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09/07/2013 | FRANCE | N°12-23094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-23094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2012), que par ordonnance du 15 juin 2011, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à des visite et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés West Partners, Micro informatiques services, Gamex et SCI CLV ; que

les opérations se sont déroulées le 16 juin suivant ;
Attendu que Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juillet 2012), que par ordonnance du 15 juin 2011, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à des visite et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés West Partners, Micro informatiques services, Gamex et SCI CLV ; que les opérations se sont déroulées le 16 juin suivant ;
Attendu que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., épouse Y..., ainsi que les sociétés CLV et XTRIUM font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de leurs demandes de renvoi et de sursis à statuer et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils demandaient que les attestations émanant d'agents de l'administration fiscale soient écartées des débats dés lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dés lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle, qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance, sur les recherches effectuées par l'administration fiscale banques de données internationales, sur les constatations des éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance et sur les constatations visuelles des agents, que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants, le président déglué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'ils demandaient que les attestations émanant d'agents de l'administration fiscale soient écartées des débats dés lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dés lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle, qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance, sur les recherches effectuées par l'administration fiscale banques de données internationales, sur les constatations des éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance et sur les constatations visuelles des agents, que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants, le président délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a méconnu le principe de l'égalité des armes et il a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., M. Y..., Mme Z..., épouse Y..., ainsi que les sociétés CLV et XTRIUM aux dépens ;

