LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de l'expertise que les bornes n'avaient pas été correctement implantées par M. X..., que l'expert indiquait que M. X... n'avait pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol et qu'il n'avait pas modifié le nombre de bornes, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'exactitude de l'implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre était complète, n'avait pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètre-expert pour réaliser l'implantation, et qu'il ressortait de l'expertise qu'il avait lui-même procédé à la reconnaissance erronée de la borne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver, parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'exactitude de l'implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... comportait une garantie A relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, prévoyant le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommages matériels à l'ouvrage, dès lors que ces dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'erreur d'implantation dommageable n'était pas due à un événement fortuit, supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de M. Y... qui n'avait pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur X... n'a commis aucune faute dans l'erreur d'implantation ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le dommage étant intervenu avant la réception de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a constaté que la maison des époux A... avait été mal implantée, et a relevé en fond de parcelle la présence des bornes 1012 et 1011, bornes de délimitation de la parcelle qui ont été découvertes par Monsieur X... et balisées à l'aide d'un piquet bois ; qu'entre ces deux bornes et sur le même alignement existait une borne repérée par Monsieur X... par une fiche en plastique rouge, constituant une borne d'alignement ; que Monsieur Z... a reconnu lors de la première réunion d'expertise que la borne 1012 n'avait pas été retrouvée le jour de l'implantation, parce que vraisemblablement recouverte de terre et de feuilles, et que celle-ci avait été faite à partir d'une seule base malheureusement erronée ; que l'implantation a donc été réalisée à partir d'un seul alignement avec une des extrémités fausse (borne 1144 au lieu de 1012) ; que l'expert mentionne qu'aucune vérification n'a été effectuée par rapport aux autres côtés de la parcelle, alors qu'une simple vérification aurait permis de constater que la longueur en fond de parcelle n'était pas respectée ; que par ailleurs le cahier des charges du lotissement, dont Monsieur Z... avait reçu un exemplaire, prévoyait : « afin d'éviter des inconvénients graves résultant d'une erreur commise dans l'implantation de l'immeuble, celle-ci devra être exécutée par un géomètre-expert », or cette prescription n'a pas été respecté ; que la responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'implantation, qui était débiteur d'une obligation de résultat, est incontestablement engagée ; que quant à l'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre était complète, il n'a pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètre-expert pour réaliser l'implantation, et il ressort de l'expertise qu'il a lui même procédé à la reconnaissance erronée de la borne ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par Monsieur X... étaient difficiles à retrouver, parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation ; qu'il lui appartenait en effet de s'assurer de l'exactitude de l'implantation, et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ; que la faute de l'architecte est donc caractérisée ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que les bornes n'aient pas été correctement implantées par Monsieur X... ; que l'expert, auquel ont été communiqués les procès verbaux de constat d'huissier établis au mois d'octobre 2004 à la requête de Monsieur Z..., indique que Monsieur X... n'a pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol, et qu'il n'a pas modifié le nombre de bornes ; qu'il n'est pas démontré que la configuration des lieux a été modifiée du fait de Monsieur X..., et en toute hypothèse s'il y a eu modification elle est dépourvue d'incidence sur l'erreur commise antérieurement ; que la responsabilité de Monsieur X... a été écartée à juste titre ; que les manquements commis par Monsieur Z... et par Monsieur Y... ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils en ont été à bon droit déclarés responsables in solidum ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport d'expertise a mis clairement en évidence l'erreur d'implantation de la maison ; que cette erreur tient non pas à un mauvais positionnement des bornes mais à une reconnaissance erronée de celles-ci ; que l'implantation a été réalisée à partir d'un seul alignement, l'une des extrémités étant fausse (borne 1144 au lieu de 1012) ; qu'une simple vérification par rapport aux autres côtés de la parcelle aurait permis de vérifier que la longueur en fin de parcelle n'était pas respectée ; que par ailleurs, le cahier des charges du lotissement, dont Monsieur Yvan Z... avait reçu un exemplaire prévoyait que l'implantation devait se faire en présence d'un géomètre, ce qui n'a pas été le cas ; que la responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'implantation, tenu à une obligation de résultat, est engagée ; que de même, l'architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il n'a pas fait appel, pour l'implantation à laquelle il a participé aux services du géomètre comme le requérait le cahier des charges ; que l'expertise a de plus mis en évidence que c'est lui qui a procédé à la reconnaissance erronée de la borne ; qu'il lui appartenait enfin de s'assurer de l'exactitude de l'implantation ; que la faute de l'architecte est dés lors caractérisée ; qu'en ce qui concerne Monsieur Jacky X..., mis en cause par la SA AGF IART, il résulte de l'expertise que les bornes étaient correctement implantées ; que le fait que la configuration des lieux ait été modifiée après l'implantation, à supposer que ce soit de son fait, est sans incidence sur l'erreur commise précédemment, en son absence ; que par conséquent, sa responsabilité sera écartée ; que les manquements commis par Monsieur Yvan Z... et Monsieur Jean-Marc Y... ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront déclarés responsables in solidum ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la borne 1012 à partir de laquelle l'alignement aurait dû être fait, était introuvable « parce que vraisemblablement recouvertes de terre et de feuilles », de sorte que l'alignement avait été réalisé de manière erronée à partir de la borne 1144 ; que dès lors en déclarant néanmoins que les bornes avaient été correctement implantées par le géomètre, et qu'aucune faute à l'origine de l'erreur d'implantation de la maison n'était imputable à ce dernier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Monsieur Z..., in solidum avec Monsieur Y..., responsable du dommage subi par les époux A... du fait de l'erreur d'implantation de l'ouvrage et D'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Z..., in solidum avec Monsieur Y..., à payer aux époux A... la somme de 84. 598, 94 ¿ au titre des travaux de reprise et la somme de 26. 242, 28 ¿ au titre du préjudice immatériel lié au retard du chantier ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que les responsabilités ne peuvent être recherchées que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le dommage étant intervenu avant la réception de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a constaté que la maison des époux A... avait été mal implantée, et a relevé en fond de parcelle la présence des bornes 1012 et 1011, bornes de délimitation de la parcelle qui ont été découvertes par Monsieur X... et balisées à l'aide d'un piquet bois ; qu'entre ces deux bornes et sur le même alignement existait une borne repérée par Monsieur X... par une fiche en plastique rouge, constituant une borne d'alignement ; que Monsieur Z... a reconnu lors de la première réunion d'expertise que la borne 1012 n'avait pas été retrouvée le jour de l'implantation, parce que vraisemblablement recouverte de terre et de feuilles, et que celle-ci avait été faite à partir d'une seule base malheureusement erronée ; que l'implantation a donc été réalisée à partir d'un seul alignement avec une des extrémités fausse (borne 1144 au lieu de 1012) ; que l'expert mentionne qu'aucune vérification n'a été effectuée par rapport aux autres côtés de la parcelle, alors qu'une simple vérification aurait permis de constater que la longueur en fond de parcelle n'était pas respectée ; que par ailleurs le cahier des charges du lotissement, dont Monsieur Z... avait reçu un exemplaire, prévoyait : « afin d'éviter des inconvénients graves résultant d'une erreur commise dans l'implantation de l'immeuble, celle-ci devra être exécutée par un géomètre-expert », or cette prescription n'a pas été respecté ; que la responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'implantation, qui était débiteur d'une obligation de résultat, est incontestablement engagée ; que quant à l'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre était complète, il n'a pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètre-expert pour réaliser l'implantation, et il ressort de l'expertise qu'il a lui même procédé à la reconnaissance erronée de la borne ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par Monsieur X... étaient difficiles à retrouver, parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation ; qu'il lui appartenait en effet de s'assurer de l'exactitude de l'implantation, et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ; que la faute de l'architecte est donc caractérisée ; qu'il ne résulte pas de l'expertise que les bornes n'aient pas été correctement implantées par Monsieur X... ; que l'expert, auquel ont été communiqués les procès verbaux de constat d'huissier établis au mois d'octobre 2004 à la requête de monsieur Z..., indique que Monsieur X... n'a pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol, et qu'il n'a pas modifié le nombre de bornes ; qu'il n'est pas démontré que la configuration des lieux a été modifiée du fait de Monsieur X..., et en toute hypothèse s'il y a eu modification elle est dépourvue d'incidence sur l'erreur commise antérieurement ; que la responsabilité de Monsieur X... a été écartée à juste titre ; que les manquements commis par Monsieur Z... et par Monsieur Y... ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils en ont été à bon droit déclarés responsables in solidum ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le rapport d'expertise a mis clairement en évidence l'erreur d'implantation de la maison ; que cette erreur tient non pas à un mauvais positionnement des bornes mais à une reconnaissance erronée de celles-ci ; que l'implantation a été réalisée à partir d'un seul alignement, l'une des extrémités étant fausse (borne 1144 au lieu de 1012) ; qu'une simple vérification par rapport aux autres côtés de la parcelle aurait permis de vérifier que la longueur en fin de parcelle n'était pas respectée ; que par ailleurs, le cahier des charges du lotissement, dont Monsieur Yvan Z... avait reçu un exemplaire prévoyait que l'implantation devait se faire en présence d'un géomètre, ce qui n'a pas été le cas ; que la responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'implantation, tenu à une obligation de résultat, est engagée ; que de même, l'architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'il n'a pas fait appel, pour l'implantation à laquelle il a participé aux services du géomètre comme le requérait le cahier des charges ; que l'expertise a de plus mis en évidence que c'est lui qui a procédé à la reconnaissance erronée de la borne ; qu'il lui appartenait enfin de s'assurer de l'exactitude de l'implantation ; que la faute de l'architecte est dés lors caractérisée ; qu'en ce qui concerne Monsieur Jacky X..., mis en cause par la SA AGF IART, il résulte de l'expertise que les bornes étaient correctement implantées ; que le fait que la configuration des lieux ait été modifiée après l'implantation, à supposer que ce soit de son fait, est sans incidence sur l'erreur commise précédemment, en son absence ; que par conséquent, sa responsabilité sera écartée ; que les manquements commis par Monsieur Yvan Z... et Monsieur Jean-Marc Y... ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'ils seront déclarés responsables in solidum ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, estimant à tort que les bornes étaient correctement implantées, a jugé que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en relation avec l'erreur d'implantation de la maison des époux A... et a en conséquence condamné in solidum Monsieur Z... et Monsieur Y..., auxquels la Cour d'appel a entièrement imputé cette erreur d'implantation, à payer aux époux A... une somme représentant les travaux de reprise, et une somme destinée à indemniser ces derniers de leur préjudice immatériel lié au retard du chantier ; que dès lors, l'annulation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a écarté la faute de Monsieur X... devra entraîner, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de la condamnation ainsi prononcée à l'encontre de Monsieur Z... ;
2°) ALORS également QUE l'architecte n'a pas l'obligation de vérifier le travail confié à une personne qualifiée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la borne 1012 à partir de laquelle l'alignement aurait dû être fait, était introuvable « parce que vraisemblablement recouvertes de terre et de feuilles », de sorte que l'alignement avait été réalisé de manière erronée à partir de la borne 1144 ; que dès lors en déclarant néanmoins qu'aucune erreur n'était imputable au géomètre et que l'architecte, qui s'était fié à l'alignement apparent réalisé par le géomètre, devait être tenu responsable, in solidum avec l'entrepreneur, du mauvais alignement et de l'erreur d'implantation subséquente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE ne commet pas de faute, l'architecte qui, constatant une erreur d'implantation de la construction en cours, provoque l'arrêt du chantier et prend toute mesure pour éviter l'aggravation de la situation ; que dès lors en s'abstenant purement et simplement de répondre aux écritures d'appel dans lesquelles Monsieur Z... faisait pertinemment valoir qu'ayant dénoncé l'erreur dès sa découverte et pris immédiatement toute mesure pour limiter les difficultés, il ne pouvait être considéré comme fautif (conclusions d'appel de Monsieur Z..., p. 11), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, ne doit pas sa garantie à Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance « Risques professionnels-Artisans du bâtiment » souscrit par Monsieur Y... auprès de la compagnie AGF IART comporte une garantie A relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, prévoyant le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommage matériels à l'ouvrage dès lors que ces dommages surviennent de façon « fortuite et soudaine » ; qu'en l'espèce l'erreur d'implantation dommageable n'est pas due ne serait ce que partiellement à un événement fortuit, supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de monsieur Y... qui n'a pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur ; que la garantie de la société AGF IART, devenue la société ALLIANZ IARD, n'est pas due à ce titre à Monsieur Y..., étant au surplus observé qu'en toute hypothèse la garantie des dommages matériels avant réception telle gué prévue au contrat litigieux, constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré, et non une assurance de responsabilité, de sorte que ni le tiers lésé, ni la partie subrogée dans ses droits par le paiement n'ont d'action directe contre l'assureur qui a délivré cette garantie ;
ALORS QUE ne saurait être appliquée la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurances, si elle est de nature à priver le contrat d'une partie essentielle de son objet même ; que dès lors en se bornant à déclarer, pour estimer que la société ALLIANZ ne devait pas sa garantie à Monsieur Y..., que le contrat d'assurances prévoit le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommage matériels à l'ouvrage dès lors que ces dommages surviennent de façon « fortuite et soudaine », et que l'erreur d'implantation dommageable n'était en l'espèce pas due à un événement fortuit, supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de Monsieur Y... qui n'avait pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur Z... qui, sur ce point, demandait la confirmation du jugement, si l'exigence du caractère fortuit et soudain des dommages susceptibles de relever de la garantie de l'assurance n'était pas de nature à priver celle-ci de sa substance, en ne lui faisant couvrir que des situations s'apparentant à la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.