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10/07/2013 | FRANCE | N°11-25232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 11-25232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., chirurgiens plasticiens qui exerçaient, à titre libéral, leur activité de chirurgie réparatrice et esthétique au sein de l'hôpital du Camas géré par l'association Croix rouge française (la Croix rouge), ont assigné cette dernière en réparation du préjudice que leur causait la brusque rupture de leurs contrats d'exercice libéral à durée indéterminé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Croix rouge fait grief à l'arrêt d

e la condamner à indemniser MM. X..., Y..., Z... et A... du fait de la cessation, san...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., chirurgiens plasticiens qui exerçaient, à titre libéral, leur activité de chirurgie réparatrice et esthétique au sein de l'hôpital du Camas géré par l'association Croix rouge française (la Croix rouge), ont assigné cette dernière en réparation du préjudice que leur causait la brusque rupture de leurs contrats d'exercice libéral à durée indéterminé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Croix rouge fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser MM. X..., Y..., Z... et A... du fait de la cessation, sans préavis, au 1er janvier 2006, de leur activité de chirurgie esthétique, faute d'avoir procédé au dépôt du dossier de renouvellement d'autorisation prévu par le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 6322-3 du code de la santé publique, les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation de fonctionnement des établissements où sont pratiquées des interventions de chirurgie esthétique sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation ; que tel est le cas des praticiens qui exercent leur activité dans le cadre d'une convention d'exercice libéral conclue avec un établissement de soins, lequel leur facture seulement les prestations leur permettant d'exercer, pour leur compte et sous leur responsabilité, ladite activité ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il est clair que ce n'était pas aux chirurgiens eux-mêmes de procéder au dépôt d'un dossier mais à la Croix rouge, responsable de l'hôpital du Camas », sans rechercher si, compte tenu de la nature des relations contractuelles entre l'association et les praticiens, ceux-ci ne devaient pas être considérés comme exerçant « pour leur propre compte », au sens du texte précité, l'activité de chirurgie esthétique au sein de l'établissement, ce qui leur donnait qualité pour procéder au dépôt du dossier de telle sorte qu'ils ne pouvaient se plaindre de l'absence de dépôt, par la Croix rouge dudit dossier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il incombait à la Croix rouge , dès lors que les interventions étaient pratiquées grâce aux installations de l'établissement dont elle était responsable, de procéder au dépôt du dossier requis par l'article R. 6322-3 du code de la santé publique, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la Croix rouge fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes en réparation du préjudice matériel subi par MM. X..., Y..., Z... et A..., alors, selon le moyen :
1°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans l'état où elle se fût trouvée si le fait générateur du dommage ne s'était pas produit ; qu'en cas de rupture abusivement brutale d'un contrat à durée indéterminée les juges du fond peuvent accorder au demandeur au titre du préjudice matériel une indemnisation correspondant à la perte causée par le caractère abusif de la rupture, et non une indemnisation correspondant abstraitement aux honoraires qu'il aurait perçus dans le cadre de l'exécution de la convention rompue durant la période correspondant à la durée d'un préavis raisonnable, sans tenir compte des conditions dans lesquelles il avait pu ou non réorganiser son activité durant ladite période et percevoir ainsi des honoraires en lieu et place de ceux qu'il aurait perçus dans le cadre de la convention rompue ; qu'en retenant en l'espèce un préjudice calculé d'après les honoraires qu'auraient perçus les praticiens durant la période correspondant à un préavis raisonnable cependant qu'il lui incombait de rechercher si leurs résultats, au regard de l'ensemble de leur activité, avaient ou non été affectés par le caractère prétendument brutal de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et violé, par là, l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir un préjudice calculé abstraitement d'après une perte d'honoraires sans tenir compte des charges afférentes qui les aurait grevés dans le cadre de l'exécution de la convention rompue ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de MM. X..., Y..., Z... et A... en réparation de la rupture sans préavis de leur activité de chirurgie réparatrice, l'arrêt retient que ceux-ci ne précisaient pas à quelle date ils avaient été officiellement informés de la cessation de cette activité ;
