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10/07/2013 | FRANCE | N°11-18590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 11-18590


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2011) que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du 31 août 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale quant aux bénéfices réalisés par le cabinet dentaire entre le mois de juin 2000 et le mois de juin 2005, date de cession du fonds d'exercice li

béral alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2011) que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du 31 août 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale quant aux bénéfices réalisés par le cabinet dentaire entre le mois de juin 2000 et le mois de juin 2005, date de cession du fonds d'exercice libéral alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux questions qui ont fait l'objet d'un jugement ; que l'arrêt du 1er décembre 2010 a « dit que l'indivision post-communautaire s'est accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l'activité de chirurgien-dentiste de M. X... entre la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d'exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme Y... » ; que s'il a tranché la question de l'appartenance des bénéfices nets réalisés par M. X... dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste, l'arrêt n'a nullement tranché la question du montant des droits de l'indivision ; qu'en opposant néanmoins au moyen tiré de la prescription quinquennale invoqué par M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 480 de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 1er décembre 2010 que l'indivision post-communautaire s'était accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l'activité de chirurgien-dentiste de M. X... entre la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d'exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme Y... et M. X... ayant droit à la rémunération de son activité de chirurgien-dentiste en sa qualité d'indivisaire gérant, seul restant à juger le montant de cette rémunération, la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X... n'était plus recevable à invoquer les règles de la prescription quinquennale prévues par l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer l'indivision post-communautaire redevable envers M. X... d'une somme de 943 876,80 euros au titre de la rémunération de son activité de chirurgien-dentiste en sa qualité d'indivisaire gérant, l'indivision post-communautaire redevable envers Mme Y... et M. X... de la somme de 314 625,60 euros chacun au titre des bénéfices réalisés et de constater que M. X..., ayant déjà perçu l'ensemble des bénéfices réalisés, est redevable envers Mme Y... de la somme de 314 625,60 euros ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que l'impôt sur le revenu, que chacun des copartageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par bien indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la fraction de l'impôt sur le revenu payé par M. X... sur la part revenant à Mme Y... n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision ;
Attendu, ensuite, que n'étant pas saisie d'une demande de fixation de créance entre copartageants, elle n'avait pas à statuer sur la part d'impôt due par Mme Y... ;
Attendu, enfin, qu'elle a souverainement évalué le montant de la rémunération du gérant qui doit être inscrite au compte de l'indivision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 30 mars 2011 d'avoir déclaré l'indivision post-communautaire redevable envers M. X... d'une somme de 943.876,80 euros au titre de la rémunération de son activité de chirurgien-dentiste en sa qualité d'indivisaire gérant, l'indivision post-communautaire redevable envers Mme Y... et M. X... de la somme de 314.625,60 euros chacun au titre des bénéfices réalisés et constaté que M. X..., ayant déjà perçu l'ensemble des bénéfices réalisés, est redevable envers Mme Y... de la somme de 314.625,60 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Dans son précédent arrêt du 1er décembre 2010, la Cour a jugé que l'indivision post-communautaire s'est accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l'activité de chirurgien-dentiste de M. X... entre la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d'exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme Y... ;Que ce chef de décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée, de sorte que M. X... n'est plus recevable à invoquer les règles de la prescription quinquennale prévues par l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil » ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux questions qui ont fait l'objet d'un jugement ; que l'arrêt du 1er décembre 2010 a « dit que l'indivision post-communautaire s'est accrue des bénéfices nets réalisés par suite de l'activité de chirurgien-dentiste de M. X... entre la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux et la date de cession du fonds d'exercice libéral, la moitié de ces bénéfices devant revenir à Mme Y... » ; que s'il a tranché la question de l'appartenance des bénéfices nets réalisés par M. X... dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste, l'arrêt n'a nullement tranché la question du montant des droits de l'indivision ; qu'en opposant néanmoins au moyen tiré de la prescription quinquennale invoqué par M. X... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er décembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 480 de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 30 mars 2011 d'avoir déclaré l'indivision post-communautaire redevable envers M. X... d'une somme de 943.876,80 euros au titre de la rémunération de son activité de chirurgien-dentiste en sa qualité d'indivisaire gérant, l'indivision post-communautaire redevable envers Mme Y... et M. X... de la somme de 314.625,60 euros chacun au titre des bénéfices réalisés et constaté que M. X..., ayant déjà perçu l'ensemble des bénéfices réalisés, est redevable envers Mme Y... de la somme de 314.625,60 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Si chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis, force est de constater, en l'espèce, d'une part, que seul M. X... a réglé l'impôt sur le revenu afférent à l'ensemble des bénéfices réalisés, d'autre part, que tel n'aurait pas été le cas si celui-ci avait versé à son ex-épouse sa part dans les bénéfices au fur et à mesure de leur perception, enfin, que le montant de l'impôt sur le revenu réglé par M. X... au titre de la part des bénéfices revenant en définitive à Mme Y... ne correspond pas à celui que celle-ci aurait dû acquitter si elle avait perçu annuellement sa part, étant observé que la part des bénéfices revenant à Mme Y... ne donnera pas lieu à un impôt sur le revenu mais à des droits d'enregistrement perçus en matière de partage ; Que, au vu de l'ensemble de ces éléments, une rémunération à hauteur de 60% du montant des bénéfices réalisés, soit 943.876,80 euros, prenant en compte le montant de l'impôt sur le revenu acquitté par M. X..., apparaît raisonnable et équitable s'agissant d'une activité de chirurgien-dentiste exercée à titre libéral » ;
ALORS QUE chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que lorsque l'un des indivisaires a supporté seul l'impôt sur le revenu afférent à l'ensemble des bénéfices réalisés, il appartient au juge de déterminer le montant de l'impôt que celui-ci aurait payé s'il avait versé aux autres indivisaires leur part dans les bénéfices au fur et à mesure de leur perception, ainsi que le montant que ceux-ci aurait payé s'ils les avaient effectivement perçus, l'impôt que ceux-ci seront en définitive amenés à supporter étant égal à la moindre de ces deux sommes ; qu'en ne précisant pas la part d'impôt que devait supporter Mme Y..., après avoir pourtant constaté que M. X... avait réglé l'impôt sur le revenu afférent à l'ensemble des bénéfices réalisés et que le montant de l'impôt sur le revenu réglé par M. X... au titre de la part des bénéfices revenant en définitive à Mme Y... ne correspondait pas à celui que celle-ci aurait dû acquitter si elle avait perçu annuellement sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du Code civil ;
ALORS, à tout le moins, QUE l'impôt sur le revenu, que chacun des copartageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision ; qu'en prenant en compte le montant de l'impôt sur le revenu acquitté par M. X... pour fixer la rémunération de celui-ci en qualité de gérant de l'indivision, la Cour d'appel, qui a en définitive fait peser la charge de l'impôt sur le revenu sur l'indivision, sans à aucun moment faire supporter à Mme Y... la part de l'impôt qui lui revenait, a violé l'article 815-10 du Code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, en dehors de toute considération de logique ou d'équité ; que chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu afférent à la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que le gérant de l'indivision a droit à rémunération pour sa gestion ; qu'en retenant, hors application de toute règle de droit, qu'une rémunération de 60% du montant des bénéfices réalisés, prenant en compte le montant de l'impôt sur le revenu acquitté par M. X..., apparaît «raisonnable et équitable », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18590
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°11-18590


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18590
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