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10/07/2013 | FRANCE | N°12-23463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-23463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 30 novembre 2011), que M. Hakim X... a fait l'objet, le 23 novembre 2011, du contrôle prévu par le 8e alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il a déclaré se nommer Hakim X..., être de nationalité tunisienne et ne pas être en mesure de présenter un document d'identité ; que n'apparaissant pas sur le fichier national des étrangers, il a fait l'objet d'une vérification d'identité à l'occasion de laquelle il

a exposé être entré sur le territoire national via l'Italie en décembre 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 30 novembre 2011), que M. Hakim X... a fait l'objet, le 23 novembre 2011, du contrôle prévu par le 8e alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il a déclaré se nommer Hakim X..., être de nationalité tunisienne et ne pas être en mesure de présenter un document d'identité ; que n'apparaissant pas sur le fichier national des étrangers, il a fait l'objet d'une vérification d'identité à l'occasion de laquelle il a exposé être entré sur le territoire national via l'Italie en décembre 2008 ; que sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale et après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a relevé les empreintes digitales et pris des photographies de M. X... ; que le jour même, le préfet de Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention ; que, saisi par le préfet le 28 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé de vingt jours cette rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que ce n'est que si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts que les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de photographies ; qu'ainsi, lorsque l'étranger décline spontanément son identité mais ne dispose d'aucun document d'identité, il ne peut faire l'objet de telles mesures ; qu'en l'espèce, M. Hakim X... faisait valoir qu'il avait décliné son prénom et son nom dès son interpellation et qu'il avait indiqué n'avoir aucun document d'identité ; qu'il soulignait qu'aucun élément n'était venu depuis lors contredire ses affirmations ; qu'en l'absence de refus de justifier de son identité ou d'affirmation « manifestement inexacte », les policiers ne pouvaient procéder à la prise de ses empreintes digitales et de photographies ; qu'en écartant néanmoins ce moyen, le premier président de la cour d'appel, qui a confondu refus et impossibilité de justifier de son identité, a violé l'article 78-3, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que si l'intéressé avait spontanément déclaré son identité, il n'avait fourni aucun élément permettant d'en justifier, le premier président en a justement déduit que les services de police n'avaient eu d'autre ressource que de procéder à des photographies et des prises d'empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont il se prévalait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant que M. X... soit maintenu en rétention administrative pendant au plus vingt jours à compter de l'expiration du délai initial de placement en rétention de cinq jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la procédure, le moyen soulevé devant le juge d'appel est tout à fait similaire à celui développé devant le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement ; que, sur le fond, aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ou, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif d'identité ;qu'en l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 78-3 du code de procédure pénale en son quatrième alinéa, si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité, des opérations de vérifications peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celles-ci constituent l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé ; que dans le cas d'espèce, lors de son interpellation, M. X... a indiqué spontanément s'appeler Hakim X... et il s'avérait qu'il n'apparaissait ni au fichier national des étrangers ni au fichier des personnes recherchées ; qu'il importait donc de déterminer si l'intéressé avait donné une identité exacte et, conformément aux textes, il convenait qu'il en justifie ; qu'en l'absence de tout document d'identité ou susceptible de permettre de l'établir, il n'était pas avéré qu'il s'agissait de son vrai nom ; que dans ces conditions, les policiers n'avaient d'autre ressource que de procéder à des photographies et à des prises d'empreintes digitales aux fins de vérifier à l'aide des fichiers centraux la réalité du nom dont se prévalait l'intéressé ; que dans ces conditions la procédure est régulière ; qu'il est dès lors nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. Hakim X... ;
ALORS QUE ce n'est que si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts que les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d'empreintes digitales ou de photographies ; qu'ainsi, lorsque l'étranger décline spontanément son identité mais ne dispose d'aucun document d'identité, il ne peut faire l'objet de telles mesures ; qu'en l'espèce, M. Hakim X... faisait valoir (req. d'appel p. 2 et 3) qu'il avait décliné son prénom et son nom dès son interpellation et qu'il avait indiqué n'avoir aucun document d'identité ; qu'il soulignait qu'aucun élément n'était venu depuis lors contredire ses affirmations ; qu'en l'absence de refus de justifier de son identité ou d'affirmation « manifestement inexacte », les policiers ne pouvaient procéder à la prise de ses empreintes digitales et de photographies ; qu'en écartant néanmoins ce moyen, le premier président de la cour d'appel, qui a confondu refus et impossibilité de justifier de son identité, a violé l'article 78-3 alinéa 4 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23463
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Contrôles - Eléments permettant de justifier de son identité - Défaut - Effets - Assimilation à un refus

Une personne qui déclare spontanément son identité, mais ne fournit aucun élément permettant d'en justifier, est considérée comme maintenant son refus de justifier de son identité au sens du 4ème alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale


Références :

article 78-3, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-23463, Bull. civ. 2013, I, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23463
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