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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-22111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1998 par la société Le Lacydon comme directeur de son restaurant « Chez Marius et Jeannette », a été licencié en octobre 2007 ; que la Société de restauration de prestige, ayant pour gérant M. X..., a acquis en décembre 2007 un fonds de commerce de restauration situé à proximité et a ouvert, en novembre 2008, un restaurant à l'enseigne « Chez Antoine » ; que la société Le Lacydon, estimant que M. X...et la Société de restauration de prestige

avaient commis à son préjudice des faits constitutifs de concurrence déloy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1998 par la société Le Lacydon comme directeur de son restaurant « Chez Marius et Jeannette », a été licencié en octobre 2007 ; que la Société de restauration de prestige, ayant pour gérant M. X..., a acquis en décembre 2007 un fonds de commerce de restauration situé à proximité et a ouvert, en novembre 2008, un restaurant à l'enseigne « Chez Antoine » ; que la société Le Lacydon, estimant que M. X...et la Société de restauration de prestige avaient commis à son préjudice des faits constitutifs de concurrence déloyale, a demandé que ceux-ci soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Lacydon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation dirigée contre M. X...et la Société de restauration de prestige sur le fondement de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que la concurrence déloyale par détournement de clientèle résulte notamment de l'exploitation, à des fins de captation, du fichier des clients d'un concurrent ; que pour écarter la concurrence déloyale par l'utilisation du fichier client de la société Le Lacydon, la cour d'appel a retenu que le cédérom produit aux débats, que M. X...s'était procuré avant son départ, « ne comprend ni fichier, ni récapitulatif du chiffre d'affaires de la société contrairement à ce que soutient l'intimée » ; qu'il ressort au contraire de la consultation de ce document qu'il contient, sous le répertoire « Patricia », la liste de cent quatre-vingt-deux des principaux clients de la société Le Lacydon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la concurrence déloyale peut consister dans le débauchage de salariés et la désorganisation qui en résulte ; que pour écarter la concurrence déloyale par débauchage, la cour d'appel a retenu que les salariés de la société Le Lacydon ayant démissionné n'avaient pas été « immédiatement » embauchés par la Société de restauration de prestige ; qu'en ne recherchant pas si le caractère concerté du départ des salariés ne résultait pas du fait qu'ils avaient tous été embauchés le même jour, pour l'ouverture du restaurant « Chez Antoine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résultait nécessairement du départ de cinq salariés, qui occupaient des postes clefs au sein du restaurant « Chez Marius et Jeannette », soit pour diriger les équipes, soit pour être en contact direct avec la clientèle, une désorganisation de la société Le Lacydon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que la société Le Lacydon n'établissait pas en quoi les départs litigieux l'avait désorganisée, quand elle s'expliquait dans le détail de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Le Lacydon n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que ses salariés avaient tous été embauchés le même jour pour l'ouverture du restaurant « Chez Antoine », le moyen pris de cette circonstance est nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Le Lacydon ne produisait aucune attestation de clients faisant état d'une information donnée de manière déloyale concernant le restaurant « Chez Antoine » ou démontrant l'existence d'une confusion entre les deux établissements dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que sur l'effectif de quarante-quatre salariés de la Société de restauration de prestige, seuls ont effectivement été embauchés par elle cinq anciens salariés de la société Le Lacydon ; que trois autres salariés cités par cette société n'ont pas été embauchés par la Société de restauration de prestige contrairement à ses affirmations, que le départ des cinq salariés en cause est intervenu à des périodes distinctes et qu'il n'est pas lié à la création du restaurant « Chez Antoine » dès lors que la majorité d'entre eux n'a pas été embauchée immédiatement par la Société restauration de prestige ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit, sans dénaturer les conclusions de la société Le Lacydon, que celle-ci ne démontrait pas que le départ de ces salariés