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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Michel X... a vendu en 2003 un appartement à Mme Y..., la fille de son ancienne concubine ; que les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, Michel X... a versé une somme totale correspondant au prix de vente sur deux contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était Mme Y... ; que Michel X... est décédé le 10 février 2007 laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z... ; que cette dernière a soutenu que la vente et la souscription des

contrats d'assurance-vie constituaient des donations déguisées dont ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Michel X... a vendu en 2003 un appartement à Mme Y..., la fille de son ancienne concubine ; que les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, Michel X... a versé une somme totale correspondant au prix de vente sur deux contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était Mme Y... ; que Michel X... est décédé le 10 février 2007 laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z... ; que cette dernière a soutenu que la vente et la souscription des contrats d'assurance-vie constituaient des donations déguisées dont elle a sollicité la nullité et, subsidiairement, la réduction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réduction de la donation déguisée consentie par son père à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la donation déguisée, qui peut résulter du rapprochement de plusieurs actes, est réductible à la quotité disponible ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande de Mme Z..., unique héritière réservataire de Michel X..., de voir réduite la donation déguisée consentie à Mme Y..., d'une part, que la vente consentie par le de cujus à cette dernière ne pouvait pas être qualifiée de donation déguisée sous la forme d'un acte onéreux et, d'autre part, que les polices d'assurance-vie souscrites au profit de l'acquéreur du bien ne pouvaient pas plus être qualifiées de donations indirectes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le travestissement de la donation ne résultait pas du rapprochement des deux actes, le second consistant à restituer à l'acquéreur le prix qu'il avait versé pour l'acquisition du bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Michel X... avait disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que Mme Y... n'en avait pas accepté le bénéfice et qu'ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de qualification en donation des contrats d'assurance-vie souscrits par Michel X... au bénéfice de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification en donation du contrat d'assurance-vie souscrit par Michel X... pour une somme de 75 000 euros, que ses revenus s'élevaient à la somme de 2 000 euros par mois et qu'il avait économisé une somme de 22 320 euros au titre des loyers qu'il n'avait pas eu à régler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes versées ne représentaient pas plus de 80 % de son patrimoine, de sorte que le contrat devait être requalifié en donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser de procéder à la requalification du contrat d'assurance-vie, qu'étant âgé de 75 ans et 77 ans lors du versement des deux primes querellées, Michel X... pouvait prétendre à une espérance de vie moyenne de quatorze ans, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Michel X... avait conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur les contrats d'assurance-vie et que ces placements faisaient fructifier son épargne, la cour d'appel, qui en a déduit que ce dernier n'était pas animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réduction des primes excessives versées par Michel X... sur les contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les primes manifestement exagérées versées sur un contrat d'assurance-vie sont susceptibles d'être réduites ; que la cour d'appel, qui pour rejeter la demande de réduction des primes versées par Michel X... sur un contrat d'assurance-vie souscrit au bénéfice de Mme Y..., s'est contentée d'énoncer que les sommes placées ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sans procéder à aucun examen de l'importance de ces primes au regard des facultés du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°/ que, en tout état de cause, le caractère exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement ; que la cour d'appel qui, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à réduction, a pris en compte des sommes économisées par le souscripteur jusqu'en octobre 2006, soit postérieurement aux deux versements litigieux, intervenus les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, de sorte qu'elle ne s'est pas placée au moment de ces versements pour apprécier les facultés du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu que, se plaçant au moment du versement des primes sur les contrats d'assurance-vie en considération des facultés du souscripteur, la cour d'appel a souverainement estimé que ces sommes versées par Michel X... les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005 ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la réduction de la donation déguisée que constitue l'ensemble des opérations de la vente de l'appartement de la Rouvière à Mme Y... puis la souscription au profit de cette dernière d'un contrat d'assurance-vie sur lequel a été versé la totalité du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, en ce qui concerne le prix de vente de l'immeuble, que Mme Y... fait valoir exactement que M. X... avait acquis en 1983 l'appartement litigieux pour le prix de 250. 