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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-12342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2011), que par acte du 31 août 1992 Jean-Marie
X...
et Marie-Marguerite Y... ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants aux termes de laquelle, entre autres dispositions, la nue-propriété d'un immeuble a été attribuée à leur fille aînée, Mme Marie-Noëlle
X...
, chaque enfant recevant un lot de même valeur ;
Attendu que Mme Marie-Noëlle
X...
fait grief à l'arrêt de la débouter d

e sa demande d'annulation de cette donation pour vice du consentement, alors, selon le moyen : 1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2011), que par acte du 31 août 1992 Jean-Marie
X...
et Marie-Marguerite Y... ont consenti une donation-partage à leurs cinq enfants aux termes de laquelle, entre autres dispositions, la nue-propriété d'un immeuble a été attribuée à leur fille aînée, Mme Marie-Noëlle
X...
, chaque enfant recevant un lot de même valeur ;
Attendu que Mme Marie-Noëlle
X...
fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de cette donation pour vice du consentement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la locataire de la maison ne bénéficiait pas d'un droit au maintien dans les lieux susceptible de se prolonger au-delà de l'extinction de l'usufruit des donateurs et à diminuer les droits de l'attributaire au point que celle-ci n'aurait pas accepté si elle en avait été informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;

2°/ que l'égalité est de l'essence du partage, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les droits conférés à la locataire ne diminuaient pas la valeur de l'immeuble attribué à Mme Marie-Noëlle
X...
, de manière à rendre illusoire l'égalité apparente du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ignorance de la situation locative réelle de l'immeuble n'avait pas déterminé le consentement de Mme Marie-Noëlle
X...
à la donation-partage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la donation portait sur la nue-propriété d'un immeuble, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que l'erreur prétendument commise sur la situation locative réelle du bien, ne pouvait constituer une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la donataire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Noëlle
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Noëlle
X...
, la condamne à payer à Mme Z..., MM. François, Jean et Pierre
X...
et Mmes Claudette et Laure
X...
la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Noëlle
X...

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Noëlle
X...
de sa demande d'annulation pour vice du consentement de la donation-partage du 31 août 1992 ;
AUX MOTIFS QUE le vice du consentement (erreur) invoqué par Marie-Noëlle
X...
en rapport avec la situation locative de l'immeuble (loué à une personne âgée pour un faible loyer) n'est pas caractérisé en ce que la donation ne portait que sur la nue-propriété, en sorte que les conditions de location de l'immeuble... à AMIENS, qui ne regardait que les usufruitiers, les époux X...- Y..., ne pouvaient être invoquées par Marie-Noëlle
X...
; Marie-Noëlle
X...
reproche à la donation-partage « qu'il n'est nullement fait état de l'existence de ce bail dans la donation-partage, ni moins encore du montant du loyer, de sorte que la concluante ne pouvait, en tout état de cause, donner un consentement éclairé, et qu'il en résulte que ce consentement est entaché d'une erreur sur la qualités substantielles » : or, la donation-partage porte aussi sur deux autres immeubles (sis à AMIENS,... et ...) attribués en nue-propriété à d'autres enfants
X...
, des immeubles dont la situation locative n'est pas plus indiquée ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la locataire de la maison ne bénéficiait pas d'un droit au maintien dans les lieux susceptible de se prolonger au-delà de l'extinction de l'usufruit des donateurs et à diminuer les droits de l'attributaire au point que celle-ci n'aurait pas accepté si elle en avait été informée, Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
ALORS QUE l'égalité est de l'essence du partage, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les droits conférés à la locataire ne diminuaient pas la valeur de l'immeuble attribué à Madame Marie-Noëlle
X...
, de manière à rendre illusoire l'égalité apparente du partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si l'ignorance de la situation locative réelle de l'immeuble n'avait pas déterminé le consentement de Madame Marie-Noëlle
X...
à la donation-partage, Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12342
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12342


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12342
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