avait d'une quelconque manière désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Le Lacydon a payer à M. X...et à la Société de restauration de prestige la somme de 15 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que le caractère abusif de la procédure est évident et qu'il est évident que la procédure engagée de façon abusive a créé un trouble certain dans l'exercice de l'activité tant de la Société de restauration de prestige que de M. X...;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Lacydon à payer à la Société de restauration de prestige et à M. X...la somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Société de restauration de prestige et M. X..., sur le fondement d'une procédure abusive ;
Condamne la société Le Lacydon aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Lacydon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société LE LACYDON de sa demande de condamnation dirigée contre Monsieur X...et la société de Restauration de Prestige sur le fondement de la concurrence déloyale,
AUX MOTIFS QUE la société Le Lacydon soutient que Monsieur X...avait, bien avant son licenciement en octobre 2007, depuis plusieurs mois, le projet d'ouvrir un restaurant de poissons directement concurrent de « Chez Marius et Jeannette " à quelques dizaines de mètres en emmenant avec lui une équipe entière et en détournant la clientèle ; que force est cependant de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la participation de Monsieur X...à l'ouverture d'un restaurant, même concurrent et situé à proximité de celui de son ex-employeur, n'est pas en soi constitutif d'une concurrence déloyale ; que d'une part, le contrat de travail signé entre la société Le Lacydon et Monsieur X...ne contient aucune clause de non-concurrence, d'autre part le principe est la liberté du concurrence, seule la déloyauté dans l'exercice de la libre concurrence étant sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que cette déloyauté, tant de Monsieur X..., que de la société de Restauration de Prestige, n'est pas démontrée ; qu'il n'est notamment pas établi, comme le soutient la société Lacydon, que Monsieur X...a organisé la création du restaurant " Chez Antoine " avant son licenciement ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la société Port Alma, dont les appelants ont acquis le fonds de commerce, y exploitait déjà depuis une quinzaine d'années un restaurant réputé de poissons et fruits de mer, qui était donc un concurrent sérieux de l'établissement " Chez Marius et Jeannette " ; qu'il est attesté par Madame Céline Y..., venderesse du fonds de commerce, que la négociation n'est intervenue qu'à compter du mois de novembre 2007,, soit après le licenciement de Monsieur X...qui est intervenu, suite à un entretien préalable du 17 octobre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2007, la cession du fonds n'ayant été réalisée qu'à la fin du mois de décembre 2007 ; que s'il est établi que le projet de statuts de la SARL société de Restauration de Prestige et le projet de cession du fonds de commerce de Port Alma étaient établis à la mi-novembre 2007, les statuts n'ont été signés que les 24 et 26 novembre 2007, soit plus d'un mois après l'entretien préalable an licenciement, et la cession du fonds n'a été réalisée qu'à la fin du mois de décembre 2007, soit plus de deux mois après ; que la société Le Lacydon ne peut tirer aucun argument relatif au fait que Monsieur X...avait envisagé de créer une nouvelle structure dès le début de l'été 2007 à partir des éléments de la procédure ayant opposé la société Uzan Immobilier à la société de Restauration de Prestige prise en la personne de son gérant, Monsieur X..., d'une part compte tenu du caractère conflictuel de la relation entre deux parties à un litige, d'autre part compte tenu de l'imprécision des informations figurant dans l'assignation et les conclusions produites, qui ne sauraient être considérées comme des preuves admissibles, ; que d'ailleurs, la société Z...immobilier a, pour l'essentiel été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société de Restauration de Prestige par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2010, ce qui démontre le peu de crédit à apporter au contenu de ses conclusions ; qu'il est au contraire établi et non sérieusement contesté que Monsieur X...a quitté l'entreprise le vendredi 19 octobre 2007 à la demande de son employeur qui, lors d'une réunion du 18 octobre 2007 l'avait informé qu'il le dispensait d'effectuer son préavis et que, dès le lundi 22 octobre 2007, le nouveau directeur de salle prenait ses fonctions, celui-ci ayant été préalablement présenté à l'ensemble du personnel ; que pourtant, la société Le Lacydon n'a pas hésité ensuite à indiquer à Monsieur X...qu'elle ne l'avait pas dispensé d'effectuer son préavis et à le priver de sa rémunération à ce titre, tout en mettant en oeuvre une procédure de mise à pied disciplinaire dont le mal fondé a été reconnu judiciairement ; qu'il faut également souligner que l'acte de vente du fonds ne prévoyait pas de clause suspensive relative à l'obtention d'un prêt et que le restaurant « Chez Antoine " n'a ouvert ses portes que le 14 novembre 2008, de sorte que l'intimée ne saurait arguer des importants travaux réalisés dans le restaurant pour démontrer la " préméditations'de Monsieur X..., ceux-ci, ayant manifestement été réalisés,, entre l'acquisition de décembre 2007 et l'ouverture du restaurent près de 11 mois plus tard ; que de surcroît, il n'existe aucune confusion possible entre les deux restaurants, notamment à la lecture de leurs sites internet dont il résulte que la présentation est différente et que les seuls points communs sont inhérents au type d'établissement puisqu'il s'agit dans les deux cas de restaurants de poissons situés à proximité du triangle d'or, et ayant une clientèle aisée ; qu'il n'est pas plus établi que la clientèle habituelle du restaurant " Chez Marius et Jeannette " ait été informée, au moment de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X...de ce qu'il prenait la direction d'un établissement de poissons directement concurrent ; que les deux attestations versées aux débats par la société Le Lacydon, à l'appui de cette affirmation, sont à examiner avec circonspection, dans la mesure où elles émanent d'employés de cette société ; qu'au demeurant, celle de Monsieur A..., maître d'hôtel est très floue et ne donne aucune indication de dates et celle de Monsieur B..., chef de rang, est manifestement empreinte d'animosité à l'égard de Monsieur X..., que quant à la troisième attestation citée dans les conclusions de la société Le Lacydon, elle n'est pas produite ; qu'il est au contraire établi par les propres pièces de la société Le Lacydon que Monsieur C..., las de faire l'objet de pressions de son employeur pour témoigner à l'encontre de Monsieur X..., a pris acte par courrier RAR du 17 septembre 2008 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que Monsieur H... a également fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir. informé un client du futur établissement de Monsieur X...alors que Monsieur H... s'est contenté de donner des explications à un client habituel s'interrogeant sur le départ. d'un directeur de salle présent pendant dix ans (cf pièce 30 de l'intimée) ; que force est de constater que la société Le Lacydon ne produit aucune attestation de clients qui feraient état d'une information donnée de manière déloyale concernant le restaurant " Chez Antoine " ou démontrant l'existence d'une confusion entre les deux établissements dans l'esprit de la clientèle ; que par ailleurs, l'existence d'actes de dénigrement du restaurant " Chez Marius et Janette " par Monsieur X...ou la société de Restauration de Prestige n'est ni démontrée, ni même alléguée ; qu'enfin, le cédérom produit en annexe n° 39 par la société Le Lacydon qui aurait été emporté par Monsieur X...dans le cadre de la concurrence déloyale qu'il entendait faire au restaurant " Chez Marius et Janette », ne comprend, ni fichier client, ni récapitulatif du chiffre d'affaires de la société, contrairement à ce que soutient l'intimée ; qu'il s'agit simplement de tableaux de salaires et de pourboires des employés de la société Le Lacydon qui ne présentent aucun intérêt pour opérer un éventuel détournement de clientèle ; que la société Le Lacydon reproche enfin à Monsieur X...et à la société de Restauration de Prestige un débauchage ciblé du personnel ; que sur un effectif de 44 salariés de la société de Restauration de Prestige, seuls 5 anciens salariés de la société Le Lacydon ont effectivement été embauchés par. l'appelante, Monsieur D..., chef de partie, Monsieur E..., maître d'hôtel, Monsieur F..., chef de rang, Madame G..., hôtesse d'accueil et Monsieur H... sous-directeur ; qu'il convient de rappeler qu'un salarié a le droit de changer d'emploi même pour travailler chez un concurrent de son ancien employeur, sauf clause de non-concurrence nécessairement limitée dans le temps et l'espace, qui n'existait pas en l'espèce ; que les trois autres salariés cités par la société Le Lacydon ont peut-être démissionné de leur emploi mais n'ont pas été embauchés par la société de Restauration de Prestige, contrairement aux affirmations de l'intimée ; qu'en réalité, il ressort des éléments du dossier que le départ des 5 salariés en