Qu'en se déterminant ainsi après avoir constaté que par lettre du 6 janvier 2006 la Croix rouge avait informé les intéressés que la restructuration de l'hôpital emporterait cessation des contrats qui les liaient, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la cessation de leur activité de chirurgie réparatrice, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Croix rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CROIX ROUGE FRANCAISE à n'indemniser Messieurs Richard X..., Jean-Luc Y..., Thierry Z... et Rémy A... qu'au titre de la rupture sans prévis de leur activité de chirurgie esthétique, et non pas également au titre de la rupture sans préavis de leur activité de chirurgie réparatrice ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les contrats d'exercice libéral, les quatre chirurgiens exerçaient une activité de chirurgiens plasticiens, laquelle se subdivisait en deux spécialités, d'une part la chirurgie réparatrice, prise en charge par la sécurité sociale, qui ne faisait pas difficulté, d'autre part, la chirurgie esthétique proprement dite, non prise en charge par la sécurité sociale ; que sur le contenu des contrats d'exercice libéral qui les liait à l'hôpital du Camas, les chirurgiens ne donnent pas d'éléments précis ; qu'il s'agissait de contrats non écrits ; que rien ne permet de dire que ces contrats tenaient plus à l'activité de chirurgie plastique réparatrice, qu'à celle de chirurgie plastique esthétique ; que les quatre chirurgiens présentent cependant ces deux activités comme un ensemble indifférencié ; que cependant les règles de contrôle des autorités sanitaires et sociales ne sont pas les mêmes et le payeur n'est pas le même ; que d'après un courrier du directeur de l'hôpital du Camas du 25 mai 2005 aux quatre chirurgiens, plus un cinquième chirurgien concerné, l'activité de chirurgie esthétique avait représenté pour les cinq praticiens concernés en 2001, 2002, 2003 et 2004, environ 10% de l'activité générale de chirurgie plastique ; qu'à titre d'exemple en 2004, le nombre de patients pris en charge pour la chirurgie esthétique était de 70 alors que celui des patients pris en charge au titre de la chirurgie réparatrice s'élevait à 700 ; que s'agissant de contrats à durée indéterminée, et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d'un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d'une partie dans l'usage de ce droit ; que sur la fin de l'activité de chirurgie à l'hôpital du Camas, le 10 mars 2005 le conseil de surveillance de l'hôpital a décidé d'un projet de fusion avec l'hôpital Saint Joseph et que les médecins exerçant au sein de l'hôpital du Camas ont été informés de cette décision lors de la commission médicale d'établissement 14 mars 2005 et qu'un comité de suivi de cette opération a été créé au sein de la commission médicale d'établissement de l'hôpital du Camas ; que le 3 décembre 2005, par lettre circulaire aux médecins, l'association La Croix Rouge française a confirmé cette décision de transfert d'activité ; que le 6 janvier 2006, par lettre, l'association La Croix Rouge française a précisé que ce transfert entraînait la restructuration de l'hôpital du Camas et la cessation des contrats passés avec les médecins ; que le transfert a été effectif le 12 juin 2006 ; que sur la fin de l'activité de chirurgie esthétique à l'hôpital du Camas, un incident est survenu en janvier 2005 ; que le directeur de l'agence régionale hospitalière a écrit le 13 janvier 2005 au directeur de l'hôpital du Camas : "suite à une plainte anonyme transmise à l'Urssaf j'avais demandé en juin 2004 aux services de l'assurance maladie et de l'Etat, de diligenter une enquête conjointe sur la pratique de la chirurgie esthétique dans votre établissement. Les résultats montrent...que 36% des dossiers étudiés comportent des prestations mises indûment à la charge de l'assurance maladie...Les médecins conseils ont mis à jour des pratiques de chirurgie esthétique sous couvert d'autres actes accessoires (ne relevant que chirurgie ambulatoire ou de soins externes) pour `justifier" la prise en charge de frais d'hospitalisation et autres prestations...En conséquence, je vous demande de mettre un terme dans les meilleurs délais aux pratiques suscitées..Je souhaite également que vous m'apportiez toutes les précisions nécessaires sur les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre la chirurgie esthétique, risque non couvert par l'assurance maladie, et la chirurgie réparatrice" ; qu'il en est résulté qu'à la suite des abus ainsi dénoncés, l'activité de chirurgie esthétique a été suspendue à l'hôpital du Camas ; que les chirurgiens concernés ayant insisté pour la reprise de cette activité, le directeur de l'hôpital du Camas leur écrivait le 4 avril 2005 : "si le conseil de surveillance ne s'est pas opposé dans sa dernière séance à une reprise de l'activité de chirurgie esthétique, je vous rappelle que cette décision reste subordonnée à ...