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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-21668


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 4 avril 2012), que la SCI Rafy, propriétaire de locaux donnés à bail à l'association l'Eglise du christianisme céleste , a par acte du 15 avril 2008 délivré à sa locataire commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré locatif ; que par acte du 3 juin 2008, l'association l'Eglise du christianisme céleste a assigné la SCI

Rafy en opposition à commandement ;
Attendu que la cour d'appel a, dans ses moti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 4 avril 2012), que la SCI Rafy, propriétaire de locaux donnés à bail à l'association l'Eglise du christianisme céleste , a par acte du 15 avril 2008 délivré à sa locataire commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre d'un arriéré locatif ; que par acte du 3 juin 2008, l'association l'Eglise du christianisme céleste a assigné la SCI Rafy en opposition à commandement ;
Attendu que la cour d'appel a, dans ses motifs, retenu que les premiers juges avaient conclu à tort à une renonciation de la bailleresse à l'indexation du loyer tout en confirmant le jugement , qui dans son dispositif avait jugé que le montant du loyer était fixé forfaitairement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association l'Eglise du christianisme céleste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Eglise du christianisme céleste à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Rafy ; rejette la demande de l'association l'Eglise du christianisme céleste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Rafy
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI RAFY n'établissait pas que sa locataire, l'Eglise du Christianisme Céleste, serait redevable, à la date de septembre 2011, d'un arriéré de loyers et d'avoir, en conséquence, débouté la SCI RAFY de sa demande en paiement de la somme de 76 251 euros, et subsidiairement de la somme de 40 445 euros, au titre des loyers et des charges dus du 1er mai 2003 au 30 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des constatations exactes que les premiers juges ont relevé que, de février à mai 1997, les quittances indiquaient une remise exceptionnelle sur le prix du loyer, puis qu'à compter de juin 1997 jusqu'en août 2000, la mention de la remise exceptionnelle avait disparu mais que la réduction était maintenue, le total réclamé étant fixé à 9 250 F charges comprises, soit 1 410,15 ¿ ; qu'enfin à compter de janvier 2001, les quittances ne mentionnaient plus de réduction mais un loyer directement fixé, charges comprises à la somme en euros à compter de janvier 2002, de 1 410,15 ¿ ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, au vu de ces constatations relevant des actes positifs, ont considéré l'existence d'une novation portant sur le loyer ; que la société RAFY ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agirait alors d'une obligation indéfinie, s'agissant d'un bail soumis au statut des baux commerciaux ; que toutefois, c'est à tort que les premiers juges ont conclu de ces mêmes constatations une renonciation à l'indexation au motif que les quittances auraient cessé de faire référence au droit au bail et auraient fixé forfaitairement le loyer, alors qu'il n'existe aucun lien entre un montant forfaitaire, une suppression du droit au bail et une révision annuelle, qui aurait pu permettre d'établir une volonté de renoncer à la clause d'indexation ; que toutefois, la société RAFY ne justifie pas le montant de sa créance à ce titre par le décompte qu'elle produit, non-conforme aux modalités de calcul prévues par le contrat ; qu'elle se contente, en effet, de reprendre, année après année, le montant du loyer initial pour procéder aux indexations alors que d'année en année, seul doit être retenu comme base de calcul le montant du loyer tel que fixé par l'indexation précédente ; qu'ainsi, à la date de septembre 2011, le loyer devrait être fixé, indexé conformément au contrat, au montant de 1 827,28 ¿ et non à celui de 2 034,53 ¿ comme demandé par la société RAFY, qu'au regard de l'indexation contractuelle, dans la mesure où la société RAFY indique, comme sommes versées par la locataire, des montants dépassant parfois, plusieurs mois de suite en 2006, 2007 ou en 2008, le montant du loyer indexé exigible, la société RAFY n'établit pas que la locataire serait redevable à la date de septembre 2011, d'un arriéré de loyers ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu' après avoir jugé, dans les motifs de son arrêt, que la bailleresse n'avait pas renoncé à l'indexation annuelle du loyer, dans le dispositif de sa décision la cour d'appel a confirmé purement et simplement le jugement qui avait décidé le contraire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE si la clause du bail relative à la révision annuelle du loyer prévoyait que cette révision serait calculée en prenant pour indice d'arrivée le dernier indice connu au moment de la révision et pour indice de départ l'indice du même trimestre de l'année précédant celle de l'indice connu, cette clause n'excluait pas que l'arriéré de loyers soit calculé par application de l'indice de départ et non celui de l'année précédent la révision comme l'a fait la SCI RAFFY ; que la locataire n'a nullement contesté ce mode de calcul, se contentant de soutenir que la bailleresse avait renoncé à la clause d'indexation et, subsidiairement, que le rappel de loyers ne pouvait porter que sur cinq ans ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause la méthode de calcul utilisée par la bailleresse pour calculer le montant du rappel de loyers dû par application de la clause d'indexation sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant ainsi elle a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QU'en procédant d'office au calcul du rappel de loyers dû en application de la clause d'indexation selon une méthode différente de celle appliquée par la bailleresse et non contestée par la locataire la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résultait du décompte des loyers dus au 1er décembre 2008, établi par la bailleresse, que la locataire avait toujours continué à verser le loyer sur la base de 1 410,15 euros par mois, ce qu'elle n'avait jamais contesté ; que les sommes d'un montant dépassant celui du loyer indexé exigible, tel que calculé par la cour d'appel, sommes dont cette dernière a constaté le versement, parfois plusieurs mois de suite en 2006, 2007, 2008 n'étaient versées par la locataire qu'au titre du rattrapage des mois où elle n'avait rien versé de sorte que, même sur la base du loyer indexé fixé par la cour d'appel à 1 827,28 euros, la locataire se trouvait débitrice d'un arriéré de loyers ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation du décompte des loyers établi par la bailleresse et d'une violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause que la cour d'appel a débouté la SCI RAFY de sa demande de paiement d'un arriéré de loyers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21668
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21668


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21668
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