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10/07/2013 | FRANCE | N°12-10143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-10143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 30 novembre 2011) que M. X... est propriétaire d'une parcelle sur laquelle, par deux arrêtés des 5 novembre et décembre 2009, le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude de passage de piste de ski en exécution des dispositions des articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme ; que se référant à ces textes, M. X... a sollicité de la commune l'indemnisation du préjudice résultant de cette servitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'

il est fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par Mme Y..., adjoint administr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 30 novembre 2011) que M. X... est propriétaire d'une parcelle sur laquelle, par deux arrêtés des 5 novembre et décembre 2009, le préfet de la Haute-Savoie a institué une servitude de passage de piste de ski en exécution des dispositions des articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme ; que se référant à ces textes, M. X... a sollicité de la commune l'indemnisation du préjudice résultant de cette servitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par Mme Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, alors, selon le moyen, que le jugement est signé par le secrétaire ou une personne faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que si aucune disposition n'impose que le jugement porte la mention de ce que la personne faisant fonction de greffier ait prêté ce serment, la Cour de cassation n'en doit pas moins vérifier que tel a été effectivement le cas ; que l'arrêt mentionne que la décision a été signée par le président et par « Mme Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier » ; que dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que cet agent administratif avait prêté le serment précité, l'arrêt sera annulé sur le fondement des articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que la décision mentionne la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment, ni que soit établi par les pièces de la procédure que la personne indiquée comme ayant fait fonction de greffier avait prêté le serment prévu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme ;
Attendu que la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ;
Attendu que pour rejeter l'action en indemnisation de son préjudice présentée par M. X..., l'arrêt retient que sa propriété est grevée de fait, depuis de nombreuses années, d'une servitude pour le passage d'une piste de ski que les arrêtés préfectoraux litigieux n'ont fait que régulariser ; qu'il en déduit que les arrêtés n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte à l'utilisation habituelle du bien ni entraîner un quelconque changement dans l'état de la propriété et qu'aucun préjudice matériel, direct et certain ne peut en conséquence être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'existait pas de servitude conventionnelle antérieure et qu'une servitude légale avait été instituée par les arrêtés préfectoraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la commune d'Araches-la-Frasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Araches-la-Frasse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune d'Araches-la-Frasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la Commune d'Araches-la-Frasse du fait de la servitude de ski qu'elle a instituée sur le terrain lui appartenant ;
ALORS QUE le jugement est signé par le secrétaire ou par une personne faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que si aucune disposition n'impose que le jugement porte la mention de ce que la personne faisant fonction de greffier ait prêté ce serment, la Cour de cassation n'en doit pas moins vérifier que tel a effectivement été le cas ; que l'arrêt mentionne que la décision a été signée par le président et par « Madame Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier » ; que dès lors que la Cour de cassation constatera qu'il n'est pas établi, par les pièces de la procédure, que cet agent administratif avait prêté le serment précité, l'arrêt sera annulé sur le fondement des articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 123-13, R.123-14 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis X... de ses demandes indemnitaire formulées à l'encontre de la Commune d'Araches-la-Frasse du fait de la servitude de ski qu'elle a instituée sur le terrain lui appartenant,
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des documents produits par la Commune que la propriété de Monsieur Denis X... est grevée, de fait, depuis de nombreuses années, d'une servitude pour le passage d'une piste de ski ; que ces différents éléments, même s'ils peuvent être insuffisants pour justifier de la création d'une servitude conventionnelle régulière, indiquent clairement que la création de la piste de ski traversant la propriété de Monsieur Denis X... date de 1978 et est antérieure à l'implantation du premier chalet pour lequel le permis de construire a été délivré en août 1979 et du second chalet pour lequel le permis date de septembre 1993 ; que l'arrêté préfectoral concerne clairement une régularisation et confirme l'antériorité de la servitude ; qu'en application de l'article L. 342-25 du Code du tourisme, l'indemnité est fixée d'après la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ; qu'en l'espèce Monsieur X..., à l'appui de sa demande indemnitaire, devait justifier de la consistance de ses biens à la date des arrêtés préfectoraux de 2009 et établir les atteintes portées à l'utilisation habituelle de sa propriété et les modifications apportées depuis la décision instituant la servitude ; que si la consistance des biens est justifiée par Monsieur Denis X..., celui-ci ne démontre pas que l'état des lieux de ses biens a été modifié depuis 2009, ni que l'institution de la servitude par les arrêtés préfectoraux ait entraîné un quelconque changement pour sa propriété et son usage ; qu'en l'absence de modification établie de la situation de la propriété suite aux arrêtés précités, aucun préjudice direct, matériel et certain ne peut être retenu comme résultant de la servitude ainsi instituée » ;
ALORS, de première part, QUE la servitude de piste de ski instituée sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du Code du tourisme ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; qu'en déboutant Monsieur X... de toutes ses demandes indemnitaires après avoir constaté que la servitude de piste de ski entraînait une emprise de 278 m² sur les 1096 m² composant sa propriété, ce dont il résultait, à tout le moins, l'existence d'un préjudice de jouissance et une moins-value de la parcelle ainsi asservie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 342-24 et L. 342-25 du Code du tourisme ;
ALORS, de deuxième part, QUE la servitude de piste de ski instituée sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du Code du tourisme ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; que cette indemnité est fixée d'après la consistance du bien en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ; qu'en retenant qu'en l'absence de modification de la situation de sa propriété, Monsieur X... n'a subi aucun préjudice, la Cour d'appel, qui a statué par des considérations tenant à la fixation de l'indemnité, impropres à exclure l'existence des préjudices allégués du fait de la servitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 342-24 et L. 342-25 du Code du tourisme ;
ALORS, de troisième part, QUE la servitude de piste de ski instituée sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du Code du tourisme ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; qu'en ne recherchant pas si chacun des préjudices allégués par M. X... n'était pas direct, matériel et certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 342-24 et L. 342-25 du Code du tourisme ;
ALORS, de quatrième part, à tout le moins, QUE la servitude de piste de ski instituée sur le fondement des articles L. 342-20 et suivants du Code du tourisme ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, que les arrêtés litigieux ne constituaient que la régularisation d'une servitude établie en 1978 et n'entraînaient aucune modification de sa propriété, après avoir pourtant constaté que cette servitude n'avait pas été régulièrement créée, de sorte que l'état de fait qui en est irrégulièrement résulté ne pouvait être pris en considération pour juger que les arrêtés n'avaient pas modifié l'état des lieux de la parcelle de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 342-24 et L. 342-25 du Code du tourisme ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE chacun a droit au respect de sa propriété ; qu'en déboutant purement et simplement Monsieur X... de ses demandes indemnitaires après avoir constaté que sa propriété était grevée d'une servitude de piste de ski instituée au profit de la Commune, ce dont il résulte que Monsieur X... se retrouve aujourd'hui indûment privé d'une part de sa propriété, et ce sans aucune compensation, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10143
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-10143


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10143
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