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09/07/2013 | FRANCE | N°12-19949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-19949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2012), qu'en 2005, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Cuivrerie centrale (la société), sous forme d'escompte de billets à ordre dont son dirigeant, M. X..., s'est porté avaliste, un crédit garanti par un gage sur stock de marchandises et par l'engagement de M. X...de payer à première demande toute somme restant due ; que, le 9 novembre 2006, l

a banque, après avoir obtenu en référé, le 4 octobre 2006, la condamna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2012), qu'en 2005, la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Cuivrerie centrale (la société), sous forme d'escompte de billets à ordre dont son dirigeant, M. X..., s'est porté avaliste, un crédit garanti par un gage sur stock de marchandises et par l'engagement de M. X...de payer à première demande toute somme restant due ; que, le 9 novembre 2006, la banque, après avoir obtenu en référé, le 4 octobre 2006, la condamnation par provision de la société à lui régler le solde impayé de ces billets à ordre, a assigné en paiement M. X..., qui a opposé la nullité des avals souscrits et recherché sa responsabilité ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 novembre 2006 et 30 avril 2007, la banque a déclaré sa créance, puis, après la vente du stock, autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 2007 qui a dit que le droit de rétention de la banque serait reporté sur le prix, a perçu une certaine somme qu'elle a déduite de cette créance ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 311 823, 18 euros, alors, selon le moyen, que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en ne demandant pas en temps utile l'attribution de son gage et en laissant celui-ci dépérir, il prive la caution d'un droit qui aurait dû lui profiter ; que M. X...faisait valoir, pièces à l'appui, que le stock gagé au profit de la banque était d'une valeur de l'ordre de 510 000 euros au mois d'octobre 2006, date à laquelle la société avait été condamnée à payer à la banque la somme de 328 000 euros et en déduisait que la banque avait commis une faute en ne sollicitant pas, à cette date, l'attribution judiciaire du gage, lequel avait finalement été vendu, dans le cadre de la liquidation de la société, pour la somme de 31 500 euros ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de la banque, que celle-ci n'avait pas renoncé à son gage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en s'abstenant de solliciter, dès l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société, l'attribution judiciaire du gage et en laissant ainsi la valeur de ce gage s'amoindrir jusqu'à être vendu pour un prix dérisoire par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la vente du stock a eu lieu au prix de 31 500 euros, sur lequel, après déduction du montant des frais, la banque a perçu la somme de 17 928, 18 euros et que, par lettre du 12 novembre 2007, le commissaire-priseur, qui a évalué ce stock à 20 000 euros, a confirmé qu'il s'agissait « soit d'un stock très ancien et difficilement réalisable, soit d'un stock pour lequel les prix d'achat figurant sur le détail étaient très élevés par rapport au marché actuel » ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'absence de dépréciation du gage imputable à la banque de sorte que le fait par celle-ci de s'être abstenue d'en solliciter l'attribution judiciaire n'avait pas causé de préjudice à la caution, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., ès qualité de caution de la société CUIVRERIE CENTRALE, à payer à la banque BNP PARIBAS ¿ venant aux droits de la banque FORTIS ¿ la somme de 311. 823, 18 ¿,