000 francs, soit 38. 112 euros, de sorte qu'il l'a revendu deux fois plus cher qu'il ne l'a acheté et ce, sans compter le garage qui, lui, n'a pas été revendu ; que l'intimée a effectué des travaux afin de remettre en état des lieux et souscrit un prêt personnel d'une durée de 15 ans auprès de la Caisse d'épargne pour financer l'acquisition de ce bien ; qu'elle a réellement assumé le montant des mensualités de cet emprunt, le contrat de bail invoqué n'ayant été passé par M. X... que trois années plus tard, soit en octobre 2006, alors que la vente a eu lieu en 2003 ; qu'ensuite, en ce qui concerne une supposée altération des facultés mentales du vendeur dont l'intimée aurait profité, que les lettres de M. X..., versées par l'appelante elle-même, et qui sont adressées aux époux Z... jusqu'au mois de mars 2005 inclus, montrent que son père n'était pas " atteint physiquement et psychiquement ", contrairement à ce qui est soutenu ; que M. X... traite même avec un certain humour des pathologies dont il est affecté ; et qu'il ne s'agit en réalité que de problèmes de santé liés à son âge (arthrose, opérations ophtalmologiques) ; que de surcroît son médecin traitant témoigne de ce qu'à aucun moment son état n'a justifié de soins neurologiques ou même psychologiques, ce qui contredit l'attestation de M. Jean-François X..., neveu du défunt et médecin en relation conflictuelle avec son oncle ; qu'en conséquence aucune altération du discernement de M. X... n'est à déplorer, ni lors de la vente de l'appartement ni dans les années qui suivirent au temps du versement des primes ; qu'il en résulte que la vente au profit de Mme Jennifer Y... n'a pas été consentie moyennant un prix lésionnaire ou dérisoire, ou encore fictif ; qu'il n'a pas été fait une donation déguisée sous la forme d'un acte onéreux ; qu'ensuite l'assurance-vie, qui constitue une opération de prévoyance, n'est pas considérée en principe, pour la liquidation de la succession de l'assuré souscripteur, comme une donation, et n'entre pas dans l'actif successoral ; qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie en cause, que l'appelante soutient que l'intention libérale résulterait tant du paiement de primes disproportionnées par rapport aux facultés du souscripteur, que de son âge et de son état de santé ; mais que ces facultés sont à apprécier au moment de la souscription du contrat, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'à cette époque, en 2003 puis en 2005, si ses revenus s'élevaient à 2. 000 € par mois, M. X... était occupant à titre gratuit du bien immobilier litigieux ; qu'il a économisé entre la date de la vente et la date de la conclusion du contrat de bail la somme totale de 22. 320 € au titre des loyers qu'ils n'a pas eu à régler ; qu'il bénéficiait au demeurant du produit de la vente intervenue, puis de son solde après le versement de la première prime ; que M. X... a conservé jusqu'à son décès la possibilité d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux contrats ; qu'il avait conservé la faculté d'obtenir le rachat du capital pendant tout le temps du contrat ; que la bénéficiaire n'a jamais déclaré accepter la somme correspondant au capital dont le défunt a gardé la maîtrise toute sa vie ; et que M. X... pouvait donc retirer les sommes placées à tout moment ; que le souscripteur étant âgé de 75 ans et 77 ans lors du versement des deux primes querellées en 2003 et 2005, il pouvait prétendre à une espérance de vie moyenne de 14 ans ; que son état de santé a été décrit supra ; que son décès est intervenu quatre ans et deux ans après lesdits versements, de sorte qu'il y avait bien un aléa ; que les contrats d'assurance-vie souscrits présentaient un intérêt pour M. X... dans la mesure où ils lui procuraient des gains et faisaient fructifier son épargne ; que l'existence d'une intention libérale par la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable n'est pas caractérisée ; que les polices souscrites ne peuvent être qualifiées de donations indirectes ;