(suite liste d'exigences). Je me dois de vous rappeler que, si le projet avec l'hôpital Saint Joseph devait se réaliser, cet établissement ne souhaite pas une activité de chirurgie esthétique. N'y serait transférée que la seule activité de chirurgie réparatrice" ; que par cette lettre, les quatre chirurgiens étaient avisés que l'activité de chirurgie esthétique ne serait pas reprise à l'hôpital Saint Joseph, et qu'en conséquence, ils pourraient y continuer leur activité mais seulement au titre de la chirurgie réparatrice, l'exercice de l' activité de chirurgie esthétique restait provisoirement maintenue, tant que le transfert à Saint Joseph n'aurait pas lieu ; qu'en réalité les nouvelles dispositions relatives aux installations de chirurgie esthétique allaient compliquer les choses ; que par lettre du 3 novembre 2005, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales rappelait au directeur de l'hôpital du Camas : "Par décret n°2005-776 du 11 juillet 2005, relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique, il est désormais fait obligation aux personnes physiques ou morale, y compris aux établissements de santé publics ou privés pratiquant cette activité de déposer un dossier complet... dans un délai de six mois à compter du 12 juillet 2005, date de publication du présent décret. A défaut d'une telle demande, je vous informe qu'à l'échéance du délai de six mois soit : le 12 janvier 2006, vous serez tenu de cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique" ; qu'il est clair que ce n'était pas aux chirurgiens eux-mêmes de procéder au dépôt d'un dossier mais à l'association Croix Rouge française, responsable de l'hôpital du Camas ; que c'est ce qu'avaient rappelé les quatre chirurgiens concernés par lettre au directeur de l'hôpital du Camas le 16 juin 2005 : "malgré les projets d'avenir avec l'hôpital Saint Joseph (date de transfert incertaine?) Il nous semble souhaitable que la direction dépose un dossier à la préfecture, en l'absence duquel toute activité de chirurgie esthétique cessera immédiatement après le 12/01/06" ; qu'alors que l'activité de chirurgie esthétique allait de toutes façons s'arrêter au moment du transfert, l'association Croix Rouge française n'a déposé aucun dossier en ce sens ; qu'il en est résulté que, sans attendre le transfert à l'hôpital Saint Joseph, l'activité de chirurgie esthétique a du s'arrêter le 12 janvier 2006, cinq mois avant sa cessation inévitable ; que sur les demandes des quatre chirurgiens, les quatre chirurgiens demandent des dommages et intérêts au titre de l'absence de préavis ; qu'il y a lieu de constater que seule leur activité de chirurgien esthétique à l'hôpital du Camas s'arrêtait le 12 janvier 2006 ; qu'il leur était toujours loisible d'exercer leur activité de chirurgie plastique réparatrice ; qu'ils ne peuvent en conséquence se plaindre d'y avoir cessé cette dernière activité à cette date ; qu'ils ont dû cesser leur activité de chirurgie réparatrice le 12 juin 2006 ; qu'en ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie esthétique au Camas le 12 janvier 2006, ils en ont été avisés officiellement du jour au lendemain, même s'ils savaient que c'était inéluctable ; qu'en ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie réparatrice, ils ne précisent pas à quelle date, ils en ont été officiellement avisés, avant le 12 juin 2006 ; qu'en conséquence, seule la cessation de l'activité de chirurgie esthétique sans préavis sera indemnisée, étant observé qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, cette activité représentait environ 10% de leur activité chirurgicale » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que par lettre du 6 janvier 2006 l'association CROIX ROUGE FRANCAISE avait précisé qu'il y avait cessation des contrats passés avec les médecins ; qu'en refusant de rechercher si le délai entre le 6 janvier 2006 et le 12 juin 2006 (date de fin de l'activité de chirurgie réparatrice) constituait un préavis suffisant, au prétexte que les exposants n'auraient pas précisé à quelle date ils ont été officiellement avisés de la cessation de leur activité de chirurgie réparatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, dès lors que l'association CROIX ROUGE FRANCAISE avouait qu'elle avait unilatéralement rompu les contrats litigieux et prétendait l'avoir fait sans brutalité (conclusions, p. 8, avant dernier §), il lui incombait d'établir le délai de préavis qu'elle avait prétendument accordé aux exposants, en ce qui concernait notamment leur activité de chirurgie réparatrice ; qu'en reprochant à ces derniers de n'avoir pas précisé à quelle date ils avaient été officiellement informés de la cessation de leur activité de chirurgie réparatrice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Croix rouge.