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31/01/2011 | FRANCE | N°10/00660

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 janvier 2011, 10/00660


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 31/01/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00660



Jugement (N° 08/01649)

rendu le 06 Janvier 2010

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : JD/AMD





APPELANTE



SA GROUPE PARTOUCHE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Jan Jack SEBAG, avocat au barreau de PAR

IS





INTIMÉS



LE DEPARTEMENT DU NORD

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Lucile CATTOIR, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/01/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00660

Jugement (N° 08/01649)

rendu le 06 Janvier 2010

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : JD/AMD

APPELANTE

SA GROUPE PARTOUCHE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Jan Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

LE DEPARTEMENT DU NORD

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK

LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DU NORD

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 25 Novembre 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale METTEAU, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président empêché et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2010

***

Le 15 décembre 2004, le département du Nord a émis à l'encontre de la société GROUPE PARTOUCHE un titre exécutoire portant obligation de payer la somme de 244 638, 46 euros représentant le coût de la remise en état de l'immeuble dans lequel était implanté le casino de [Localité 6].

Le titre exécutoire a été notifié le 17 janvier 2005.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2006, le tribunal administratif de LILLE a rejeté la requête formée par la société GROUPE PARTOUCHE tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 15 décembre 2004, au motif qu'elle relevait de la compétence du juge judiciaire, en raison de l'appartenance de l'immeuble litigieux au domaine privé départemental.

Le 18 décembre 2007, le Trésor Public a délivré commandement à la société GROUPE PARTOUCHE d'avoir à payer la somme de 252 977, 46 euros, en principal et frais.

Par jugement en date du 17 mars 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré en exécution du titre de recette exécutoire.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2008, la société GROUPE PARTOUCHE a fait assigner le département du Nord et la Paierie Départementale du Nord devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES, pour s'entendre dire qu'elle n'était débitrice d'aucune somme envers le département du Nord et déclarer nul et de nul effet le commandement signifié le 18 décembre 2007.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2010, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société GROUPE PARTOUCHE et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au département du Nord la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA GROUPE PARTOUCHE a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 janvier 2010.

Dans ses conclusions en date du 13 octobre 2010, elle demande à la Cour:

- de réformer le jugement

- de dire sa demande recevable

- de dire qu'elle n'est débitrice d'aucune somme envers le département du Nord

- de déclarer nul et de nul effet le commandement en date du 18 décembre 2007

- reconventionnellement, de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GROUPE PARTOUCHE explique que le litige soumis à la Cour concerne les conséquences de la fin des relations contractuelles ayant existé entre le département du Nord et la Compagnie fermière des eaux et boues de SAINT AMAND LES EAUX, aux droits de laquelle elle se trouve depuis 1994.

Elle soutient qu'à la suite de la notification du titre de recette, elle a contesté la prétendue créance devant le tribunal administratif, de sorte que la prescription exceptionnelle de deux mois prévue par l'article L 1617 - 5 2° invoquée par le département n'a pas joué et qu'elle ne peut plus être alléguée, tandis que la prescription de droit commun en matière de bail, à savoir cinq ans, n'était pas acquise à la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance.

Sur le fond, la société GROUPE PARTOUCHE fait valoir que les grosses réparations sont à la charge du département et que seul l'entretien courant est à la charge du concessionnaire, qu'elle a assuré cet entretien courant du casino jusqu'à la fin, puisqu'à défaut, elle n'aurait pas eu l'autorisation de poursuivre son exploitation, tandis que le département ne communique pas le moindre justificatif d'une dépense pendant le siècle qu'a duré la concession et surtout durant son dernier renouvellement de 28 ans.

Elle ajoute que les travaux dont il est demandé le paiement sont des travaux de gros oeuvre et que l'état de l'immeuble à la date du dernier renouvellement n'est pas connu, de sorte que la différence prétendue entre l'état d'origine et l'état à la sortie du concessionnaire n'est pas établie.

