La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | FRANCE | N°11/00008

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre des expropriations, 30 novembre 2011, 11/00008


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du trente novembre deux mille onze

No 11/ 8 EL/ EC
RG 11/ 00008

APPELANT :
Monsieur Denis X... né le 09 Novembre 1947 à SCIONZIER (74950)... 74300 ARACHES comparant et assisté de Me Bernard GROLEE (avocat au barreau d'ALBERTVILLE)

INTIME :
COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE64 Route de Frévuard74300 ARACHES LA FRASSE Représentée par Maître CHANON de la SCP DROIT PUBLIC CONSULTANTS (avocats au barreau de LYON)

EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GO

UVERNEMENT FRANCE DOMAINE21 AVENUE DE THONES- BP 40368 74012 ANNECY CEDEX représenté à l'audience ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du trente novembre deux mille onze

No 11/ 8 EL/ EC
RG 11/ 00008

APPELANT :
Monsieur Denis X... né le 09 Novembre 1947 à SCIONZIER (74950)... 74300 ARACHES comparant et assisté de Me Bernard GROLEE (avocat au barreau d'ALBERTVILLE)

INTIME :
COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE64 Route de Frévuard74300 ARACHES LA FRASSE Représentée par Maître CHANON de la SCP DROIT PUBLIC CONSULTANTS (avocats au barreau de LYON)

EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT FRANCE DOMAINE21 AVENUE DE THONES- BP 40368 74012 ANNECY CEDEX représenté à l'audience par Monsieur PANETIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame ZERBIB, Conseiller faisant fonction de Président désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel en date du 28 juin 2011,
Madame de la LANCE, conseiller, assesseur, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 28 juin 2011, qui a procédé au rapport,
Monsieur PATAUD, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, désigné en qualité de juge titulaire de l'expropriation pour le département de la Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 29 août 2011,
Tous désignés conformément à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation.

GREFFIER : Présent lors des débats : Madame PIN Présent lors du prononcé : Madame COMA, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Monsieur PANETIER, Inspecteur Principal, désigné par Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du gouvernement.

