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09/07/2013 | FRANCE | N°12-16950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-16950


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'une assemblée générale ne peut imposer le raccordement d'un lot privatif à un autre lot privatif sans le consentement du copropriétaire concerné et relevé que la décision de raccorder le lot 45 au lot 46, prise lors de la réunion du 5 novembre 1999 réunissant les seuls copropriétaires du cinquième étage et du syndic, n'avait pas fait l'obje

t d'un vote, que le compte rendu de cette réunion n'était pas signé et qu'il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'une assemblée générale ne peut imposer le raccordement d'un lot privatif à un autre lot privatif sans le consentement du copropriétaire concerné et relevé que la décision de raccorder le lot 45 au lot 46, prise lors de la réunion du 5 novembre 1999 réunissant les seuls copropriétaires du cinquième étage et du syndic, n'avait pas fait l'objet d'un vote, que le compte rendu de cette réunion n'était pas signé et qu'il ne contenait aucun engagement de M. et Mme X...au raccordement du lot 45 à leur propre lot, la cour d'appel en a bon droit déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la réunion du 5 novembre ne constituait pas une assemblée générale et qu'aucune décision d'assemblée générale n'avait donc décidé du raccordement du lot 45 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme
Y...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux
Y...
de leurs demandes tendant à obtenir à titre principal l'autorisation de réaliser les travaux électriques prévus par l'expert et les travaux de raccordement de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes en application du schéma produit, ainsi que la condamnation des époux X...à leur payer la somme de 50. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et celle du syndicat à garantir cette condamnation à hauteur de 25. 000 euros, à leur payer la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par ses propres fautes et celle de 12. 000 euros au titre des travaux à réaliser,
AUX MOTIFS QUE « (...) les moyens invoqués par les époux
Y...
au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il convient toutefois d'ajouter que les époux
Y...
ne peuvent pas valablement demander le raccordement de leur lot 46 sur les canalisations du lot 45, appartenant aux époux X..., au motif de décisions qui auraient été prises, avant leur acquisition, lors des assemblées générales des 4 et 5 novembre 1999, de raccorder le lot 46 à l'évacuation du lot 45 en contrepartie de la suppression des WC communs du 5ème, il ne peut être déduit de la mention portée au point 3) du compte rendu non signé de la réunion des copropriétaires du 5ème étage tenue le lendemain 5 novembre 1999 selon laquelle « il est pris acte que les WC communs seront supprimés ; en contrepartie le lot 46 sera raccordé à l'évacuation du lot 45 » ; que l'assemblée générale ait mis pour condition à la suppression des WC communs le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45 étant observé, contrairement aux allégations des époux
Y...
, que ladite réunion des copropriétaires du 5ème étage, tenue le 5 novembre 1999 ne constitue pas une assemblée générale apte à prendre les décisions au sens de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ; il ne peut non plus se déduire du compte rendu précité un engagement de M. X...pour que le lot 46 soit raccordé à l'évacuation dont il est précisé dans le même compte rendu au point 4) « M. X...indique avoir construit une évacuation PVC de 100 intégrée au plancher desservant les lots 45, 61 et 63, M. X...indique que cette canalisation lui appartient et qu'il en prend toutes responsabilités », étant observé qu'au regard du règlement de copropriété, contrairement aux allégations des époux
Y...
, la canalisation litigieuse est une partie privative traversant des locaux privatifs et affectée à leur usage exclusif ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux
Y...
ne peuvent valablement soutenir que l'obligation de travaux de raccordement de leur lot pèserait sur le syndicat des copropriétaires, tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des 4 et 5 novembre 1999, alors que l'assemblée générale du 4 novembre 1999 n'a pas pris de décision dans le sens allégué et que la réunion informelle du 5 novembre 1999 ne constitue pas une assemblée générale, peu important que lors de l'assemblée générale du 4 novembre, il ait été précisé « afin de finaliser l'aménagement du 5ème étage qui reste le point délicat du dossier, un rendez-vous est fixé au 5 novembre 1999 à 14 h entre les personnes concernées, le PV correspondant sera annexé au présent PV et vaudra résolution », cette mention ne pouvant avoir pour effet de faire échec aux dispositions impératives régissant la convocation de décisions des assemblées générales des copropriétaires ; que les époux
Y...
ne peuvent âs non plus valablement soutenir que les travaux de raccordement de leur lot auraient du être réalisés avec les indemnités d'assurance versées au syndicat des copropriétaires à la suite de l'incendie survenu en 1999 et que du fait de la non exécution par le syndicat de cette obligation et du refus de raccordement des époux X..., ils ne pourraient jouir paisiblement de leur logement, subissant de ce fait une atteinte à leur droit de propriété, alors que leur acte d'acquisition du 7 novembre 2002 précise expressément « que le logement ne comporte ni arrivée d'eau, ni évacuation des eaux usées et qu'il n'y a plus de WC communs au 5ème étage du bâtiment A » ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 1999 que la succession Z..., propriétaire précédant les époux
Y...