Elle expose que le département a souhaité son départ du site d'exploitation et qu'il lui a directement imposé un investissement considérable de construction d'un casino, qu'en quittant les lieux sans l'indemnité d'éviction à laquelle elle avait droit, elle a fait bénéficier le département du Nord sans contrepartie des investissements immobiliers de 22 millions de francs qu'elle avait été contrainte de réaliser quelques années auparavant pour permettre la poursuite de l'activité thermale et dont elle demande le remboursement en vain depuis 1996.

Elle estime que le préjudice lié à son déménagement peut ainsi être évalué à 2 millions d'euros.

Dans ses conclusions en date du 31 août 2010, le département du Nord demande à la Cour :

- de confirmer le jugement

- de débouter la société GROUPE PARTOUCHE de l'intégralité de ses demandes

- de condamner cette société à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme que la société GROUPE PARTOUCHE ne peut pas solliciter devant la Cour l'annulation du commandement de payer.

Il précise que le délai de deux mois court à compter de la signification du titre exécutoire, soit le 17 janvier 2005, que, si l'on considère qu'il est reporté du fait de la saisine du tribunal administratif, il convient de se replacer à la date du rejet de la demande en annulation de titre par le tribunal administratif, qu'ainsi, le délai d'action s'est éteint le 16 février 2005, que le délai le plus favorable à la société GROUPE PARTOUCHE, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer du 18 décembre 2007 était également expiré lors de la délivrance de l'assignation, le 15 avril 2008.

Subsidiairement, il fait valoir que la société GROUPE PARTOUCHE n'a pas respecté son obligation de remettre l'immeuble à la collectivité en parfait état d'entretien à l'expiration de la concession, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat d'état des lieux de sortie.

Il rappelle que la société Compagnie Fermière des Eaux et Boues de Saint-Amand n'a jamais sollicité le remboursement de sommes qu'elle aurait supportées à raison de 'grosses réparations', qu'aucune réparation n'a été effectuée dans les temps récents qui ont précédé l'état des lieux de sortie et que les travaux de 1996 concernaient la mise aux normes de l'activité thermale, condition de poursuite de la concession, faute de quoi elle serait devenue sans objet, qu'en tout état de cause, le concessionnaire n'a fait, en assumant certains investissements et mises aux normes, que respecter ses obligations contractuelles de maintien de l'activité et du standing de la structure.

Il ajoute que les investissements de la société GROUPE PARTOUCHE afin de promouvoir l'activité de casino ne sont pas en lien avec la convention initiale entre la collectivité et cette société, laquelle n'étaye ses demandes par aucun élément qui permettrait d'évaluer le préjudice invoqué.

Par conclusions en date du 22 octobre 2010, le Payeur départemental du Nord demande à la Cour:

- de dire l'appel de la société GROUPE PARTOUCHE mal fondé

- de déclarer les demandes de cette société irrecevables et à tout le moins non fondées

- de le mettre lui-même hors de cause.

Il rappelle que le département du Nord est l'ordonnateur de la dépense et lui-même le comptable public, qu'ainsi, il n'a pas qualité pour apprécier le fondement ou la régularité du titre de recette, que la contestation ne porte pas sur la régularité formelle du commandement de payer, acte de poursuite, si bien qu'il doit être mis hors de cause et que la demande d'annulation du commandement doit être rejetée.

SUR CE :

Sur la prescription de la demande

L'article L 1617- 5 2°du Code général des collectivités territoriales

énonce que le débiteur peut contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par la collectivité territoriale ou un établissement public local devant la juridiction de fond compétente, tribunal administratif ou juridiction civile selon la nature de la créance, dans les deux mois de la réception du titre exécutoire ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite; que le débiteur peut également contester la régularité formelle de l'acte de poursuite directement devant le juge de l'exécution dans les deux mois de la notification de l'acte contesté.

Un titre exécutoire a été pris le 15 décembre 2004 par le département du Nord à l'encontre de la société GROUPE PARTOUCHE pour un montant de

244 638, 46 euros, correspondant à des travaux de remise en état du casino de Saint Amand les Eaux, et notifié le 17 janvier 2005.