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CROIX ROUGE avait commis un abus de droit à l'occasion de la rupture du contrat d'exercice libéral liant la CROIX ROUGE à Messieurs X..., Y..., Z... et A... et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « - Les contrats d'exercice libéral : Les quatre chirurgiens exerçaient une activité de chirurgiens plasticiens, laquelle se subdivisait en deux spécialités, d'une part la chirurgie réparatrice, prise en charge par la sécurité sociale, qui ne faisait pas difficulté, d'autre part, la chirurgie esthétique proprement dite, non prise en change par la sécurité sociale. Sur le contenu des contrats d'exercice libéral qui les liait à l'hôpital du Camas, les chirurgiens ne donnent pas d'éléments précis. Il s'agissait de contrats non écrits. Rien ne permet de dire que ces contrats tenaient plus à l'activité de chirurgie plastique réparatrice, qu'à celle de chirurgie plastique esthétique. Les quatre chirurgiens présentent cependant ces deux activités comme un ensemble indifférencié. Cependant les règles de contrôle des autorités sanitaires et sociales ne sont pas les manies et le payeur n'est pas le même. D'après un courrier du directeur de l'hôpital du Camas du 25 mai 2005 aux quatre chirurgiens, plus un cinquième chirurgien concerné, l'activité de chirurgie esthétique avait représenté pour les cinq praticiens concernés en 2001, 2002, 2003 et 2004, environ 10% de l'activité générale de chirurgie plastique. A titre d'exemple en 2004, le nombre de patients pris en charge pour la chirurgie esthétique était de 70 alors que celui des patients pris en charge au titre de la chirurgie réparatrice s'élevait à 700. S'agissant de contrats à durée indéterminée et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d'un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d'une partie dans l'usage de ce droit. - La fin de l'activité de chirurgie à l'hôpital du Camas : Le 10 mars 2005 le conseil de surveillance de l'hôpital a décidé d'un projet de fusion avec l'hôpital Saint Joseph et que les médecins exerçant au sein de l'hôpital du Camas ont été informée de cette décision lors de la commission médicale d'établissement 14 mars 2005 et qu'un comité de suivi de cette opération a été créé au sein de la commission médicale d'établissement de l'hôpital du Camas. Le 3 décembre 2005, par lettre circulaire aux médecins, l'association La Croix Rouge française a confirmé cette décision de transfert d'activité. Le 6 janvier 2006, par lettre, l'association La Croix Rouge française a précisé que ce transfert entraînait la restructuration de l'hôpital du Camas et la cessation des contrats passés avec les médecins. Le transfert a été effectif le 12 juin 2006. - La fin de l'activité de chirurgie esthétique à l'hôpital du Cernas : Un incident est survenu en janvier 2005. Le directeur de l'agence régionale hospitalière a écrit le 13 janvier 2005 au directeur de l'hôpital du Camas : "suite à une plainte anonyme transmise à l'Urssaf j'avais demandé en juin 2004 aux services de I'assurance maladie et de I'Etat, de diligenter une enquête conjointe sur la pratique de la chirurgie esthétique dans votre établissement. Les résultats montrent¿que 36% des dossiers étudiés comportent des prestations mises indûment à la charge de l'assurance maladie... Les médecins conseils ont mis à jour des pratiques de chirurgie esthétique sous couvert d'autres actes accessoires (ne relevant que chirurgie ambulatoire ou de soins externes) pour "justifier" la prise en charge de frais d'hospitalisation et autres prestations... En conséquence, je vous demande de mettre un terme dans les meilleurs délais aux pratiques suscitées¿ Je souhaite également que vous m'apportiez toutes les précisions nécessaires sur les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre la chirurgie esthétique, risque non couvert par l'assurance maladie, et la chirurgie réparatrice". Il en est résulté, qu'à la suite des abus ainsi dénoncés, l'activité de chirurgie esthétique a été suspendue à l'hôpital du Cames. Les chirurgiens concernés ayant insisté pour la reprise de cette activité, le directeur de l'hôpital du Camas leur écrivait le 4 avril 2005 "si le conseil de surveillance ne s'est pas opposé dans sa dernière séance à une reprise de l'activité de chirurgie esthétique, je vous rappelle que cette décision reste subordonnée à... (suite liste d'exigences). Je me dois de vous rappeler que, si le projet avec l'hôpital Saint Joseph devait se réaliser, cet établissement ne souhaite pas une activité de chirurgie esthétique. N'y serait transférée que la seule activité de chirurgie réparatrice". Par cette lettre, les quatre chirurgiens étaient avisés que l'activité de chirurgie esthétique ne serait pas reprise à I hôpital Saint Joseph, et qu'en conséquence, ils pourraient y continuer leur activité mais seulement au titre de la chirurgie réparatrice, l'exercice de l'activité de chirurgie esthétique restait provisoirement maintenue, tant que le transfert à Saint Joseph n'aurait