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09/07/2013 | FRANCE | N°12-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-19926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce n'est susceptible que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'es

t dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce n'est susceptible que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2012) et les productions, que par arrêt du 6 avril 2000, l'acte par lequel M. X... a fait apport d'un bien immobilier à la société Le Gyptis a été déclaré inopposable à la Société générale pour avoir été passé en fraude de ses droits ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet et 11 septembre 2007, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 6 octobre 2009, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur et la Société générale, à leur demande, à faire procéder à la vente du bien immobilier par adjudication judiciaire ; que M. et Mme X... ont relevé appel du jugement confirmatif du 12 janvier 2010 ;

Attendu que pour autoriser la vente du bien immobilier, l'ordonnance du 6 octobre 2009 relève que le jugement du 18 avril 1996 ayant déclaré l'acte d'apport inopposable à la Société générale, confirmé par arrêt du 6 avril 2000 devenu irrévocable, a dit que le bien sera réputé n'être jamais sorti du patrimoine de M. X... ; que le juge-commissaire s'étant ainsi borné à prendre acte de la chose jugée quant au maintien du bien dans le patrimoine du débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs en autorisant la vente et a déclaré l'appel de M. et Mme X... irrecevable ;

D'où il suit que, dirigé contre un arrêt qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19926
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-19926


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19926
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