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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que Mme X... occupe un immeuble dont ses parents, Louis X..., décédé le 21 mai 1975 et Alba Z..., décédée le 19 avril 1979, étaient propriétaires ; qu'intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 a « dit qu'il sera dû à l'indivision par Mme X... une indemnité pour l'occupation de l'appartement (...) sur la base de 1 200 francs (182, 94 euros) à ré

évaluer chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction, à co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que Mme X... occupe un immeuble dont ses parents, Louis X..., décédé le 21 mai 1975 et Alba Z..., décédée le 19 avril 1979, étaient propriétaires ; qu'intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 a « dit qu'il sera dû à l'indivision par Mme X... une indemnité pour l'occupation de l'appartement (...) sur la base de 1 200 francs (182, 94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu'à la date du partage définitif » et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que le 18 décembre 2008, le tribunal a été saisi au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter les effets de la prescription quinquennale à la seule période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, alors, selon le moyen, qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ayant déclaré l'intéressé redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation pendant toute la période comprise entre la naissance de l'indivision et la date du partage effectif, ne peut tenir en échec la prescription quinquennale acquise postérieurement à cette décision, dont l'effet extinctif est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de prescription antérieur au 18 décembre 2008 et tendant au recouvrement des indemnités d'occupation dues par Mme Y... née X... en exécution du précédent arrêt du 26 février 1997, l'indivision était désormais irrecevable, en raison de la nature de la créance litigieuse, à prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période antérieure au 17 décembre 2003, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sommes déjà échues à la date de l'arrêt du 26 février 1997 et les échéances postérieures, qui étaient les unes comme les autres désormais prescrites ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 815-10 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1351 du même code ;
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision ; qu'après avoir relevé que l'arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que ce n'était que pour la période postérieure à cet arrêt que s'appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l'indivision ne pouvait prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa contestation relative aux intérêts moratoires dus sur l'indemnité d'occupation ;
Attendu que la cour d'appel ayant justement écarté la prescription des demandes relatives à l'indemnité d'occupation sauf, pour la période du 27 février 1997 au 17 décembre 2003, et dit à bon droit qu'aucune somme ne pouvait être réclamée à Mme X..., ou venir en déduction de celles qui lui étaient dues, pour cette période, le moyen est sans portée en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir, rejetant la demande de Madame Y... tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation dues pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, limité les effets de la prescription quinquennale à la seule période comprise entre le 27 février 1997 et le 17 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Diana X... soutient en premier lieu qu'au regard du dispositif de l'arrêt du 26 février 1997, elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation de ce chef et qu'ainsi le notaire ne pouvait la considérer comme débitrice en indemnités d'occupation et intérêts moratoires à la somme de 136. 943, 22 ¿ (comptes arrêtés au 31 décembre 2006) ; que cependant, par l'arrêt précité la cour a arrêté le principe et le quantum de l'indemnité d'occupation due par Mme Diana X... à l'indivision remontant à plus de 5 ans ; qu'en effet en la matière il ne peut jamais être prononcé de « condamnation », les décisions rendues avant le partage ayant pour objet de fixer le droit de chacun des indivisaires dans la ou les successions dont s'agit, et de permettre ainsi au notaire commis de procéder aux opérations de comptes-liquidation-partage ; que l'arrêt en date du 26 février 1997 a donc autorité de chose jugée sur les sommes dues par Madame Diana X... au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois de juillet 1979 jusqu'au jour dudit arrêt ; qu'en revanche, pour la période postérieure à cette date, la prescription quinquennale s'applique, en raison de la nature de la créance, au recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la nouvelle demande en paiement présentée par requête du 18 décembre 2008 ; que l'hoirie X... ne peut donc prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour la période qui a couru du 27 février 1997 jusqu'au 17 décembre 2003 inclus ;
ALORS QU'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ayant déclaré l'intéressé redevable, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation pendant toute la période comprise entre la naissance de l'indivision et la date du partage effectif, ne peut tenir en échec la prescription quinquennale acquise postérieurement à cette décision, dont l'effet extinctif est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de nouvel acte interruptif de prescription antérieur au 18 décembre 2008 et tendant au recouvrement des indemnités d'occupation dues par Madame Y... née X... en exécution du précédent arrêt du 26 février 1997, l'indivision était désormais irrecevable, en raison de la nature de la créance litigieuse, à prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation pour toute la période antérieure au 17 décembre 2003, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sommes déjà échues à la date de l'arrêt du 26 février 1997 et les échéances postérieures, qui étaient les unes comme les autres désormais prescrites ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole, par refus d'application, l'article 815-10 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1351 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir débouté Madame Diana Y... née X... de sa contestation relative aux intérêts moratoires dus sur les indemnités d'occupation mises à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt du 26 février 1997 a fait courir les intérêts au taux légal sur les montants qu'il a fixés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE doit être rejetée la contestation portant sur la question des intérêts moratoires, le notaire ayant à juste titre fait application en l'espèce de l'article 1153-1 du code civil propre à la question des intérêts en matière indemnitaire ; que dès lors, il y a lieu d'entériner le projet de partage établi par le notaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale des créances à échéances périodiques s'applique aux intérêts qui assortissent les condamnations prononcées en justice ; qu'il s'ensuit que les intérêts courus sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame Y... par l'arrêt du 26 février 1997 ne pouvaient être dus pour une période supérieure à cinq ans, comme le rappelait Madame Y... dans ses conclusions d'appel (cf. lesdites écritures, p. 9, § 2), ce en quoi le projet mis au point par le notaire, qui comptabilisait les intérêts courus pendant toute la période comprise entre le 26 février 1997 et la date de la jouissance divise, fixée au 31 décembre 2006, pour un montant total de 22. 306, 32 euros, ne pouvait être homologué ; qu'en maintenant sur ce point la décision des premiers juges, la cour viole l'article 1153-1 du code civil et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, dès l'instant que l'arriéré d'indemnité d'occupation mis à la charge de Madame Y... née X..., tel que calculé par le notaire, se trouve remis en cause, ne serait-ce qu'en partie, par l'arrêt attaqué, le calcul des intérêts moratoires qui en constituent l'accessoire s'en trouve nécessairement affecté ; qu'aussi bien, la cour ne pouvait, s'agissant des intérêts moratoires, se borner à confirmer la décision des premiers juges, sauf à violer l'article 1153-1 du code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13850
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Indemnité reconnue par une décision exécutoire - Prescription quinquennale - Application - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 815-10 du code civil - Application - Indemnité d'occupation - Arriérés échus postérieurement à une décision exécutoire ayant reconnu la créance - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescriptions particulières - Interversion de prescription - Domaine d'application - Portée

Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision


Références :

article 815-10 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011

Sur la prescription d'une créance périodique reconnue par une décision judiciaire, à rapprocher :Ass. Plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18922, Bull. 2005, Ass. plén, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13850, Bull. civ. 2013, I, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13850
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