artiste, M. X...a assigné en nullité de la vente et indemnisation le commissaire-p

riseur et M. A..., lequel a formé contre celui-ci une demande reconvention...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012), que M. X...a acquis en 1998, aux enchères publiques organisées par la société Laurence Calmels (le commissaire-priseur), une oeuvre picturale non signée attribuée à Sophie Y...-Z..., mise en vente par M. A...; qu'ayant découvert que l'oeuvre ne pouvait avoir été réalisée du vivant de l'artiste, M. X...a assigné en nullité de la vente et indemnisation le commissaire-priseur et M. A..., lequel a formé contre celui-ci une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. A...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre du commissaire-priseur, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'agissant de la faute, à défaut de s'être expliqués sur le point de savoir si le commissaire-priseur, qui n'a pas cru devoir solliciter le concours d'un expert à raison de sa qualité de spécialiste des oeuvres dada, n'avait pas manqué à ses obligations, en n'avisant pas M. A...de ce qu'une oeuvre dadaïste non signée, accompagnée d'un certificat mentionnant « la composition » de l'artiste pouvait ne pas avoir été réalisée de la main de l'artiste, eu égard à la distinction entre la conception et la réalisation de l'oeuvre propre au mouvement dada, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si le commissaire-priseur n'avait pas commis une faute en s'abstenant de mentionner au catalogue l'absence de signature sur l'oeuvre et la distinction faite par le mouvement dada entre la conception et la réalisation de l'oeuvre et ce, au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
3°/ que, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si le commissaire-priseur n'avait pas commis une faute pour mentionner que l'oeuvre avait été exposée en 1993, ce qui était inexact, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'oeuvre était présentée au catalogue de vente avec la mention « Sophie Y...-Z..., Quatre espaces à cercles rouges roulants, 1932, Gouache sur papier, 25, 5x25, 5cm », accompagnée d'un certificat d'authenticité de Jean Z..., époux de l'artiste, daté de 1957 et d'un certificat postérieur de la galerie Bing, spécialisée dans l'art contemporain, l'arrêt relève que la comparaison scientifique de l'oeuvre vendue et de l'oeuvre identique détenue par la fondation Hans Z... et Sophie Y...-Z... ainsi que des analyses techniques ont été nécessaires pour établir que la gouache litigieuse n'était pas de la main de l'artiste, bien qu'elle ait été précédemment exposée comme telle, y compris lors d'une rétrospective organisée par son époux en 1964 ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à répondre à une simple argumentation, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du commissaire-priseur, qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n'avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. A...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A...à l'encontre de la SCP LAURENCE CALMELS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a également et avec pertinence retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée au commissaire-priseur, étant observé, en tout état de cause, que M. A...ne démontre pas en quoi l'attribution erronée à Sophie Y...de la réalisation de l'oeuvre en cause a pu porter atteinte à sa probité, sa bonne foi et son honneur et lui a causé un préjudice moral indemnisable » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il est acquis aux débats que le 22 juin 1998 était présentée au catalogue de vente par la SCP Laurence CALMELS sous le n° 83 l'oeuvre suivante : " Sophie Y...-Z..., Quatre espaces à cercles rouge roulants, 1932, Gouache sur papier, 25, 5 x 25, 5 cm ", accompagnée d'un certificat d'authenticité de Jean Z... ; qu'il résulte du rapport d'expertise non démenti sur ce point, que l'oeuvre en question n'a pu être réalisée par Sophie
Y...
, le papier utilisé ayant été produit après 1950, à une époque où l'artiste était décédée ; que néanmoins la SCP Laurence CALMELS critique les conclusions de l'expert sur le défaut d'authenticité de l'oeuvre, au motif qu'il n'a pas tiré les conséquences de son analyse du mouvement DADA, auquel appartenaient Sophie Y...et son mari, qui considère que le critère d'authenticité d'une oeuvre est celui de sa conception, et non celui sa réalisation ; qu'il n'en demeure pas moins que pour sa part, M. Walter X...acquis l'oeuvre en question avec la conviction qu'elle était de la main de Sophie Y..., et pour ce seul motif, tiré de l'erreur sur l'identité de celui qui l'a réalisée, si ce n'est de celui qui l'a conçue, il est fondé à arguer d'une erreur sur la qualité substantielle du bien acquis, déterminante de son consentement, qui justifie sa demande en annulation de la vente par application de l'article 1110 du code civil (¿) ; » (jugement pp. 5-6) ;
