LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce n'est susceptible que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2012) et les productions, que par arrêt du 6 avril 2000, l'acte par lequel M. X... a fait apport d'un bien immobilier à la société Le Gyptis a été déclaré inopposable à la Société générale pour avoir été passé en fraude de ses droits ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet et 11 septembre 2007, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur et la Société générale, à leur demande, à faire procéder à la vente du bien immobilier par adjudication judiciaire ; que M. et Mme X... ont relevé appel du jugement confirmatif du 12 janvier 2010 ;
Attendu que pour autoriser la vente du bien immobilier, l'ordonnance du 6 octobre 2009 relève que le jugement du 18 avril 1996 ayant déclaré l'acte d'apport inopposable à la Société générale, confirmé par arrêt du 6 avril 2000 devenu irrévocable, a dit que le bien sera réputé n'être jamais sorti du patrimoine de M. X... ; que le juge-commissaire s'étant ainsi borné à prendre acte de la chose jugée quant au maintien du bien dans le patrimoine du débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs en autorisant la vente et a déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;
D'où il suit que, dirigé contre un arrêt qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.