Aux motifs que « Monsieur X...soutient que la FORTIS BANQUE n'a pas demandé l'attribution judiciaire du stock gagé, alors que ce stock avait une valeur supérieure aux sommes réclamées par la banque et qu'elle a commis une faute au sens de l'article 2037 du Code civil, le privant d'un droit qui pouvait lui profiter ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CUIVRERIE CENTRALE, par ordonnance du 30 juin 2007, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques le stock gagé au profit de la FORTIS BANQUE et a dit que conformément aux dispositions de l'article L642-25 du Code de commerce, le droit de rétention de la FORTIS BANQUE serait reporté sur le prix ; qu'il est établi qu'après la vente du stock au prix de 31. 500 ¿ TTC, et déduction des frais de vente, la FORTIS BANQUE a encaissé la somme de 17. 928, 18 euros ; que par lettre du 12 novembre 2007, Maître A..., commissaire priseur, a confirmé « qu'il s'agit soit d'un stock très ancien et difficilement réalisable, soit d'un stock pour lequel les prix d'achat HT figurant sur le détail sont très élevés par rapport au marché actuel » et a estimé ce stock aux alentours de 20. 000 euros TTC ; en conséquence que la banque FORTIS, n'a pas renoncé à son gage ; qu'elle a déduit la somme reçue de sa créance déclarée à hauteur de la somme de 329. 751, 29 euros, et qu'elle justifie d'un solde de créance de 311. 823, 18 euros ; (¿) que cependant la FORTIS BANQUE, qui n'a pas renoncé à son gage et a déduit de sa demande en paiement la somme perçue au titre de ce gage, n'a commis aucune faute ; que Monsieur X...est ainsi mal fondé à solliciter la décharge de son cautionnement » ;
Alors que Si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du Code civil si, en ne demandant pas en temps utile l'attribution de son gage et en laissant celui-ci dépérir, il prive la caution d'un droit qui aurait dû lui profiter ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X...faisait valoir, pièces à l'appui, que le stock gagé au profit de la banque FORTIS était d'une valeur de l'ordre de 510. 000 ¿ au mois d'octobre 2006, date à laquelle la société CUIVRERIE CENTRALE avait été condamnée à payer à la banque la somme de 328. 000 ¿, et en déduisait que la banque avait commis une faute en ne sollicitant pas, à cette date, l'attribution judiciaire du gage, lequel avait finalement été vendu, dans le cadre de la liquidation de la société CUIVRERIE CENTRALE, pour la somme de 31. 500 ¿ (cf. conclusions signifiées le 28 septembre 2010, p. 6-8) ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de la banque, que celle-ci n'avait pas renoncé à son gage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la banque FORTIS n'avait pas commis une faute en s'abstenant de solliciter, dès l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société CUIVRERIE CENTRALE, l'attribution judiciaire dudit gage et en laissant ainsi la valeur de ce gage s'amoindrir jusqu'à être vendu pour un prix dérisoire par le liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., ès qualité de caution de la société CUIVRERIE CENTRALE, à payer à la banque BNP PARIBAS ¿ venant aux droits de la banque FORTIS ¿ la somme de 311. 823, 18 ¿,
Aux motifs que
« La banque a révoqué son concours moins d'un mois après la souscription du 1er billet à ordre et trois jours seulement après la souscription du 4ème billet à ordre de 250. 000 euros ; que la FORTIS BANQUE indique avoir dénoncé ses concours à la suite de l'information, qui lui a été communiquée au mois de mai 2006, de la dénonciation par la société IFN FINANCE du contrat d'affacturage avec la société CUIVRERIE CENTRALE ; mais que la société IFN FINANCE a dénoncé le contrat d'affacturage avec la société CUIVRERIE CENTRALE le 14 avril 2006 ; que les difficultés résultant de cette rupture se sont répercutées sur le compte de la société CUIVRERIE CENTRALE et que la FORTIS BANQUE ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de cette situation à tout le moins avant le 15 mai 2006 ; que la banque a ainsi agi de manière déloyale en dénonçant brutalement ses concours le 18 mai 2006 » (¿) qu'il convient de condamner Monsieur X..., en sa qualité de caution de la société CUIVRERIE CENTRALE, à payer à la BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE, la somme de 311. 823, 18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 août 2008 » ;
Alors que
La rupture abusive de crédit constitue, de la part du créancier, une faute qui doit entraîner la décharge totale ou partielle de la caution ; qu'en condamnant Monsieur X..., ès qualité de caution de la société CUIVRERIE CENTRALE, à verser à la banque FORTIS la totalité de la somme due à cette dernière par la société cautionnée, après avoir elle-même constaté que la banque FORTIS avait « agi de manière déloyale en dénonçant brutalement ses concours le 18 mai 2006 » (arrêt, p. 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19949
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-19949


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19949
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