X... l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. et Mme Y..., la société CLV et la société Xtrium.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de renvoi et de sursis à statuer et de leurs autres demandes et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2011 en ce qu'elle avait autorisé l'administration fiscale, les agents étant nommément désignés, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent en premier lieu la communication du projet d'ordonnance ; que dès lors qu'une ordonnance est datée et signée et revêtue de la formule exécutoire, elle est réputée avoir été rédigée par lui de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner la production d'un supposé projet d'ordonnance, peu important que celui-ci ait été distinct ou identique de la décision de justice ; que dès lors la demande des appelants tendant à voir ordonner la production de ce supposé projet d'ordonnance ne peut qu'être rejetée comme étant dénuée de fondement ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il a été demandé, par pli séparé, à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales une copie du projet d'ordonnance que cette dernière a soumis au juge des libertés, ayant servi de support à l'établissement de l'ordonnance querellée ; qu'ils sollicitaient la communication de cette pièce remise avec la requête au juge dés lors qu'elle fait partie du dossier et des pièces communicables ; qu'en décidant que dès lors qu'une ordonnance est datée et signée et revêtue de la formule exécutoire, elle est réputée avoir été rédigée par lui de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner la production d'un supposé projet d'ordonnance, peu important que celui-ci ait été distinct ou identique de la décision de justice, pour décider que la demande des appelants tendant à voir ordonner la production de ce supposé projet d'ordonnance ne peut qu'être rejetée comme étant dénuée de fondement, le président délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'à défaut de communication de ce projet d'ordonnance établi par l'administration, tant la requête initiale que les pièces soumises au juge des libertés devront être écartées des débats ; qu'en décidant que dès lors qu'une ordonnance est datée et signée et revêtue de la formule exécutoire, elle est réputée avoir été rédigée par lui de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner la production d'un supposé projet d'ordonnance, peu important que celui-ci ait été distinct ou identique de la décision de justice, pour décider que la demande des appelants tendant à voir ordonner la production de ce supposé projet d'ordonnance ne peut qu'être rejetée comme étant dénuée de fondement, le président délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris se prononce par des motifs inopérants et il a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de renvoi et de sursis à statuer et de leurs autres demandes et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2011 en ce qu'elle avait autorisé l'administration fiscale, les agents étant nommément désignés, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ;
AUX MOTIFS QUE le fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny soit identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil n'a aucune incidence sur la validité de ces ordonnances, les deux ordonnances concernant les mêmes parties et étant fondées sur les mêmes pièces ; qu'il est constant par ailleurs que les appelants ont reçu communication par l'administration fiscale de copie de la requête déposée auprès du juge des libertés et de la détention, d'un CD Rom qui comporte une copie dématérialisée des pièces présentées au juge des libertés et de la détention avec la requête ainsi que des procès-verbaux relatant les opérations de visite et de saisie domiciliaire ; que les appelants ont pu, dans ces conditions, organiser leur défense dans les meilleures conditions, et ont eu un accès effectif au tribunal, le dossier de première instance ayant été tenu à la Cour à leur disposition et toutes les pièces à l'appui de la requête de l'administration fiscale leur ayant été communiquées par celle ci pour préparer leurs conclusions ; qu'aucune violation à leurs droits ne peut donc être retenue, le contradictoire ayant été strictement respecté ; que les appelants seront déboutés, au X... de l'ensemble de ces éléments, de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance attaquée ;
ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, sans se contenter de signer une ordonnance rédigée par l'Administration fiscale ; que les exposants demandaient l'annulation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle est identique à celle rendue par le juge des libertés de Créteil dès lors qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'elle a été pré-rédigée par l'administration, que si ce procédé, critiquable intellectuellement, n'a pas été juridiquement condamné à ce jour, il convient néanmoins d'en signaler l'aspect déloyal, faute pour le juge de pouvoir exercer sa critique contradictoire sur des « attendus » détaillés et nécessairement partiaux ; qu'ils ajoutaient que ce procédé a amené l'administration à proposer au Juge en général une motivation sans le moindre rapport avec la requête déposée et les décisions particulières attendues ; qu'en décidant que le fait que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny soit identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil n'a aucune incidence sur la validité de ces ordonnances, les deux ordonnances concernant les mêmes parties et étant fondées sur les mêmes pièces, le président délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris s'est prononcé par des motifs inopérants et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de renvoi et de sursis à statuer et de leurs autres demandes et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juin 2011 en ce qu'elle avait autorisé l'administration fiscale, les agents étant nommément désignés, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ;
AUX MOTIFS QUE les appelants contestent en deuxième lieu les attestations produites par l'administration fiscale du fait qu'elles émanent de l'administration elle-même ; qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dés lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle ; qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 4, n° 5, n° 8, n° 10, n 2, n° 15 et n° 18), sur les recherches effectuées par l'administration fiscale banques de données internationales (pièce n° 21), sur les constatations des éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 23 et 26) et sur les constatations visuelles des agents (pièce n° 43) ; que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants ; que force est de constater par ailleurs que les appelants aucun argument qui serait de nature à contester les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention tirées de pièces dont l'origine est parfaitement licites ; que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ne peuvent par voie de conséquence qu'être retenus et que l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants demandaient que les attestations émanant d'agents de l'administration fiscale soient écartées des débats dés lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dés lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle, qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 4, n° 5, n° 8, n° 10, n 2, n° 15 et n° 18), sur les recherches effectuées par l'administration fiscale banques de données internationales (pièce n° 21), sur les constatations des éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 23 et 26) et sur les constatations visuelles des agents (pièce n° 43), que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants, le président déglué du premier président de la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants demandaient que les attestations émanant d'agents de l'administration fiscale soient écartées des débats dés lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ne saurait toutefois être fait grief à l'administration d'avoir produit au soutien de sa demande des attestations établies par ses agents dés lors qu'elle peut se fonder pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale sur des éléments régulièrement constatés par elle, qu'en la présente instance, les attestations contestées portent sur les déclarations fiscales des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 4, n° 5, n° 8, n° 10, n 2, n° 15 et n° 18), sur les recherches effectuées par l'administration fiscale banques de données internationales (pièce n° 21), sur les constatations des éléments de comptabilité des sociétés visées par l'ordonnance (pièces n° 23 et 26) et sur les constatations visuelles des agents (pièce n° 43), que ces attestations concernent donc bien des éléments constatés par l'administration fiscale et sont donc parfaitement régulières contrairement aux dires des appelants, le président délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a méconnu le principe de l'égalité des armes et il a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23094
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-23094


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23094
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