Il est précisé dans cet acte que, dans le délai de deux mois suivant sa notification, le débiteur peut contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent, selon la nature de la créance.

La société GROUPE PARTOUCHE a saisi dans le délai de deux mois le tribunal administratif, de sorte que le délai de prescription s'est trouvé interrompu jusqu'à ce que cette juridiction rende sa décision.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2006, le tribunal administratif de LILLE a rejeté la requête de la société GROUPE PARTOUCHE comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que, l'immeuble faisant partie du domaine privé départemental, le litige ressortissait à la compétence du juge judiciaire.

Le prononcé de cette ordonnance a alors fait courir un nouveau délai de deux mois qui expirait le 9 mars 2006.

La société GROUPE PARTOUCHE qui contestait le bien-fondé des sommes faisant l'objet du titre exécutoire avait encore la possibilité de saisir le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois de la signification du commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 décembre 2007 à la requête de la Paierie départementale du Nord, acte de poursuite, soit au plus tard le 18 février 2008.

Or, elle a fait assigner le département du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et cette demande a été déclarée irrecevable par jugement en date du 17 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 4 décembre 2008, au motif que la contestation de la régularité formelle du commandement devait être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement et non contre l'ordonnateur.

L'assignation devant le tribunal de grande instance n'a finalement été délivrée que le 15 avril 2008.

Par ailleurs, s'agissant du délai de recours à l'encontre d'un titre exécutoire, la prescription relative aux actions en matière de bail invoquée par la société GROUPE PARTOUCHE n'est pas applicable.

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a constaté que la créance du département du Nord ne pouvait plus être contestée et présentait un caractère définitif, et déclaré irrecevables les demandes en contestation de la créance et en nullité du commandement.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société GROUPE PARTOUCHE

La société GROUPE PARTOUCHE fait valoir qu'elle a accepté de renoncer partiellement à sa concession en vue de complaire aux projets politiques de développement du thermalisme initiés par le département du Nord, qu'elle a dû construire un nouveau casino et quitter les lieux sans indemnité d'éviction, tandis que le département a pu conserver les investissements qu'elle avait réalisés et dont elle demande le remboursement depuis 1996.

Le tribunal a considéré que cette demande était irrecevable puisqu'elle concernait des travaux effectués plus de cinq ans avant la date de la demande.

La société GROUPE PARTOUCHE demande en réalité l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'obligation qui lui a été imposée de déménager, après qu'elle eut fait exécuter des travaux coûteux et qu'elle a dû reconstruire un nouveau casino pour un montant de 20 millions d'euros.

Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ni la faute qu'aurait commise le département du Nord, en lien avec le préjudice qu'elle allègue, alors qu'elle était titulaire d'une concession et non d'un bail commercial et qu'aucun élément n'est produit sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à cette concession, que, par ailleurs, il n'est pas versé de documents aux débats permettant de déterminer la nature et le coût des travaux exécutés en 1996, dont le département du Nord indique qu'il s'agissait d'une remise aux normes de l'activité thermale prévue dans le contrat de concession.

La demande en dommages et intérêts sera en conséquence rejetée, le jugement étant simplement infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Le Payeur départemental du Nord, comptable public chargé du recouvrement, doit être mis hors de cause.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de mettre à la charge de la société GROUPE PARTOUCHE les frais irrépétibles d'appel supportés par le département du Nord, à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société GROUPE PARTOUCHE

L'INFIRME de ce chef

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE la société GROUPE PARTOUCHE de sa demande en dommages et intérêts

Y AJOUTANT,

MET la Paierie départementale du Nord hors de cause

CONDAMNE la société GROUPE PARTOUCHE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les SCP DELEFORGE ET FRANCHI et COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la société GROUPE PARTOUCHE à payer au département du Nord la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,

Nicole HERMANT.Pascale METTEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00660
Date de la décision : 31/01/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/00660 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-31;10.00660 ?
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