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09/07/2013 | FRANCE | N°12-19108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-19108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que la SA Bernot breton a cédé à la SARL Promens sa participation dans le capital de la SA Plastohm, devenue SA Promens ; que la SARL Promens a fait assigner la SA Bernot breton devant le tribunal de commerce en se prévalant de la clause de garantie de passif prévue au contrat de cession ;
Attendu que la SARL Promens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le cédant ne p

eut invoquer le manquement du cessionnaire à son obligation d'information p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que la SA Bernot breton a cédé à la SARL Promens sa participation dans le capital de la SA Plastohm, devenue SA Promens ; que la SARL Promens a fait assigner la SA Bernot breton devant le tribunal de commerce en se prévalant de la clause de garantie de passif prévue au contrat de cession ;
Attendu que la SARL Promens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le cédant ne peut invoquer le manquement du cessionnaire à son obligation d'information pour refuser sa garantie de passif lorsque l'événement qui est à l'origine de la mise en oeuvre de celle-ci était déjà connu de lui avant la cession et qu'il l'a dissimulé au cessionnaire ; qu'en l'espèce, la SARL Promens faisait valoir que la SA Bernot breton avait délibérément omis de porter à sa connaissance l'existence des litiges opposant la SA Promens à la société Visteon, Sekkai et Precision components industries, lesquels étaient à l'origine de la mise en oeuvre de la garantie de passif, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la prétendue tardiveté de la réclamation formée par la SARL Promens ; qu'en se bornant, pour débouter la SARL Promens de son action en garantie, à relever que la réclamation n'avait pas été formée par le bénéficiaire de la garantie dans les délais contractuels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA Bernot breton n'était pas privée de la faculté de se prévaloir du bénéfice de cette clause élusive de garantie par le fait d'avoir sciemment dissimulé l'existence des litiges Visteon, Sekkai et Precision components industries à l'origine de la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que les réclamations précontentieuses formées entre cocontractants sur le fondement d'une convention de garantie de passif ne relèvent pas du régime des nullités des actes de procédure défini par les articles 144 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la garantie de passif convenue dans le cadre du contrat de cession du 10 juillet 2006 avait été mise en oeuvre par l'envoi d'une lettre qui, bien que signée par M. X..., directeur financier de la SARL Promens, et portant le logo Promens mentionnait en en-tête le nom et le numéro de Siret de la SA Promens ; qu'en jugeant que cette réclamation était entachée d'une nullité de fond rendant superflue la démonstration d'un grief, quand il lui appartenait, s'agissant d'une réclamation qui n'était pas un acte de procédure, de rechercher au préalable, si l'utilisation d'un papier à en-tête portant le nom d'une autre société du groupe n'était pas le fruit d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 114 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en omettant également de rechercher si, nonobstant l'erreur concernant la dénomination de la société figurant sur la lettre de réclamation, son destinataire avait pu se méprendre sur l'identité de son auteur et de la garantie contractuelle dont la mise en oeuvre était sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la réclamation du 14 février 2008 a été adressée par la SA Promens, que, le 10 mars 2008, la SA Bernot breton a contesté la validité de cette réclamation qui émanait d'une société ne bénéficiant pas de sa garantie et que, le 2 mai 2008, la SARL Promens lui a adressé un courrier simple, au lieu du courrier recommandé prévu par l'article 9-5 du contrat, en reprenant les mêmes réclamations ; que l'arrêt retient que la réclamation du 14 février 2008 était inefficace pour ne pas avoir été présentée par la bénéficiaire de la garantie et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle résultant d'une interversion du papier à en-tête, peu important que le logo des sociétés figurant dans les courriers soit le même et que les courriers aient tous été signés par la même personne ; qu'il retient encore que la réclamation du 2 mai 2008 avait été présentée à une date tardive puisque les demandes relatives aux litiges repris par le moyen, devaient l'être au plus tard le 6 mars 2008 en application de l'article 7-3 (d) du contrat ; qu'il retient enfin qu'il se déduit de ce qui précède que la SARL Promens doit être déboutée de toutes ses demandes ; qu'en l'état de cette motivation faisant ressortir que les juges, interprétant souverainement la volonté des parties, ont retenu que l'inexécution par la cessionnaire de son obligation d'informer la cédante, dans les conditions et délais convenus, de toute réclamation génératrice de la garantie de passif, faisait à elle seule obstacle à ce qu'elle invoque le bénéfice de celle-ci, la cour d'appel, qui a fait la recherche visée par la deuxième branche et n'avait pas à faire celles, dès lors inopérantes, visées par les première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL Promens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SA Bernot breton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Promens