DEBATS
A l'audience publique du 26 octobre 2011
ARRÊT
Prononcé par Madame ZERBIB, publiquement du 30 novembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La présente procédure a pour objet une demande d'indemnisation en raison d'une servitude de passage de pistes de ski grevant la parcelle B 2223 située ... au dessus du centre de la station des Carroz, l'emprise concernant une surface de 278 m ² sur une surface totale de 1 096 m ².
Par arrêté préfectoral du 5 novembre 2009, modifié par arrêté du 9 décembre suivant, il a été institué une servitude de passage sur les parcelles de terrains nécessaires au passage, à l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, au survol des terrains, à l'implantation des supports de ligne, au passage des pistes de montée et aux accès nécessaires. Une procédure en annulation des deux arrêtés est en cours devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2010, Monsieur Denis X... a adressé à la Commune d'Araches la Frasse une demande en indemnisation du préjudice résultant de l'institution de la servitude. En l'absence de proposition par la Commune, Monsieur Denis X... a saisi le juge de l'expropriation le 28 octobre 2010.
Par jugement du 10 février 2011, retenant que l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation ne saurait recevoir application dans le cadre d'une demande d'indemnité faite sur le fondement de l'article L. 342-20 et suivants du Code du Tourisme, que cet article a été néanmoins respecté, que si la piste de ski traverse depuis plusieurs années la parcelle en cause, des actes y faisant référence, la servitude n'existait pas juridiquement avant les arrêtés des 5 novembre et 9 décembre 2009, que Monsieur Denis X... est fondé à demander une indemnisation sur la base de l'article L. 342-24 du Code du Tourisme en cas d'atteintes à l'utilisation habituelle du bien ou de modifications apportées au bien, que l'impossibilité d'accéder à la propriété en voiture pendant l'enneigement, les difficultés d'accès pour les secours, les personnes handicapées et les piétons constituent seules un préjudice direct, matériel et certain pouvant être indemnisé, le juge de l'expropriation a déclaré la demande de Monsieur Denis X... recevable, a dit que la Commune d'Araches la Frasse devra payer à Monsieur Denis X... une indemnité totale de 35 000 € eu titre de la servitude instituée par les arrêtés précités ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Monsieur Denis X... a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 20 septembre 2011, soutient que les conclusions de la Commune, déposées sans respecter le délai de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, sont irrecevables, que la date de notification du jugement n'étant pas justifiée et l'acte de signification du 15 mars 2011 ne précisant pas les modalités du recours, son appel est recevable, que l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation n'est pas applicable en l'espèce, qu'en outre, il s'est conformé à ce texte, que le délai d'un an pour l'envoi d'une demande d'indemnité ne peut courir qu'à compter des arrêtés préfectoraux instituant la servitude, que les pièces dont fait état le Commissaire du gouvernement et qui ne sont pas communiquées doivent être écartées des débats, que la Commune ne peut s'opposer à sa demande d'indemnisation en raison d'une situation antérieure irrégulière quant à l'aménagement de la piste de ski, qu'aucune servitude antérieure n'a été publiée à la conservation des hypothèques, qu'il n'a jamais reçu aucune contrepartie, que la servitude entraîne de graves désagréments soit l'impossibilité d'accès, de se stationner à proximité, la dangerosité de la traversée de la piste, les nuisances phoniques en raison des engins de damage, que doit être prise en compte la perte de droit à construire, que sa propriété est fortement dévalorisée, qu'il produit une évaluation d'un expert, et qu'il subit également un préjudice d'agrément et de jouissance.
Monsieur Denis X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable, de le réformer pour le surplus, de déclarer irrecevables les conclusions de la Commune et les pièces dont fait état le Commissaire du gouvernement, de condamner la Commune à lui payer la somme de 198 769, 27 € au titre de la moins-value subie par sa propriété, celle de 60 000 € à titre de préjudice d'agrément et de jouissance, celle de 1 000 € au titre des frais d'expertise exposés et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour apprécier la valeur du bien immobilier et la moins-value entraînée par les servitudes.
* * *
La Commune d'Araches la Frasse, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2011, fait valoir que l'appel de Monsieur Denis X... est tardif et donc irrecevable, que la demande de ce dernier est irrecevable, l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation n'ayant pas été respecté, qu'en outre, la demande indemnitaire en raison de l'institution d'une servitude se prescrit dans le délai d'un an de la date où le dommage a été causé ou révélé, que si la servitude a été formalisée par les arrêtés de 2009, elle existait depuis 1978 et, à tout le moins, a été révélée en 1992 dans l'acte notarié de donation réalisée par le père de l'appelant, que la servitude figurait dans le permis de construire obtenu, que l'appelant est forclos dans ses demandes indemnitaires, que, de plus, l'emprise porte sur une partie non bâtie, que l'intéressé a toujours refusé les indemnisations amiables, et qu'il n'existe aucun dommage direct, matériel et certain démontré, l'état de fait étant pré-existant.
La Commune d'Araches la Frasse demande à la Cour de juger la requête en appel irrecevable comme tardive, à titre subsidiaire de déclarer la requête irrecevable pour non respect de l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ou de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires comme forcloses, ou de déclarer ses demandes infondées et de condamner Monsieur Denis X... à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Le Commissaire du gouvernement fait valoir que la demande d'indemnisation de Monsieur Denis X... aurait dû être formulée dans le délai d'un an de l'instauration de la servitude, soit dès la création de la piste et non à partir de sa traduction juridique dans des arrêtés préfectoraux, que Monsieur Denis X... a écarté les offres d'indemnité antérieures de la Commune, qu'un certain nombre d'actes et de courriers établissent l'existence de la piste de ski et de la servitude de passage sur la propriété depuis très longtemps avant les arrêtés préfectoraux, que Monsieur Denis X... connaissait leur existence et a respecté la servitude, que sa demande est aujourd'hui irrecevable, qu'en tout état de cause, les lieux n'ont pas été modifiés en 2009, qu'il n'y a pas eu en 2009 de conséquences nouvelles pour la propriété de Monsieur Denis X..., et que si sa demande est recevable, il n'y a pas matière à indemnisation.
Le Commissaire du gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de Monsieur Denis X... en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire à l'absence de dommage et de moins-value indemnisables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la Commune d'Araches la Frasse et des pièces dont fait état le Commissaire du gouvernement et non communiquées
Attendu qu'en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Qu'en l'espèce, le mémoire a été notifié au conseil de la Commune d'Araches la Frasse le 9 juin 2011 ; que cette dernière a adressé ses conclusions en réponse par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2011 ; que ces conclusions ont également été envoyées par télécopies au greffe le même jour ;