pas lieu. En réalité les nouvelles dispositions relatives aux installations de chirurgie esthétique allaient compliquer les choses. Par lettre du 3 novembre 2005, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales rappelait au directeur de l'hôpital du Camas : "Par décret n°2005-776 du 11 juillet 2005, relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique, il est désormais fait obligation aux personnes physiques ou morale, y compris aux établissements de santé publics ou privés pratiquant cette activité de déposer un dossier complet... dans un délai de six mois à compter du 12 juillet 2005, date de publication du présent décret. A défaut d'une telle demande, Je vous informe qu'à l'échéance du délai de six mois soit : le 12 janvier 2006, vous serez tenu de cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique". Il est clair que ce n'était pas aux chirurgiens eux-mêmes de procéder au dépôt d'un dossier mais à l'association Croix Rouge française, responsable de l'hôpital du Camas. C'est ce qu'avaient rappelé les quatre chirurgiens concernés par lettre au directeur de l'hôpital du Camas le 16 juin 2005 : "malgré les projets d'avenir avec l'hôpital Saint Joseph (date de transfert incertaine?) ll nous semble souhaitable que la direction dépose un dossier à la préfecture, en l'absence duquel toute activité de chirurgie esthétique cessera immédiatement après le 12/01/06". Alors que l'activité de chirurgie esthétique allait de toutes façons s'arrêter au moment du transfert, l'association Croix Rouge française n'a déposé aucun dossier en ce sens. Il en est résulté que, sans attendre le transfert à l'hôpital Saint Joseph, l'activité de chirurgie esthétique a du s'arrêter le 12 janvier 2006, cinq mois avant sa cessation inévitable. ¿ Les demandes des quatre chirurgiens : Les quatre chirurgiens demandent des dommages et intérêts au titre de l'absence de préavis. Il y a lieu de constater que seule leur activité de chirurgien esthétique à l'hôpital du Camas s'arrêtait le 12 janvier 2006. Il leur était toujours loisible d'exercer leur activité de chirurgie plastique réparatrice. Ils ne peuvent en conséquence se plaindre d'y avoir cessé cette dernière activité à cette date, Ils ont de, cesser leur activité de chirurgie réparatrice le 12 juin 2006. En ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie esthétique au Camas le 12 janvier 2006, ils en ont été avisés officiellement du jour au lendemain, même s'ils savaient que c'était inéluctable. En ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie réparatrice, ils ne précisent pas à quelle date, ils en ont été officiellement avisés, avant le 12 juin 2006. En conséquence, seule la cessation de l'activité de chirurgie esthétique sans préavis sera indemnisée, étant observé qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, cette activité représentait environ 10% de leur activité chirurgicale. Quant à la durée du préavis, aucun contrat type réglementaire ne s'imposait dans ce cadre d'exercice de la médecine libérale, en présence de patients libres de choisir leur médecin. Aucune disposition n'avait été convenue entre les parties au sujet du préavis, aucun courrier n'est produit de nature à apporter une précision à ce sujet. Le préavis doit être d'une durée raisonnable. Il est le même que ce soit l'hôpital ou le médecin qui prenne l'initiative de la rupture. Il doit être d'une durée suffisante pour permettre au médecin de réorganiser son activité si c'est l'hôpital qui met fin au contrat, et à l'hôpital de trouver un autre médecin disponible et compétent si c'est le médecin qui y met fin. Le médecin exerce une profession libérale. Il n'est pas un salarié de l'hôpital. Mais selon l'importance de l'activité exercée au sein de cet hôpital qui lui fournit ses patients, il est plus ou moins dans une relation d'inter-dépendance avec cet hôpital. Il doit aussi conserver la liberté de rompre ce contrat sans rester dépendant de l'hôpital trop longtemps avant de le quitter. A cet égard il est d'usage de tenir compte de l'ancienneté des relations, la prévisibilité d'une rupture devient en principe de plus en plus réduite quand la relation a durée longtemps et que des relations de confiance de longue durée se sont installées ; elle reste possible plus souvent quand la relation est encore récente. En l'occurrence M. Z... exerçait au Camas depuis 12 ans, M. A... depuis 9 ans, M. Y... depuis 5 ans et M. X... depuis 4 ans. Un préavis raisonnable d'usage est d'une année pour M. Z..., qui exerçait cette activité au Camas depuis plus de dix ans, et de six mois pour les autres, qui l'exerçaient depuis moins de dix ans. Les modalités de calcul de cette indemnité n'ayant fait l'objet d'aucune disposition contractuelle, il convient d'apprécier le préjudice subi par ces praticiens du fait de ce manquement. Il s'agit d'un préjudice purement économique. Il n'est pas établi de préjudice moral. M. Z... justifie de 101.000 