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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14737;12-14738;12-14739;12-14740;12-14741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14737 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s S 12-14. 737 à W 12-14. 741 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et quatre autres salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société EMO dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; qu'un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l'ensemble des départements de l'entreprise, à l'exception du département " tricotage " du site de

Sainte Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l'organisation du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s S 12-14. 737 à W 12-14. 741 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X...et quatre autres salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société EMO dont l'activité relève de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; qu'un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l'ensemble des départements de l'entreprise, à l'exception du département " tricotage " du site de Sainte Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l'organisation du travail et les horaires de travail étaient maintenus contre l'attribution de vingt huit jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an ; qu'un avenant du 28 mars 2002 a modifié l'organisation du travail du département " tricotage ", prévoyant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures et en conséquence la suppression des jours de RTT ; qu'à la suite de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002, les salariés du département " tricotage " ont été transférés sur le site de Troyes, distant de quelques kilomètres, et soumis au régime de la modulation du temps de travail en vigueur dans cet établissement ; que soutenant que l'avenant du 28 mars 2002 leur était applicable, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2009 de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires et de rappel de prime de panier ; que la société Emo a été mise en redressement judiciaire le 4 août 2009, M.
Y...
étant nommé administrateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de l'accord collectif du 30 janvier 2001, modifié par l'avenant du 28 mars 2002 ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent qu'en dépit de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002 et le transfert des salariés du département tricotage à Troyes, cet accord, à durée indéterminée, n'a pas été dénoncé dans les termes de l'article L. 2261-9 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 30 janvier 2001, non modifié sur ce point par l'avenant du 28 mars 2002, n'exclut, en son article 8, I b l'application du régime de la modulation que pour les salariés du département tricotage du seul site de Sainte Savine, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été affectés sur un autre site, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 et l'accord de salaires du 19 décembre 2003 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 76 (O) du premier de ces textes, " S'il y a lieu, l'attribution d'indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (indemnités d'emploi) fera l'objet d'accords régionaux ou de branches " et " Les conditions du travail en équipe, et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, seront également discutées à l'échelon régional " ;
Attendu que pour condamner la société EMO à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de panier, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'accord du 19 décembre 2003, attaché à la convention collective du textile (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l'employeur), applicable en l'espèce, qu'à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier de 5, 44 €, de 5, 38 € pour la période antérieure et que " l'employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement à la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996, également visée par l'accord de salaire du 19 décembre 2003, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un tel accord applicable à la société EMO, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent applicable à la relation salariale l'accord du 28 mars 2002, condamnent la société Emo à payer aux salariés certaines sommes à titre d'heures supplémentaires ainsi qu'à titre d'indemnités de panier, les arrêts rendus le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Emo, la société Philippe Y...et la SCP A...
B...
C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit applicable à la relation de travail l'accord du 28 mars 2002 et d'avoir condamné la société EMO à payer aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel de prime d'équipe jour/ nuit, de prime « transnit », et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «- sur l'application à l'espèce de l'avenant du 28 mars 2002 : Il est constant que la SAS EMO, développant son activité dans le secteur maille et prêt à porter féminin est soumise à la convention collective de l'industrie du textile. Le 30 janvier 2001, les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise, enregistré par la Direction du travail le 31 janvier 2001. Le 30 janvier 2001, les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise, enregistré par la Direction du travail le 31 janvier 2001. Cet accord, relatif à la réduction du temps de travail excluait de son champ d'application les mandataires sociaux, les cadres dirigeants et les V. R. P. L'article 8 b de cet accord collectif considérait particulièrement la situation des salariés du département " tricotage " du site de Sainte Savine. Contrairement aux autres salariés, pour lesquels était mis un dispositif de modulation, pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, l'organisation et les horaires hebdomadaires de travail