« qu'il n'est pas discuté que lors de la vente du 22 juin 1998, étaient remis à l'acquéreur un certificat d'authenticité émanant de la Galerie Bing spécialisée dans l'art contemporain, et un certificat de Jean Z..., mari de Sophie Y...-Z..., et lui-même peintre réputé du mouvement Dada, établi en 1957, à l'occasion de son acquisition par M. Philippe B..., qui avait exigé une preuve de son authenticité, et ainsi rédigé " Cette composition de Sophie Y...-Z... date de 1934 et se trouve dans le catalogue des oeuvres sous le n° 1932/ 1 1 : Quatre espaces à cercles rouges roulants " ; que seule la comparaison scientifique des deux versions de la gouache (celle en possession de la Fondation Z... et l'oeuvre litigieuse), et les analyses scientifiques en laboratoire ont permis d'établir sans équivoque, que l'oeuvre acquise par M. A...n'était pas de la main de l'artiste, alors qu'elle avait été précédemment exposée comme telle, y compris à l'occasion d'une rétrospective de l'oeuvre de l'artiste organisée par son mari en 1964, et qu'elle était répertoriée dans le catalogue de l'exposition ; que dans ces conditions et eu égard aux circonstances ci-dessus exposées, il ne peut qu'être constaté que la SCP Laurence CALMELS qui n'avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre présentée à la vente, n'a commis aucune faute en s'abstenant de procéder à des investigations complémentaires, notamment auprès de la Fondation Z... et Sophie Y...-Z..., et qu'elle n'a pas, en l'espèce, engagé sa responsabilité » (jugement, pp. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, et s'agissant de la faute, à défaut de s'être expliqués sur le point de savoir si le commissaire-priseur, qui n'a pas cru devoir solliciter le concours d'un expert à raison de sa qualité de spécialiste des oeuvres DADA, n'avait pas manqué à ses obligations, en avisant M. A...de ce qu'une oeuvre dadaïste non signée, accompagnée d'un certificat mentionnant « la composition » de l'artiste pouvait ne pas avoir été réalisée de la main de l'artiste, eu égard à la distinction entre la conception et la réalisation de l'oeuvre propre au mouvement DADA (conclusions du 14 novembre 2011, p. 12 et 13) ; que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si le commissaire-priseur n'avait pas commis une faute en s'abstenant de mentionner au catalogue l'absence de signature sur l'oeuvre et la distinction faite par le mouvement DADA entre la conception et la réalisation de l'oeuvre (conclusions du 15 novembre 2011, p. 13) et ce, au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, faute de s'être expliqués si le commissaire-priseur n'avait pas commis une faute pour mentionner que l'oeuvre avait été exposée en 1993, ce qui était inexact (conclusions du 15 novembre 2011, p. 13), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, cause incontestablement un préjudice moral au propriétaire de l'oeuvre, le commissaire-priseur qui, sans diligence suffisante, met une oeuvre en vente comme étant de la main d'un artiste et expose le vendeur à une contestation quant à l'attribution de l'oeuvre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, et en toute hypothèse, indépendamment du préjudice moral, M. A...faisait état de ce qu'il a subi un trouble dans la gestion de sa trésorerie pour avoir dû restituer le prix et de ce qu'il a dû intégrer le prix dans la déclaration d'ISF qu'il a effectuée chaque année (conclusions du 15 novembre 2011, p. 14 et 15), et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23773
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Faute - Exclusion - Applications diverses - Mise en vente d'une oeuvre d'art attribuée à un artiste sur la foi de deux certificats d'authenticité et dont l'inauthenticité n'a été révélée que par des analyses techniques et scientifiques

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - Authenticité - Oeuvre attribuée à un artiste sur la foi de deux certificats d'authenticité et dont l'inauthenticité n'a été révélée que par des analyses techniques et scientifiques - Portée

Ayant constaté qu'un tableau avait été attribué à un artiste sur la foi de deux certificats d'authenticité émanant, pour l'un, de l'époux de l'artiste, pour l'autre, d'une galerie spécialisée dans l'art contemporain, et que des analyses techniques et scientifiques avaient été nécessaires pour établir l'inauthenticité de l'oeuvre, une cour d'appel a pu retenir qu'eu égard aux données acquises au moment de la vente, aucune faute n'était établie à l'encontre du commissaire-priseur qui n'avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité du tableau, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-23773, Bull. civ. 2013, I, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23773
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