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% de ceux-ci au titre de la chirurgie esthétique, soit 10.100 €. La difficulté de retrouver rapidement un autre hôpital poux exercer cette activité lui a fait perdre cette somme pendant la durée du préavis, soit 10.100 €. M. Y... justifie de 139.400 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 13.940 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 6.970 €. M. A... justifie de 117.976 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 11.797 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 5.898,50 €, somme arrondie à 5.899 €. M. X... justifie de 90.000 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 9.000 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 4.500 € » ;
ALORS QUE selon l'article R. 6322-3 du Code de la santé publique, les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation de fonctionnement des établissements où sont pratiquées des interventions de chirurgie esthétique sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation ; que tel est le cas des praticiens qui exercent leur activité dans le cadre d'une convention d'exercice libéral conclue avec un établissement de soins, lequel leur facture seulement les prestations leur permettant d'exercer, pour leur compte et sous leur responsabilité, ladite activité ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il est clair que ce n'était pas aux chirurgiens eux-mêmes de procéder au dépôt d'un dossier mais à l'association CROIX ROUGE FRANÇAISE, responsable de l'hôpital du CAMAS », sans rechercher si, compte tenu de la nature des relations contractuelles entre l'Association et les praticiens, ceux-ci ne devaient pas être considérés comme exerçant « pour leur propre compte », au sens du texte précité, l'activité de chirurgie esthétique au sein de l'établissement, ce qui leur donnait qualité pour procéder au dépôt du dossier de telle sorte qu'ils ne pouvaient se plaindre de l'absence de dépôt, par la CROIX ROUGE, dudit dossier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Messieurs X..., Y..., Z... et A... avaient subi un préjudice matériel respectivement évalué aux sommes de 4.500 €, 6.970 €, 10.100 € et 5.899 € du fait du caractère prétendument abusif de la rupture des conventions d'exercice libéral concernant l'activité de chirurgie esthétique et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CROIX ROUGE à leur payer lesdites sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « - Les contrats d'exercice libéral : Les quatre chirurgiens exerçaient une activité de chirurgiens plasticiens, laquelle se subdivisait en deux spécialités, d'une part la chirurgie réparatrice, prise en charge par la sécurité sociale, qui ne faisait pas difficulté, d'autre part, la chirurgie esthétique proprement dite, non prise en change par la sécurité sociale. Sur le contenu des contrats d'exercice libéral qui les liait à l'hôpital du Camas, les chirurgiens ne donnent pas d'éléments précis. Il s'agissait de contrats non écrits. Rien ne permet de dire que ces contrats tenaient plus à l'activité de chirurgie plastique réparatrice, qu'à celle de chirurgie plastique esthétique. Les quatre chirurgiens présentent cependant ces deux activités comme un ensemble indifférencié. Cependant les règles de contrôle des autorités sanitaires et sociales ne sont pas les manies et le payeur n'est pas le même. D'après un courrier du directeur de l'hôpital du Camas du 25 mai 2005 aux quatre chirurgiens, plus un cinquième chirurgien concerné, l'activité de chirurgie esthétique avait représenté pour les cinq praticiens concernés en 2001, 2002, 2003 et 2004, environ 10% de l'activité générale de chirurgie plastique. A titre d'exemple en 2004, le nombre de patients pris en charge pour la chirurgie esthétique était de 70 alors que celui des patients pris en charge au titre de la chirurgie réparatrice s'élevait à 700. S'agissant de contrats à durée indéterminée et en l'absence de clause spécifique, il pouvait y être mis fin, en dehors d'un accord des parties, de manière unilatérale et à tout moment, sans motif particulier, sauf abus d'une partie dans l'usage de ce droit. - La fin de l'activité de chirurgie à l'hôpital du Camas : Le 10 mars 2005 le conseil de surveillance de l'hôpital a décidé d'un projet de fusion avec l'hôpital Saint Joseph et que les médecins exerçant au sein de l'hôpital du Camas ont été informée de cette décision lors de la commission médicale d'établissement 14 mars 2005 et qu'un comité de suivi de cette opération a été créé au sein de la commission médicale d'établissement de l'hôpital du Camas. Le 3 décembre 2005, par lettre circulaire aux médecins, l'association La Croix Rouge française a confirmé cette décision de transfert d'activité. Le 6 janvier 2006, par lettre, l'association La Croix Rouge française a précisé que ce transfert entraînait la restructuration de l'hôpital du Camas et la cessation des contrats passés avec les