Qu'en conséquence, le délai de l'article précité a été respecté et les conclusions de la Commune d'Araches la Frasse sont recevables ;
Attendu que Monsieur Denis X... ne précise pas quelles sont les pièces dont fait état le Commissaire du gouvernement et qui n'auraient pas été communiquées ; qu'en tout état de cause, la Cour ne prend en compte et ne fonde sa décision que sur les pièces produites tant par Monsieur Denis X... que par la Commune d'Araches la Frasse et qui ont été communiquées aux parties ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel est interjeté dans le délai d'un mois de la notification du jugement par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de la Cour ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 10 février 2011 a été signifié le 15 mars suivant par la Commune d'Araches la Frasse ; que, cependant, l'acte de signification n'indique pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'ainsi, en application de l'article 680 du Code de procédure civile, l'absence de cette mention a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Que, de plus, l'appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le pli recommandé ayant été adressé au Greffe de la Cour le 6 avril 2011, l'appel a été interjeté dans les délais et est recevable ;
Sur la recevabilité du recours de Monsieur Denis X...
Attendu, d'une part, que la présente procédure engagée suite à la création d'une servitude par arrêté préfectoral est soumise aux articles L. 342-21 et suivants du Code du tourisme ; que la servitude est créée " après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation " ; que la servitude instituée ouvre droit à indemnité dans certaines conditions ; que " l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation " ; que ces textes ne prévoient pas l'application des textes du Code de l'expropriation quant à la procédure devant être engagée devant le juge de l'expropriation ;
Qu'ainsi, l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation n'a pas à recevoir application dans le cadre de la présente demande indemnitaire ;
Qu'en outre, comme l'a retenu le premier juge, la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2010, adressée par Monsieur Denis X... à la Commune d'Araches la Frasse, dans laquelle il formule ses demandes au regard de la servitude, a été visée dans la lettre de saisine du juge de l'expropriation du 27 octobre 2010 et constitue le mémoire visé à l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation ;
Que la demande de Monsieur Denis X... ne peut être déclarée irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'en application de l'article L. 342-24 du Code du tourisme, la demande d'indemnité, en cas de servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du Code du tourisme, doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé ;
Qu'en l'espèce, les arrêtés préfectoraux ayant créé officiellement la servitude litigieuse, en vertu des textes précités, sont en date des 5 novembre et 9 décembre 2009 ; que ces arrêtés précisent qu'il s'agit d'une régularisation des pistes et équipements existants ; que, cependant, auparavant, une demande indemnitaire n'aurait pu se fonder que sur la réparation d'une voie de fait en cas d'absence d'une servitude conventionnelle régulière et n'aurait pas été soumise à la forclusion prévue par l'article L. 342-24 précité ;
Que la demande indemnitaire de Monsieur Denis X... a été formée dans le délai d'un an de l'institution de la servitude ouvrant droit à la procédure instituée par les articles L. 342-25 et L. 342-26 du Code du tourisme et n'est donc pas forclose ;
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation de Monsieur Denis X...
Attendu qu'il résulte des documents produits par la Commune d'Araches la Frasse que la propriété de Monsieur Denis X... est grevée de fait, depuis de nombreuses années, d'une servitude pour le passage d'une piste de ski ; qu'un plan parcellaire établi le 12 juin 1978 pour " le raccord de la piste bleue au télécabine " porte la mention " bon pour accord de la cession de la servitude du passage de la piste " signée du père de Monsieur Denis X... ; qu'un acte de donation fait par les parents de Monsieur Denis X... à celui-ci le 26 février 1992 fait également mention d'une servitude de passage de piste de ski sur une largeur d'environ 5 mètres, le donataire déclarant faire son affaire personnelle de cette situation ; que selon les mentions du permis de construire délivré par la commune d'Arraches les Carroz à Monsieur Denis X... le 20 septembre 1993, " aucune entrave ne devra être faite pour le passage de la piste de ski alpin qui traverse le terrain " ; que l'arrêté préfectoral indique que " l'institution de la servitude permet d'assurer la régularisation de l'ensemble des pistes et équipements existants comprenant les remontées mécaniques ainsi que les canons à neige et leurs canalisation pour l'enneigement artificiel " ;
Que ces différents éléments, même s'ils peuvent être insuffisants pour justifier de la création d'une servitude conventionnelle régulière, indiquent clairement que la création de la piste de ski traversant la propriété de Monsieur Denis X... date de 1978 et est antérieure à l'implantation du premier chalet pour lequel le permis de construire a été délivré en août 1979 et du second chalet pour lequel le permis date de septembre 1993 ; que l'arrêté préfectoral concerne clairement une régularisation et confirme ainsi l'antériorité de la servitude ;
Qu'en application de l'article L. 342-25 du Code du tourisme, l'indemnité est fixée d'après " la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur " ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Denis X..., à l'appui de sa demande indemnitaire, devait justifier de la consistance de ses biens à la date des arrêtés préfectoraux de 2009 et établir les atteintes portées à l'utilisation habituelle de sa propriété et les modifications apportées depuis la décision instituant la servitude ;
Que si la consistance des biens est justifiée par Monsieur Denis X..., celui-ci ne démontre pas que l'état des lieux de ses biens a été modifié depuis 2009 ni que l'institution de la servitude par les arrêtés préfectoraux ait entraîné un quelconque changement pour sa propriété et son usage ;
Qu'en l'absence de modification établie de la situation de la propriété suite aux arrêtés précités, aucun préjudice direct, matériel et certain ne peut être retenu comme résultant de la servitude ainsi instituée ;
Qu'en conséquence, Monsieur Denis X... ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Commune d'Araches la Frasse l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Denis X...,
Déclare recevables les conclusions de la Commune d'Araches la Frasse du 8 juillet 2011,
Dit que toutes pièces, dont il est fait état par le Commissaire du gouvernement et non communiquées, sont irrecevables,
Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant déclaré recevable la demande de Monsieur Denis X...,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que la demande indemnitaire de Monsieur Denis X... n'est pas forclose,
Déboute Monsieur Denis X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne Monsieur Denis X... à verser à la Commune d'Araches la Frasse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Denis X... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le trente novembre deux mille onze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame ZERBIB, Président et Madame COMA, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00008
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-11-30;11.00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award