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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-21955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que seule l'absence de mise aux normes de l'installation électrique du vestibule d'entrée de l'immeuble pouvait constituer un préjudice de jouissance et relevé que M. et Mme X... avaient interdit aux entreprises chargées de ces travaux d'accéder aux parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, a pu en déduire, sans se contredire, que les locataires étaient à l'origine du tro

uble causé par le retard dans l'exécution des travaux et que leur deman...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que seule l'absence de mise aux normes de l'installation électrique du vestibule d'entrée de l'immeuble pouvait constituer un préjudice de jouissance et relevé que M. et Mme X... avaient interdit aux entreprises chargées de ces travaux d'accéder aux parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, a pu en déduire, sans se contredire, que les locataires étaient à l'origine du trouble causé par le retard dans l'exécution des travaux et que leur demande d'indemnisation n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail accordait aux locataires le droit de stationner leur véhicule dans le jardin et que, si cet emplacement n'était pas localisé, il n'était pas contesté que le jardin était suffisamment spacieux pour permettre aux propriétaires de stationner également leur véhicule, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande des époux X... tendant au rétablissement de leur place de stationnement était sans objet et que les bailleurs avaient satisfait à leur obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Artin X... de leurs demandes tendant à la condamnation de M. et Mme José Z... à effectuer les travaux décrits par l'expert judiciaire autres que ceux consistant en la mise en conformité électrique des parties communes du bâtiment habité par M. et Mme Artin X..., D'AVOIR ordonné à M. et Mme Artin X..., à compter de sa signification, de laisser libre accès aux entreprises dans les 8 jours suivants un avis de passage et dit qu'au-delà de ce délai, M. et Mme Artin X... seraient soumis à une astreinte de 40 euros par jour de retard, et D'AVOIR débouté M. et Mme Artin X... de leurs demandes tendant à soit ordonnée la réduction de 20 % du montant du loyer dû par M. et Mme Artin X... jusqu'à la fin des travaux mis à la charge de M. et Mme José Z..., tendant à ce que soit autorisée la consignation du loyer résiduel et tendant à la condamnation de M. et Mme José Z... à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a précisé que les époux X... se sont opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle ils ont remis la clé de la porte d'entrée du pavillon aux ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau ; que par la suite, M. X... a cadenassé la portillon d'accès au pavillon, ce qui empêchait M. Z... et les entreprises d'accéder aux parties communes ; qu'à défaut de raison de sécurité, installer un cadenas et une chaîne sans donner une clé au propriétaire s'analyse en une volonté d'obstruction ; / considérant que l'expert a relevé que la seule mise aux normes de sécurité de l'installation électrique du vestibule d'entrée, partie commune, pourrait constituer un préjudice de jouissance, mais que l'absence de travaux nécessaires de ce chef est imputable aux locataires qui se sont opposés systématiquement depuis novembre 2004 à toute intervention de quelque entreprise que ce soit ; que dans ces conditions il convient de faire droit à la demande d'exécution de travaux tel que précisé au dispositif, mais de rejeter les demandes de minoration du loyer et de consignation du loyer résiduel ; / considérant que la porte palière qui devait être remise en état aux termes du jugement a pu être changée en janvier 2007 ; que la demande de ce chef est en conséquence sans objet, le retard dans l'exécution des travaux étant comme indiqué ci-dessus imputable aux locataires ; / ¿ considérant qu'eu égard à leur responsabilité dans le différé des travaux d'électricité, les appelants sont mal fondés en leur demande d'allocation de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, tout à la fois, d'une part, que l'expert judiciaire, M. Alain A..., avait précisé que M. et Mme Artin X... s'étaient opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle ils avaient remis la clé de la porte d'entrée du pavillon aux ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau, et, donc, que M. et Mme Artin X... ne s'étaient pas opposés, le 13 juillet 2007, à l'intervention des ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau, et, d'autre part, que M. et Mme Artin X... s'étaient opposés systématiquement