cause n'est pas lié à la création du restaurant " Chez Antoine " dès lors que la majorité d'entre eux n'a pas été embauchée immédiatement par la société de Restauration de Prestige ; qu'ainsi, Monsieur C...et Madame G...ont démissionné le 13 juin et ont été embauchés le 15 novembre 2008 et Monsieur H... a démissionné le 1er janvier et a été embauché le 15 novembre 2008 ; que le départ de l'ensemble des salariés en cause est de surcroît intervenu bien après le licenciement de Monsieur X...; qu'au demeurant, la société Le Lacydon ne démontre pas que le départ de ces salariés, intervenu à des périodes distinctes, a d'une quelconque manière désorganisé l'entreprise ; qu'enfin, la société Le Lacydon ne saurait se prévaloir, pour démontrer les débauchage allégués, de prétendus contrats de travail qui auraient été établis par Monsieur Z...alors que ce dernier a été débouté de ses demandes par le tribunal de commerce de Paris au motif qu'il était démontré qu'aucune diligence ne lui avait été demandée par la société de Restauration de Prestige ; que la société Le Lacydon doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, aucun acte de concurrence déloyale imputable à Monsieur X...ou la société de Restauration de Prestige n'étant établi,
1) ALORS QUE la concurrence déloyale par détournement de clientèle résulte notamment de l'exploitation, à des fins de captation, du fichier des clients d'un concurrent ; que pour écarter la concurrence déloyale par l'utilisation du fichier client de la société LE LACYDON, la cour d'appel a retenu que le cédérom produit aux débats, que Monsieur X...s'était procuré avant son départ, « ne comprend ni fichier, ni récapitulatif du chiffre d'affaires de la société contrairement à ce que soutient l'intimée » ; qu'il ressort au contraire de la consultation de ce document qu'il contient, sous le répertoire « patricia », la liste de 182 des principaux clients de la société LE LACYDON ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE la concurrence déloyale peut consister dans le débauchage de salariés et la désorganisation qui en résulte ; que pour écarter la concurrence déloyale par débauchage, la cour d'appel a retenu que les salariés de la société LE LACYDON ayant démissionné n'avaient pas été « immédiatement » embauchés par la société de RESTAURATION DE PRESTIGE ; qu'en ne recherchant pas si le caractère concerté du départ des salariés ne résultait pas du fait qu'ils avaient tous été embauchés le même jour, pour l'ouverture du restaurant « chez Antoine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QU'il résultait nécessairement du départ de 5 salariés, qui occupaient des postes clefs au sein du restaurant « chez Marius et Janette », soit pour diriger les équipes, soit pour être en contact direct avec la clientèle, une désorganisation de la société LE LACYDON ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QU'en retenant que la société LE LACYDON n'établissait pas en quoi les départs litigieux l'avait désorganisée, quand elle s'expliquait dans le détail de ce chef (conclusions p. 16), la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE LACYDON au paiement de la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant à M. X...qu'à la société de RESTAURATION DE PRESTIGE ;
AUX MOTIFS QUE le caractère abusif de la présente procédure est évident ; si les appelants ne donnent pas d'élément d'évaluation de leur préjudice, il est évident que la procédure engagée de façon abusive a créé un trouble certain dans l'exercice de l'activité tant de la société de Restauration de Prestige que de Monsieur X...de sorte qu'il convient de leur allouer à chacun des dommages et intérêts à hauteur de 15. 000 euros,
1) ALORS QUE l'action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a fait l'objet en appel ; que la société LE LACYDON ayant partiellement triomphé en première instance, la cour d'appel ne pouvait estimer son action « évidemment » abusive ; qu'en condamnant la société LE LACYDON pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, l'appréciation inexacte de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières sur lesquelles le juge doit spécialement s'expliquer ; que pour condamner la société LE LACYDON à des dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le caractère abusif de la présente procédure est évident » ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de motifs et violé l'article 32-1 du code de procédure civile ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22111
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22111


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22111
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