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL PROMENS de sa demande en garantie dirigée contre la SA BERNOT BRETON ;
AUX MOTIFS QUE : « que la réclamation du 14 février 2008 a été adressée non par la SARL PROMENS, société acheteuse, mais par la SA PROMENS n° siret 759 200 454 0008 ayant son siège s ocial à Villefranche sur Saône, qui est la société ayant fait l'objet de la cession ; que, par courrier du 10 mars 2008, la société BERNOT BRETON a justement contesté la validité de cette réclamation qui émane d'une société qui n'est pas bénéficiaire de la garantie ; que la SARL PROMENS n° siret 478 064 751 00017 a alors adressé le 2 mai 2008 à la société BERNOT BRETON un courrier simple et non recommandé, contrairement aux stipulations de l'article 9-5, reprenant les mêmes réclamations ; que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la réclamation du 14 février 2008 était totalement inefficace pour ne pas avoir présentée par le bénéficiaire de la garantie ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne s'agit aucunement d'une simple erreur matérielle résultant d'une interversion du papier à en-tête, mais d'une nullité de fond dès lors que la réclamation n'est pas présentée par le bénéficiaire de la garantie, peu important le logo des sociétés figurant dans les courriers soit le même et que les courriers aient tous été signés par M. X... ; que la première réclamation utile a ainsi été présentée le 2 mai 2008 soit à une date tardive puisque les demandes VERNET, VISTEON, SEKKAI, FAURECIA et COMPONENTS INDUSTRIES entrent dans la catégorie (C) qui devaient être présentées au plus tard le 6 mars 2008 soit dix-huit mois après la date de clôture du 6 septembre 2006 ; que, dans sa réponse du 30 mai 2008, la société BERNOT BRETON a ainsi été fondée à soulever la tardiveté des demandes ; que la seule réclamation utile a été présentée par la SARL PROMENS le 1er juillet 2008 relativement à un redressement URSSAF signifié le 23 juin 2008 ; que, toutefois, le montant de la réclamation de 114.962 euros est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé 200.000 euros par l'article 77.3 (b) du contrat de cession ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la SARL PROMENS déboutée de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le cédant ne peut invoquer le manquement du cessionnaire à son obligation d'information pour refuser sa garantie de passif lorsque l'événement qui est à l'origine de la mise en oeuvre de celle-ci était déjà connu de lui avant la cession et qu'il l'a dissimulé au cessionnaire ; qu'en l'espèce, la SARL PROMENS faisait valoir que la SA BERNOT BRETON avait délibérément omis de porter à sa connaissance l'existence des litiges opposant la SA PROMENS à la société VISTEON (conclusions, p.9, §9), SEKKAI (Conclusions p.10, § 12) et PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES (Conclusions, p.15 , §3), lesquels étaient à l'origine de la mise en oeuvre de la garantie de passif, et qu'elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de la prétendue tardiveté de la réclamation formée par la SARL PROMENS ; qu'en se bornant, pour débouter la SARL PROMENS de son action en garantie, à relever que la réclamation n'avait pas été formée par le bénéficiaire de la garantie dans les délais contractuels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA BERNOT BRETON n'était pas privée de la faculté de se prévaloir du bénéfice de cette clause élusive de garantie par le fait d'avoir sciemment dissimulé l'existence des litiges VISETON, SEKKAI et PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES à l'origine de la réclamation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 al. 3 du code civil ;
2°) ALORS, EN SECOND LIEU, QUE les réclamations précontentieuses formées entre cocontractants sur le fondement d'une convention de garantie de passif ne relèvent pas du régime des nullités des actes de procédure défini par les articles 144 et suivants du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la garantie de passif convenue dans le cadre du contrat de cession du 10 juillet 2006 avait été mise en oeuvre par l'envoi d'une lettre qui, bien que signée par Monsieur X..., directeur financier de la SARL PROMENS, et portant le logo PROMENS mentionnait en en-tête le nom et le numéro de Siret de la S.A. PROMENS ; qu'en jugeant que cette réclamation était entachée d'une nullité de fond rendant superflue la démonstration d'un grief, quand il lui appartenait, s'agissant d'une réclamation qui n'était pas un acte de procédure, de rechercher au préalable, si l'utilisation d'un papier à en-tête portant le nom d'une autre société du groupe n'était pas le fruit d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 114 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en omettant également de rechercher si, nonobstant l'erreur concernant la dénomination de la société figurant sur la lettre de réclamation, son destinataire avait pu se méprendre sur l'identité de son auteur et de la garantie contractuelle dont la mise en oeuvre était sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19108
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-19108


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19108
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