au jour de signature de l'accord n'étaient pas modifiés, pour les salariés du département " tricotage " du site de Sainte Savine. En contrepartie, ces salariés bénéficiaient annuellement de 28 jours de RTT, 14 de ces jours étant fixés par l'entreprise, 14 demeurant à l'initiative du salarié. Par avenant du 28 mars 2002, cette organisation a été modifiée, pour les salariés relevant de l'article 8 b du 30 janvier 2001, soit pour les salariés relevant du département " tricotage " du site de Sainte Savine. Désormais, le temps de travail était fixé à 35 heures hebdomadaires. Il s'ensuivait que les 28 jours de RTT étaient supprimés. Toutefois, en dépit de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002 et le transfert des salariés du département tricotage du site de Sainte Savine à TROYES site distant de quelques kilomètres, cet accord, à durée indéterminée, n'a pas été dénoncé dans les termes de l'article L. 2261-9 du code du travail. Il n'entrait pas dans la liste des situations dans lesquelles l'article L. 2261-14 du Code du travail permet sa mise en cause. L'avenant du 28 mars 2002 est, comme le soutient Pascal X...applicable à sa situation salariale.- Sur les conséquences de la validité de l'avenant du 28 mars 2002 : sur les heures supplémentaires : L'avenant du 28 mars 2002 prévoyait un rythme de travail ainsi conçu : du lundi au samedi sur 5 jours 5 H-12 H ; 12 H-19 H ; 19 H-2 H. Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. S'il incombe à l'employeur de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, il appartient au préalable à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande. En l'espèce, Pascal X...verse aux débats des feuillets de pointage mentionnant les heures qu'il soutient avoir effectuées depuis le 1er avril 2004, période non couverte par la prescription. Il verse particulièrement des notes de services de l'année 2008 relative au rythme de travail des équipes, desquelles il ressort qu'il a pu effectuer 40, voire 48 h hebdomadaires sur la période. Sans contester véritablement les heures supplémentaires réalisées par son salarié, la SAS EMO invoque, à bon droit, l'application à l'espèce de l'accord national du 3 mars 2000 relatif aux bonifications pour heures supplémentaires, soutenant que les 4 premières heures supplémentaires pouvaient donner lieu à l'attribution d'un repos. Elle ne produit toutefois aucun document utile permettant à la Cour de s'assurer qu'elle a accordé à son salarié un repos, en contrepartie des ces quatre premières heures supplémentaires. La SAS EMO soutient également qu'il y a lieu de déduire du total d'heures supplémentaires sollicité, 20 mn par jour, correspondant à la pause, qui n'étant pas un temps de travail effectif, n'a pas lieu d'être rémunérée. Il ressort toutefois des dispositions contractuelles que le salarié bénéficiait d'une " indemnité de casse-croute de 20 mn par jour destinée à rémunérer, en sus, le temps de pause pendant lequel il vous est demandé de continuer la surveillance des métiers ". L'employeur ne peut donc sérieusement soutenir que le temps de pause de son salarié n'est pas un temps de travail effectif, ce dernier demeurant à la disposition de son employeur. De plus, les dispositions conventionnelles prévoient que le temps de pause ne peut donner lieu à déduction de salaires, heures supplémentaires comprises, les métiers continuant à fonctionner. Pascal X...est donc bien fondé à solliciter le paiement majoré des heures supplémentaires qu'il a effectuées. Au vu des pièces qu'il verse aux débats, il justifie avoir effectué 964 heures supplémentaires, représentant la somme totale de 11. 878, 74 €. Compte tenu du règlement par la SAS EMO de la somme de 5. 264, 16 €, cette dernière sera condamnée à payer à Pascal X...la somme de 6. 614, 58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 661, 45 € au titre des congés payés y afférents, cette somme étant due, de droit.- sur la prime d'équipe jour/ nuit. Pascal X...étant reconnu bien fondé en sa demande en paiement des heures supplémentaires doit être déclaré bien fondé en sa demande en paiement de rappel de prime d'équipe, celle-ci étant calculée sur les heures effectivement travaillées. L'employeur ne conteste pas que cette prime représente 10 % du taux horaire de jour, 25 % du taux horaire s'agissant de la prime due, de nuit. Au vu des décomptes produits aux débats par Pascal X..., comparé aux heures supplémentaires effectuées par ce salarié, Pascal X...est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 1. 846, 50 € que la SAS EMO est condamnée à lui payer.- Sur la prime transnit : l'employeur rappelle que cette prime, du nom de la marque d'une machine, a été instaurée pour rétribuer l'effort initial fourni lors du lancement de cette machine. La lettre d'embauche de Pascal X...détermine comme suit le mode de calcul de cette prime : 6, 68 F pour un horaire hebdomadaire de 24 h. Il ressort toutefois de l'examen des bulletins de salaires d'Alain Z..., collègue de Pascal X...que la prime, avant l'embauche de Pascal X...