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10/07/2013 | FRANCE | N°12-20684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-20684


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 28 mars 2007, la société Banque Palatine a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de l'emprunteur qui a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions, alo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 28 mars 2007, la société Banque Palatine a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de l'emprunteur qui a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions, alors, selon le moyen, que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous-seing privé et ne peut valoir titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit retenu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de sa copie exécutoire, ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte ou à sa copie son caractère authentique, partant exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger que l'acte du 28 mars 2007 constitue un titre exécutoire régulier, l'arrêt énonce que l'emprunteur était valablement représenté, lors de la signature du prêt, par Mme Y..., secrétaire, le terme « clerc de notaire » englobant tous les employés d'une étude de notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Mme Y... remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le jugement commun à M. Z... et à la SCP A..., B..., Z..., C..., D..., l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulière les saisies-attributions pratiquées et débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger irréguliers le titre exécutoire ayant servi de fondement à ces saisies ;
Aux motifs que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies attributions aux motifs que la procuration a été donnée le 2 mars 2006 par l'emprunteur à Mme Caroline Y..., secrétaire notariale et non à un clerc de notaire, que ce défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil fait de l'acte authentique un acte sous seing privé ne permettant pas une saisie attribution.
Le juge de l'exécution doit vérifier le caractère exécutoire du titre, donc le caractère authentique de l'acte autorisant une procédure d'exécution.
Mais que si l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire, il n'en est pas de même pour la qualité du mandataire ; qu'il est établi que la procuration a été donnée à un clerc de notaire ; que cependant le terme clerc est un terme générique qui englobe tous les employés d'une étude de notaire, ce qu'est bien la secrétaire notariale ; qu'il s'avère en outre que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur ne nécessite pas une compétence juridique spécifique et qu'il n'est pas démontré en quoi Mme Y... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur alors même que le mandat donné a été respecté ; que dès lors l'irrégularité ne peut être retenue et l'acte notarié n'a pas perdu son caractère authentique ;
Alors que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté M. X..., tout en constatant que l'exposant avait expressément donné procuration aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ;
Alors, ensuite, que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous-seing privé et ne peut valoir titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20684
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-20684


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20684
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