ALORS QUE la donation déguisée, qui peut résulter du rapprochement de plusieurs actes, est réductible à la quotité disponible ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande de Mme Z..., unique héritière réservataire de Michel X..., de voir réduite la donation déguisée consentie à Mme Y..., d'une part, que la vente consentie par le de cujus à cette dernière ne pouvait pas être qualifiée de donation déguisée sous la forme d'un acte onéreux et, d'autre part, que les polices d'assurance-vie souscrites au profit de l'acquéreur du bien ne pouvaient pas plus être qualifiées de donations indirectes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le travestissement de la donation ne résultait pas du rapprochement des deux actes, le second consistant à restituer à l'acquéreur le prix qu'il avait versé pour l'acquisition du bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification en donation du contrat d'assurance-vie souscrit par Michel X... au profit de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'assurance-vie, qui constitue une opération de prévoyance, n'est pas considérée en principe, pour la liquidation de la succession de l'assuré souscripteur, comme une donation, et n'entre pas dans l'actif successoral ; qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie en cause, que l'appelante soutient que l'intention libérale résulterait tant du paiement de primes disproportionnées par rapport aux facultés du souscripteur, que de son âge et de son état de santé ; mais que ces facultés sont à apprécier au moment de la souscription du contrat, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'à cette époque, en 2003 puis en 2005, si ses revenus s'élevaient à 2. 000 € par mois, M. X... était occupant à titre gratuit du bien immobilier litigieux ; qu'il a économisé entre la date de la vente et la date de la conclusion du contrat de bail la somme totale de 22. 320 € au titre des loyers qu'ils n'a pas eu à régler ; qu'il bénéficiait au demeurant du produit de la vente intervenue, puis de son solde après le versement de la première prime ; que M. X... a conservé jusqu'à son décès la possibilité d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux contrats ; qu'il avait conservé la faculté d'obtenir le rachat du capital pendant tout le temps du contrat ; que la bénéficiaire n'a jamais déclaré accepter la somme correspondant au capital dont le défunt a gardé la maîtrise toute sa vie ; et que M. X... pouvait donc retirer les sommes placées à tout moment ; que le souscripteur étant âgé de 75 ans et 77 ans lors du versement des deux primes querellées en 2003 et 2005, il pouvait prétendre à une espérance de vie moyenne de 14 ans ; que son état de santé a été décrit supra ; que son décès est intervenu quatre ans et deux ans après lesdits versements, de sorte qu'il y avait bien un aléa ; que les contrats d'assurance-vie souscrits présentaient un intérêt pour M. X... dans la mesure où ils lui procuraient des gains et faisaient fructifier son épargne ; que l'existence d'une intention libérale par la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable n'est pas caractérisée ; que les polices souscrites ne peuvent être qualifiées de donations indirectes ;
1°) ALORS QU'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification en donation du contrat d'assurance-vie souscrit par Michel X... pour une somme de 75. 000 euros, que ses revenus s'élevaient à la somme de 2. 000 euros par mois et qu'il avait économisé une somme de 22. 320 euros au titre des loyers qu'il n'avait pas eu à régler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes versées ne représentaient pas plus de 80 % de son patrimoine, de sorte que le contrat devait être requalifié en donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour refuser de procéder à la requalification du contrat d'assurancevie, qu'étant âgé de 75 ans et 77 ans lors du versement des deux primes querellées, Michel X... pouvait prétendre à une espérance de vie moyenne de 14 ans, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande des primes excessives versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Michel X... au profit de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE les sommes placées ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de l'héritière du souscripteur ;
1°) ALORS QUE les primes manifestement exagérées versées sur un contrat d'assurance-vie sont susceptibles d'être réduites ; que la cour d'appel, qui pour rejeter la demande de réduction des primes versées par Michel X... sur un contrat d'assurance-vie souscrit au bénéfice de Mme Y..., s'est contentée d'énoncer que les sommes placées ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sans procéder à aucun examen de l'importance de ces primes au regard des facultés du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le caractère exagéré des primes s'apprécie au moment de leur versement ; que la cour d'appel qui, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à réduction, a pris en compte des sommes économisées par le souscripteur jusqu'en octobre 2006, soit postérieurement aux deux versements litigieux, intervenus les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, de sorte qu'elle ne s'est pas placée au moment de ces versements pour apprécier les facultés du souscripteur, a violé l'article L. 132-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13515
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13515


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13515
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