était calculée différemment. L'appelant ne peut se fonder sur ce mode de calcul, qui ne lui est pas contractuellement applicable pour prétendre à la fixation de la prime de transnit, sur la base de pourcentage qu'il détermine. En revanche, la SAS EMO justifie de son mode de calcul et d'avoir rémunéré son salarié pour les heures mentionnées sur les bulletins de salaires. Pourtant, compte tenu des heures supplémentaires effectuées par Pascal X...au paiement desquelles se trouve condamnée la SAS EMO, selon les termes de la présente décision, Pascal X...est bien fondé à solliciter paiement de la prime transnit sur ces heures, calculées selon les modalités de calcul énoncées par l'employeur. La SAS EMO sera donc condamnée à payer de ce chef à Pascal X...la somme de 638, 78 € » ; (¿) « sur les dommages-intérêts pour préjudice financier : Il n'est pas contestable que le fait pour un employeur de ne pas rémunérer un salarié pour les heures que celui-ci a effectivement réalisées, dont l'employeur avait une parfaite connaissance en annexant les bulletins de temps aux bulletins de salaires qu'il éditait a causé un préjudice à ce salarié. Ce manquement de l'employeur lui avait pourtant été signalé par l'inspection du travail qui en 2008, après information par les salariés du présent litige, a établi un procès-verbal. Le préjudice financier subi par Pascal X...sera indemnisé par la condamnation de la SAS EMO à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages-et-intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise ne s'incorporent pas aux contrats de travail individuels des salariés ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut plus se prévaloir de ces dispositions quand il cesse de remplir les conditions pour en bénéficier ; qu'ainsi un salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions d'un accord d'entreprise relatives à l'aménagement du temps de travail sur un site de production déterminé lorsqu'il cesse de travailler sur ce site pour être affecté sur un autre site ; qu'au cas présent, l'article 8 I a de l'accord d'entreprise du 30 janvier 2001 prévoyait que « l'ensemble des départements d'activité de l'entreprise à l'exception du département « tricotage » du site de SAINTE SAVINE » seraient soumis à une modulation ; que, dans son article 8 I b, modifié par un avenant du 28 mars 2002, il était prévu que cet aménagement de la durée de travail n'était pas applicable au « département « tricotage » du Site de SAINTE SAVINE », au sein duquel « l'organisation et les horaires hebdomadaires au jour du présent accord ne seront pas modifiés » ; qu'il est constant que le site de SAINTE SAVINE a fermé en juin 2002 et que les salariés du département « tricotage » de ce site ont été affectés à compter de cette date sur le site de TROYES ; qu'il en résultait que les dispositions de l'article 8 I b, applicables au seul site de SAINTE SAVINE, avaient cessé de s'appliquer à la relation de travail et que, dès lors, les anciens salariés de ce site étaient désormais soumis à l'accord de modulation en vigueur dans l'ensemble de l'entreprise et donc sur le site de TROYES ; qu'en estimant néanmoins que les anciens salariés du département « tricotage » du site de SAINTE SAVINE étaient restés soumis aux dispositions de l'article 8 I b de l'accord collectif du 30 janvier 2001 dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du Code du travail et 8 de l'accord d'entreprise du 30 janvier 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sauf disposition expresse de l'accord, la dénonciation d'un accord collectif prévue par l'article L. 2261-13 du Code du travail ne peut porter que sur la totalité de l'accord collectif et non sur certaines clauses de celui-ci ; qu'il en résulte que l'employeur ne saurait être tenu de procéder à une dénonciation lorsque certaines clauses d'un accord d'entreprise relatives aux conditions de travail sur un site déterminé deviennent inapplicables à la suite de la fermeture de ce site ; qu'en estimant que les dispositions de l'article 8 I b de l'accord collectif d'entreprise du 30 janvier 2001, modifié par l'avenant du 28 février 2002, relatives à l'aménagement du temps de travail au sein du département tricotage du site de SAINTE SAVINE seraient restées applicables à la relation de travail, nonobstant la fermeture de ce site, au motif qu'elles n'auraient pas été dénoncées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société EMO à verser aux salariés défendeurs aux pourvois une somme à titre de rappel d'indemnité de panier ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime de panier : il résulte de l'accord du 19 décembre 2003 (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l'employeur), applicable à l'espèce, qu'à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier de 5, 44 €, de 5, 38 € pour la période antérieure ; que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés ; que la SAS EMO sera donc condamnée à payer de ce chef à Pascal X...la somme de 6. 692, 98 € pour la période non atteinte de prescription » ;
ALORS QUE la Convention collective nationale des industries textiles du 1er février 1951 ne consacre aucun droit pour le salarié à une indemnité de panier ; que l'accord collectif du 19 décembre 2003 pris pour l'application de l'annexe III de la Convention collective nationale de l'industrie textile relatif à l'évolution des salaires fixe simplement le montant minimal d'une telle indemnité dans l'hypothèse où une disposition conventionnelle consacre le droit à cet avantage au niveau territorial ; que ce texte, qui est totalement silencieux sur les conditions d'octroi d'une prime de panier ne consacre aucun droit à un tel avantage ; qu'en estimant que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier de 5, 38 € à compter du 1er janvier 2004 puis de 5, 44 € à compter du 1er juillet 2004, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une disposition conventionnelle applicable à la société EMO consacrant le droit pour le salarié à une indemnité de panier, a violé l'article 12 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'accord du 19 décembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14737;12-14738;12-14739;12-14740;12-14741
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective de l'industrie textile du 1er février 1951 - Article 76 (O) - Dispositions particulières liées aux conditions de travail - Indemnités et majorations diverses - Indemnité journalière de panier - Absence de droit - Détermination

La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités


Références :

article 76 (O) de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14737;12-14738;12-14739;12-14740;12-14741, Bull. civ. 2013, V, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14737
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