La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12-18563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-18563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2012), que l'organisation gouvernementale iranienne Port and Shipping Organisation (PSO), a conclu un contrat avec la société Europcopter et versé à cette dernière un acompte dont la restitution éventuelle a été garantie à première demande par la société Bank Mellat, laquelle a obtenu de la société Natixis-Banque populaire, devenue la société Natixis, une contre-garantie à première demande ; que cette contre-garantie comport

ait une clause prévoyant que les intérêts seraient dus par la société Natixis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2012), que l'organisation gouvernementale iranienne Port and Shipping Organisation (PSO), a conclu un contrat avec la société Europcopter et versé à cette dernière un acompte dont la restitution éventuelle a été garantie à première demande par la société Bank Mellat, laquelle a obtenu de la société Natixis-Banque populaire, devenue la société Natixis, une contre-garantie à première demande ; que cette contre-garantie comportait une clause prévoyant que les intérêts seraient dus par la société Natixis "au taux Libor 3 mois + 1 % par an à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement" ; que l'acompte devant être restitué, PSO a appelé la garantie de la Bank Mellat, qui a elle-même appelé la contre-garantie de la société Natixis, en vertu de laquelle cette dernière a payé, le 24 juillet 2006, la somme principale de 7 186 351 euros à la Bank Mellat ; que la Bank Mellat a assigné la société Natixis en paiement d'une certaine somme représentant les intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006 ;
Attendu que la Bank Mellat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société natixis à lui payer la somme de 409 275 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006, majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leurs engagements ; qu'en l'espèce, l'engagement de contre-garantie donné par la société Natixis au profit de la Bank Mellat en contemplation de la garantie de restitution d'acompte de premier rang délivrée par celle-ci au profit de PSO stipulait, selon la traduction française reproduite par la Cour d'appel : «en contrepartie de votre engagement de délivrer une garantie de paiement d'acompte à hauteur de 7 186.351 euros au profit du Ministère des Routes et Organisation des Ports et Transports Maritimes d'Iran, pour le compte d'Eurocopter en rapport avec la lettre de crédit n° 63568/8325044/5 du 16 avril 2004, nous Natexis Banques Populaires (¿) nous engageons par les présentes de façon irrévocable et inconditionnelle à vous payer immédiatement toute somme n'excédant pas 7 186.351 euros, en sus de votre commission et frais et intérêts au taux indiqué ci-dessous sur simple demande par Swift, télex, câble ou courrier postal authentifiés. (¿) S'agissant de la demande du solde de cette garantie, des intérêts au taux Libor 3 mois + 1 % par an vous seront dus à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement» ; qu'au prétexte d'écarter une «lecture littérale erronée» de cet engagement et de restaurer la commune intention des parties, la cour d'appel a énoncé que « la date du paiement de l'acompte» ("payment of such advance" précise-t-elle), ainsi retenue comme point de départ des intérêts conventionnels stipulés, devait s'entendre de la date du paiement de la garantie de restitution d'acompte effectué par la banque garante de premier rang en faveur de son bénéficiaire ("advance payment guarantee") ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la contre-garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, insérée dans un acte faisant référence aux deux garanties successives consenties, rendue nécessaire par ce rapprochement et exclusive de dénaturation, que l'arrêt a retenu que la date de paiement de l'acompte à laquelle cette clause faisait référence était non pas la date du paiement de l'acompte versé par PSO à la société Eurocopter, mais celle de la date du paiement de la garantie de restitution d'acompte par la Bank Mellat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Mellat au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Bank Mellat
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société de droit iranien BANK MELLAT de sa demande tendant à voir condamner la société NATIXIS à lui payer la somme de 409.275 ¿ au titre des intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006, majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de son assignation ;