médecins. Le transfert a été effectif le 12 juin 2006. - La fin de l'activité de chirurgie esthétique à l'hôpital du Cernas : Un incident est survenu en janvier 2005. Le directeur de l'agence régionale hospitalière a écrit le 13 janvier 2005 au directeur de l'hôpital du Camas : "suite à une plainte anonyme transmise à l'Urssaf j'avais demandé en juin 2004 aux services de I'assurance maladie et de I'Etat, de diligenter une enquête conjointe sur la pratique de la chirurgie esthétique dans votre établissement. Les résultats montrent¿que 36% des dossiers étudiés comportent des prestations mises indûment à la charge de l'assurance maladie... Les médecins conseils ont mis à jour des pratiques de chirurgie esthétique sous couvert d'autres actes accessoires (ne relevant que chirurgie ambulatoire ou de soins externes) pour "justifier" la prise en charge de frais d'hospitalisation et autres prestations... En conséquence, je vous demande de mettre un terme dans les meilleurs délais aux pratiques suscitées¿ Je souhaite également que vous m'apportiez toutes les précisions nécessaires sur les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre la chirurgie esthétique, risque non couvert par l'assurance maladie, et la chirurgie réparatrice". Il en est résulté, qu'à la suite des abus ainsi dénoncés, l'activité de chirurgie esthétique a été suspendue à l'hôpital du Cames. Les chirurgiens concernés ayant insisté pour la reprise de cette activité, le directeur de l'hôpital du Camas leur écrivait le 4 avril 2005 "si le conseil de surveillance ne s'est pas opposé dans sa dernière séance à une reprise de l'activité de chirurgie esthétique, je vous rappelle que cette décision reste subordonnée à... (suite liste d'exigences). Je me dois de vous rappeler que, si le projet avec l'hôpital Saint Joseph devait se réaliser, cet établissement ne souhaite pas une activité de chirurgie esthétique. N'y serait transférée que la seule activité de chirurgie réparatrice". Par cette lettre, les quatre chirurgiens étaient avisés que l'activité de chirurgie esthétique ne serait pas reprise à I hôpital Saint Joseph, et qu'en conséquence, ils pourraient y continuer leur activité mais seulement au titre de la chirurgie réparatrice, l'exercice de l'activité de chirurgie esthétique restait provisoirement maintenue, tant que le transfert à Saint Joseph n'aurait pas lieu. En réalité les nouvelles dispositions relatives aux installations de chirurgie esthétique allaient compliquer les choses. Par lettre du 3 novembre 2005, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales rappelait au directeur de l'hôpital du Camas : "Par décret n°2005-776 du 11 juillet 2005, relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique, il est désormais fait obligation aux personnes physiques ou morale, y compris aux établissements de santé publics ou privés pratiquant cette activité de déposer un dossier complet... dans un délai de six mois à compter du 12 juillet 2005, date de publication du présent décret. A défaut d'une telle demande, Je vous informe qu'à l'échéance du délai de six mois soit : le 12 janvier 2006, vous serez tenu de cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique". Il est clair que ce n'était pas aux chirurgiens eux-mêmes de procéder au dépôt d'un dossier mais à l'association Croix Rouge française, responsable de l'hôpital du Camas. C'est ce qu'avaient rappelé les quatre chirurgiens concernés par lettre au directeur de l'hôpital du Camas le 16 juin 2005 : "malgré les projets d'avenir avec l'hôpital Saint Joseph (date de transfert incertaine?) ll nous semble souhaitable que la direction dépose un dossier à la préfecture, en l'absence duquel toute activité de chirurgie esthétique cessera immédiatement après le 12/01/06". Alors que l'activité de chirurgie esthétique allait de toutes façons s'arrêter au moment du transfert, l'association Croix Rouge française n'a déposé aucun dossier en ce sens. Il en est résulté que, sans attendre le transfert à l'hôpital Saint Joseph, l'activité de chirurgie esthétique a du s'arrêter le 12 janvier 2006, cinq mois avant sa cessation inévitable. ¿ Les demandes des quatre chirurgiens : Les quatre chirurgiens demandent des dommages et intérêts au titre de l'absence de préavis. Il y a lieu de constater que seule leur activité de chirurgien esthétique à l'hôpital du Camas s'arrêtait le 12 janvier 2006. Il leur était toujours loisible d'exercer leur activité de chirurgie plastique réparatrice. Ils ne peuvent en conséquence se plaindre d'y avoir cessé cette dernière activité à cette date, Ils ont de, cesser leur activité de chirurgie réparatrice le 12 juin 2006. En ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie esthétique au Camas le 12 janvier 2006, ils en ont été avisés officiellement du jour au lendemain, même s'ils savaient que c'était inéluctable. En ce qui concerne la cessation de l'activité de chirurgie réparatrice, ils ne précisent pas à quelle date, ils