depuis le mois de novembre 2004 à toute intervention de quelque entreprise que ce soit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, tout à la fois, d'une part, que la porte palière, qui devait être remise en état aux termes du jugement de première instance, a pu être changée au mois de janvier 2007, et, donc, que M. et Mme Artin X... ne s'étaient pas opposés, au mois de janvier 2007, à l'intervention de l'entreprise chargée de procéder au changement de cette porte palière, et, d'autre part, que M. et Mme Artin X... s'étaient opposés systématiquement depuis le mois de novembre 2004 à toute intervention de quelque entreprise que ce soit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'expert judiciaire, M. Alain A..., avait précisé que M. et Mme Artin X... s'étaient opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle ils avaient remis la clé de la porte d'entrée du pavillon aux ouvriers chargés d'effectuer le raccordement d'eau, quand, dans son rapport d'expertise judiciaire, M. Alain A... n'avait pas mentionné que M. et Mme Artin X... s'étaient opposés à tous travaux jusqu'au 13 juillet 2007 et avait relevé que plusieurs travaux de réparation ou de réfection avaient été effectués, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire établi par M. Alain A... et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'expert judiciaire, M. Alain A..., « a relevé que la seule mise aux normes de sécurité de l'installation électrique du vestibule d'entrée, partie commune, pourrait constituer un préjudice de jouissance », quand, dans son rapport d'expertise judiciaire, M. Alain A... avait indiqué que des désordres autres que celui consistant à la non-conformité de l'installation électrique du vestibule d'entrée, et tenant à l'absence de serrure et de sonnerie du portillon d'entrée donnant sur la rue, au branchement du robinet de puisage de M. et Mme José Z... sur le réseau privatif d'eau de M. et Mme Artin X..., à l'absence de convecteur fixes dans chacune des pièces du logement loué à M. et Mme Artin X..., avaient occasionné à M. et Mme Artin X... un trouble de jouissance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire établi par M. Alain A... et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Artin X... de leurs demandes tendant à ce que soit rétabli l'emplacement de stationnement prévu à leur profit par le contrat de bail et tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à M. et Mme Artin X... de leur délivrer des clefs du portail et D'AVOIR débouté M. et Mme Artin X... de leurs demandes tendant à soit ordonnée la réduction de 20 % du montant du loyer dû par M. et Mme Artin X... jusqu'à la fin des travaux mis à la charge de M. et Mme José Z..., tendant à ce que soit autorisée la consignation du loyer résiduel et tendant à la condamnation de M. et Mme José Z... à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du bail, il est consenti aux locataires un droit de stationnement dans le jardin ; qu'à défaut de localisation de l'emplacement, leur demande de rétablissement est sans objet, étant observé qu'il n'est pas discuté que le jardin est suffisamment spacieux pour permettre aux propriétaires de stationner également leur véhicule » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter M. et Mme Artin X... de leur demande tendant à ce que soit rétabli l'emplacement de stationnement prévu à leur profit par le contrat de bail et de leurs demandes subséquentes, après avoir relevé qu'aux termes du bail conclu entre M. et Mme Artin X... et M. et Mme José Z..., il était consenti aux locataires un droit de stationnement dans le jardin, qu'à défaut de localisation de l'emplacement, la demande de rétablissement de M. et Mme Artin X... était sans objet, quand il appartenait de déterminer où l'emplacement de stationnement devait, selon la volonté commune des parties, être localisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en déboutant M. et Mme Artin X... de leur demande tendant à ce que soit rétabli l'emplacement de stationnement prévu à leur profit par le contrat de bail et de leurs demandes subséquentes,

après avoir relevé qu'aux termes du bail conclu entre M. et Mme Artin X... et M. et Mme José Z..., il était consenti aux locataires un droit de stationnement dans le jardin, sans constater que M. et Mme José Z... avaient exécuté leur obligation de faire jouir paisiblement M. et Mme Artin X... de l'emplacement de stationnement qui faisait partie des locaux loués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1719 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21955
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21955


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21955
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