AUX MOTIFS, expressément substitués à ceux des premiers juges, QU'aux termes de la contre-garantie souscrite par la société NATIXIS, venant aux droits de NATEXIS BANQUES POPULAIRES au profit de la BANK MELLAT, il est stipulé que : «En contrepartie de votre engagement de délivrer une garantie de paiement d'acompte à hauteur de 7 186.351 euros au profit du Ministère des Routes et Organisation des Ports et Transports Maritimes d'Iran, pour le compte d'Eurocopter en rapport avec la lettre de crédit n° 63568/8325044/5 du 16 avril 2004, nous NATEXIS BANQUES POPULAIRES, ayant notre siège social situé à Paris 75007 ¿ 45 rue Saint Dominique, nous engageons par les présentes de façon irrévocable et inconditionnelle à vous payer immédiatement toute somme n'excédant pas 7 186.351 euros, en sus de votre commission et frais et intérêts au taux indiqué ci-dessous sur simple demande par Swift, télex, câble ou courrier postal authentifiés. Une demande dans ces formes sera suffisante et le montant vous sera payé par nos soins, immédiatement sans qu'il soit requis de vous adresser à une autorité administrative, légale ou autre, ni que vous ayez à fournir une quelconque preuve. S'agissant de la demande du solde de cette garantie, des intérêts au taux Libor 3 mois + 1 % par an vous seront dus à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement.» ; que c'est par une lecture littérale erronée de l'engagement précité que la BANK MELLAT soutient que les intérêts lui sont dus à compter du paiement de l'acompte par PSO à EUROCOPTER intervenu le 17 novembre 2004 ; qu'en effet, le paiement de l'acompte «payment of such advance» dont il est fait mention dans l'acte précité s'entend du paiement de la garantie de l'acompte «advance payment guarantee» qui est l'objet de la contre-garantie donnée par la société NATIXIS ; que c'est, en conséquence à tort que la BANK MELLAT réclame les intérêts du 17 novembre 2004 au 24 juillet 2006 ; qu'elle ne peut prétendre au paiement d'un quelconque intérêt puisque ceux-ci ne sont dus qu'à compter du paiement de la garantie d'acompte, à la différence du paiement en principal de la contre-garantie qui n'est pas subordonné à la preuve du paiement par le garant de premier rang, en l'absence de toute preuve du paiement de la garantie à première demande par la BANK MELLAT ; qu'en effet, s'il est justifié de l'appel de la garantie par PSO en date du 24 juillet 2004 et du paiement de la somme de 7.186.351 euros par la BANK MELLAT, le seul avis de débit produit est daté du 23 juillet 2004 et porte sur la garantie à première demande en exécution de la lettre de crédit n° 63560/8325044/5 opérant le transfert de la somme de son compte à celui de la banque correspondante à Paris ; que la demande de paiement de la BANK MELLAT est infondée et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties sur l'applicabilité du règlement communautaire CE n° 423/2007 remplacé par le règlement UE n° 961/2010 et la non-rétroactivité des lois ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé par substitution de motifs ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leurs engagements ; qu'en l'espèce, l'engagement de contre-garantie donné par la société NATIXIS au profit de la banque MELLAT en contemplation de la garantie de restitution d'acompte de premier rang délivrée par celle-ci au profit de PSO stipulait, selon la traduction française reproduite par la cour d'appel : «en contrepartie de votre engagement de délivrer une garantie de paiement d'acompte à hauteur de 7 186.351 euros au profit du Ministère des Routes et Organisation des Ports et Transports Maritimes d'Iran, pour le compte d'Eurocopter en rapport avec la lettre de crédit n° 63568/8325044/5 du 16 avril 2004, nous NATEXIS BANQUES POPULAIRES (¿) nous engageons par les présentes de façon irrévocable et inconditionnelle à vous payer immédiatement toute somme n'excédant pas 7 186.351 euros, en sus de votre commission et frais et intérêts au taux indiqué ci-dessous sur simple demande par Swift, télex, câble ou courrier postal authentifiés. (¿) S'agissant de la demande du solde de cette garantie, des intérêts au taux Libor 3 mois + 1 % par an vous seront dus à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement» ; qu'au prétexte d'écarter une «lecture littérale erronée» de cet engagement et de restaurer la commune intention des parties, la cour d'appel a énoncé que «la date du paiement de l'acompte» ("payment of such advance" précise-t-elle), ainsi retenue comme point de départ des intérêts conventionnels stipulés, devait s'entendre de la date du paiement de la garantie de restitution d'acompte effectué par la banque garante de premier rang en faveur de son bénéficiaire ("advance payment guarantee") ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la contre-garantie, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18563
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-18563


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award