en ont été officiellement avisés, avant le 12 juin 2006. En conséquence, seule la cessation de l'activité de chirurgie esthétique sans préavis sera indemnisée, étant observé qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, cette activité représentait environ 10% de leur activité chirurgicale. Quant à la durée du préavis, aucun contrat type réglementaire ne s'imposait dans ce cadre d'exercice de la médecine libérale, en présence de patients libres de choisir leur médecin. Aucune disposition n'avait été convenue entre les parties au sujet du préavis, aucun courrier n'est produit de nature à apporter une précision à ce sujet. Le préavis doit être d'une durée raisonnable. Il est le même que ce soit l'hôpital ou le médecin qui prenne l'initiative de la rupture. Il doit être d'une durée suffisante pour permettre au médecin de réorganiser son activité si c'est l'hôpital qui met fin au contrat, et à l'hôpital de trouver un autre médecin disponible et compétent si c'est le médecin qui y met fin. Le médecin exerce une profession libérale. Il n'est pas un salarié de l'hôpital. Mais selon l'importance de l'activité exercée au sein de cet hôpital qui lui fournit ses patients, il est plus ou moins dans une relation d'inter-dépendance avec cet hôpital. Il doit aussi conserver la liberté de rompre ce contrat sans rester dépendant de l'hôpital trop longtemps avant de le quitter. A cet égard il est d'usage de tenir compte de l'ancienneté des relations, la prévisibilité d'une rupture devient en principe de plus en plus réduite quand la relation a durée longtemps et que des relations de confiance de longue durée se sont installées ; elle reste possible plus souvent quand la relation est encore récente. En l'occurrence M. Z... exerçait au Camas depuis 12 ans, M. A... depuis 9 ans, M. Y... depuis 5 ans et M. X... depuis 4 ans. Un préavis raisonnable d'usage est d'une année pour M. Z..., qui exerçait cette activité au Camas depuis plus de dix ans, et de six mois pour les autres, qui l'exerçaient depuis moins de dix ans. Les modalités de calcul de cette indemnité n'ayant fait l'objet d'aucune disposition contractuelle, il convient d'apprécier le préjudice subi par ces praticiens du fait de ce manquement. Il s'agit d'un préjudice purement économique. Il n'est pas établi de préjudice moral. M. Z... justifie de 101.000 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% de ceux-ci au titre de la chirurgie esthétique, soit 10.100 €. La difficulté de retrouver rapidement un autre hôpital poux exercer cette activité lui a fait perdre cette somme pendant la durée du préavis, soit 10.100 €. M. Y... justifie de 139.400 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 13.940 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 6.970 €. M. A... justifie de 117.976 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 11.797 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 5.898,50 €, somme arrondie à 5.899 €. M. X... justifie de 90.000 € d'honoraires globaux en 2004. Il sera retenu 10% au titre de la chirurgie esthétique, soit 9.000 €. Pour une durée de préavis de six mois, son préjudice résultant de la difficulté de trouver un autre hôpital est de 4.500 € » ;
ALORS, D'UNE PART QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans l'état où elle se fût trouvée si le fait générateur du dommage ne s'était pas produit ; qu'en cas de rupture abusivement brutale d'un contrat à durée indéterminée les juges du fond peuvent accorder au demandeur au titre du préjudice matériel une indemnisation correspondant à la perte causée par le caractère abusif de la rupture, et non une indemnisation correspondant abstraitement aux honoraires qu'il aurait perçus dans le cadre de l'exécution de la convention rompue durant la période correspondant à la durée d'un préavis raisonnable, sans tenir compte des conditions dans lesquelles il avait pu ou non réorganiser son activité durant ladite période et percevoir ainsi des honoraires en lieu et place de ceux qu'il aurait perçus dans le cadre de la convention rompue ; qu'en retenant en l'espèce un préjudice calculé d'après les honoraires qu'auraient perçus les praticiens durant la période correspondant à un préavis raisonnable cependant qu'il lui incombait de rechercher si leurs résultats, au regard de l'ensemble de leur activité, avaient ou non été affectés par le caractère prétendument brutal de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et violé, par là, l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel ne pouvait retenir un préjudice calculé abstraitement d'après une perte d'honoraires sans tenir compte des charges afférentes qui les aurait grevés dans le cadre de l'exécution de la convention rompue ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25232
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°11-25232


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25232
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