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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-21438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 815 et 818 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierrette X..., mariée sous le régime de la communauté légale, est décédée le 29 juillet 2004, laissant pour lui succéder son époux, donataire, au choix de celui-ci, de l'une des trois quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, lequel a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, et leur fille unique, Mme Y... ;
Attendu que, pour dire

qu'il n'existait pas d'indivision entre M. Y... et sa fille, Mme Y..., et le déb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 815 et 818 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierrette X..., mariée sous le régime de la communauté légale, est décédée le 29 juillet 2004, laissant pour lui succéder son époux, donataire, au choix de celui-ci, de l'une des trois quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, lequel a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, et leur fille unique, Mme Y... ;
Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas d'indivision entre M. Y... et sa fille, Mme Y..., et le débouter en conséquence de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Pierrette X..., l'arrêt retient que M. Y... a des droits en usufruit sur la succession de son épouse et que sa fille a uniquement des droits en nue-propriété ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une indivision sur les biens de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes relatives au partage des biens de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X... et de la succession de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... s'est marié le 8 mars 1966 avec Mme X..., sans contrat préalable ; qu'une enfant, Mademoiselle Florence Y..., est issue de cette union ; que suivant acte reçu par Maître Z..., notaire, le 12 mai 1976, Mme X... a fait donation à son époux des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession ; que Mme X... est décédée le 29 juillet 2004 ; que M. Y... a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son épouse ; que M. Y... demande à la Cour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme X..., après avoir sollicité en première instance uniquement le partage de divers biens immobiliers dépendant de cette succession ; que cette nouvelle demande, qui est le complément des prétentions qu'il avait formulées devant le premier juge, est recevable en appel par application des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile ; que M. Y... ayant des droits en usufruit sur la succession de son épouse, et Mlle Y... ayant par voie de conséquence uniquement des droits en nue-propriété sur cette succession, il n'existe pas d'indivision entre les parties ; que l'article 815 du Code civil est dans ces conditions sans application en l'espèce, et que M. Y... doit être débouté de sa demande en partage ainsi que de sa demande accessoire tendant à l'organisation d'une expertise pour notamment évaluer les immeubles successoraux » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « de la succession de Mme X... dépendent, au vu de la déclaration de succession produite aux débats, divers avoirs financiers, 150 parts de la SCI CARE, 1. 125 parts de la SARL TALISMAN, une maison d'habitation située... à Marseille, deux appartements type 2 situés... à Marseille, un local à usage de bureau situé... à Marseille ; que M. Y... expose que reste à partager l'actif immobilier ; que sa fille a donné son accord pour qu'il rachète sa part dans le local à usage de bureau et les appartements dont la valeur a été chiffrée par l'expert immobilier que la défenderesse a mandaté ; que M. Y... ajoute que sa fille s'oppose sans motif sérieux à la vente de la maison située ... à Marseille, qu'il explique n'avoir ni les moyens ni la santé d'entretenir ; qu'il demande à être autorisé à vendre seul l'immeuble au prix de 750. 000 ¿ dès lors que le refus de sa fille met en péril l'intérêt commun ; qu'à défaut il demande que soit ordonnée la vente aux enchères de cet immeuble ; que, vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la demande de partage partiel de la succession est irrecevable ; que d'autre part M. Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mise en péril de l'intérêt commun au sens des dispositions de l'article 815-5 du Code civil ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... et Mme X... s'étaient mariés sans contrat préalable, que de leur union était issue Melle Y..., que Mme X... avait fait donation à son époux des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, et que M. Y... avait opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son épouse ; qu'il s'ensuivait que M. Y... détenait des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté, et Melle Y... des droits en nue-propriété sur l'autre moitié de ces mêmes biens, correspondant à la succession de sa mère ; qu'il existait donc une indivision quant à la propriété des biens, dont M. Y... était en droit de provoquer le partage ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait pas d'indivision sur l'actif dont le partage était sollicité et en rejetant pour cette raison la demande en partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815 du Code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si une indivision n'existait pas entre les parties sur l'ensemble des biens de la communauté, et en se bornant à examiner la situation de l'actif de la succession de Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cause d'appel, M. Y... demandait le partage des biens de la communauté et de la succession de Mme X... (conclusions d'appel, p. 2, 3 et 6 § 3, renvoyant notamment à ses conclusions de première instance : production n° 4, p. 4 § 7) ; que dès lors, en se bornant à examiner la situation des biens composant la succession de Mme X..., la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QU'en cause d'appel, M. Y... demandait le partage de l'ensemble des biens non encore partagés composant la communauté et la succession de Mme X... ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il demandait l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, complétant ainsi ses demandes de première instance limitées au partage de divers biens immobiliers dépendant de la succession ; que dès lors, en jugeant que M. Y... ne sollicitait qu'un partage partiel de la succession (jugement p. 5 § 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21438
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21438


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21438
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