, a fait valoir ses droits après l'incendie et perçu une indemnisation de l'assureur pour faire réaliser les travaux privatif et que le rapport d'expertise de Mme A...conclut que le raccordement au réseau d'évacuation du lot 46 au lot 45 n'est pas envisageable mais qu'il existe des possibilités de raccordement aux réseaux d'évacuation commun aux frais des époux
Y...
, de telles sortes que les époux
Y...
ne peuvent rechercher de ce chef, ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ni celle des époux X...; qu'enfin les époux
Y...
ne peuvent pas valablement demander au juge d'autoriser les travaux de raccordement de l'évacuation des eaux usées et de l'évacuation des eaux vannes en application des schémas produits au motif que ces travaux leur auraient été refusés par l'assemblée générale du 26 juin 2008 alors que le procès verbal de ladite assemblée générale mentionne au point 31° : « A la demande de M. et Mme
Y...
, autorisation à leur donner pour l'exécution des travaux suivant les devis de ZORAN BAT ci-joints : l'assemblée constate l'absence de M. et Mme
Y...
. A défaut d'explications, l'assemblée estime qu'elle ne peut se prononcer » et qu'aucun schéma des travaux sollicités n'est versé aux débats, ni autre document technique établi par un maître d'oeuvre ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des époux
Y...
tendant à ordonner le raccordement du lot 46 sur les canalisations du lot 45, à titre subsidiaire à condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte le raccordement aux canalisations communes de l'immeuble et ont rejeté la demande d'autorisation judiciaire desdits travaux (...) » (arrêt attaqué p. 8 et 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) il n'est contesté par aucune des parties que les travaux dont la réalisation est invoquée par M. et Mme
Y...
constituent des travaux affectant les parties communes relevant des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils nécessitent une autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 ; M. et Mme
Y...
prétendent que cette autorisation a été donnée par décisions des assemblées générales des 4 et 5 novembre 1999, avec notamment un passage pour le raccordement aux eaux vannes par le lot de M. et Mme X..., que tant ces derniers que le syndicat des copropriétaires refusent d'exécuter ces décisions et qu'ils sont donc fondés à demander cette autorisation au Tribunal ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'escalier 2 daté du 4 novembre 1999 qu'il a été décidé, à l'unanimité, dans le cadre des travaux à réaliser en fonction de l'indemnisation proposée par l'assureur concernant les parties communes de supprimer définitivement les WC communs du 5ème étage (p. 3) et afin de finaliser l'aménagement du 5ème étage qui reste le point délicat du dossier « de fixer un rendez vous » au 5 novembre 1999 à 14 heures entre les personnes concernées, le PV correspondant sera annexé au présent PV et vaudra résolution » (page 4) ; que par ailleurs, le compte rendu de la réunion du 5 novembre 1999 mentionne qu'il est « pris acte que les WC communs seront supprimés. En contrepartie, le lot 46 sera raccordé au lot 45 » ; qu'à supposer que ce compte rendu vaille résolution alors que notamment n'étaient présents à la réunion que les copropriétaires du 5ème étage et le syndic, il n'en demeure pas moins qu'il n'a été statué sur aucune demande d'autorisation de raccordements du lot n° 46 et qu'il n'est fait mention d'aucun engagement de M. et Mme X...au raccordement de ce lot à leur propre lot ; qu'en outre, il n'est pas indiqué que cette résolution a fait l'objet d'un vote et par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs d'une assemblée de copropriétaires d'imposer le raccordement d'un lot privatif à un autre lot privatif sans le consentement du propriétaire concerné, étant observé que les WC communs ne bénéficiaient pas à M. et Mme X...qui possédaient leur propre installation, qu'ils ne les ont pas acquis et dès lors, leur suppression n'entraînait aucun avantage pour eux de sorte qu'ils auraient subi le passage de raccordement dans leur lot privatif sans aucune contrepartie et étant relevé que ces WC communs n'ont pas été supprimés définitivement puisque l'expert envisage leur reconstruction, la canalisation étant en place ; qu'il en ressort qu'aucune demande d'autorisation de raccorder le lot n° 46 aux parties communes n'ayant été soumises à l'assemblée générale de la copropriété conformément aux dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, la demande de M. et Mme
Y...
tendant à être autorisés à effectuer ces travaux de raccordement du fait du refus d'exécution de décisions d'assemblées générales sera rejetée, étant relevé, de manière surabondante, que M. et Mme
Y...
qui demandent la réalisation des travaux de raccordement prévus par l'expert « en application du schéma produit » ne produisent cependant aucun document de cette sorte alors même que trois possibilités ont été envisagées par l'expert concernant le raccordement aux eaux vannes ; que sur les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires : qu'il résulte du règlement de copropriété que sont parties communes à tous les copropriétaires toutes les canalisations, colonnes montantes et descendantes et de distribution (y compris leurs alimentations) notamment pour l'eau (chaude et froide), le gaz, l'électricité, à l'exception des canalisations et conduits affectés à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire et se trouvant à l'intérieur de son lot et que sont privatives à condition d'être affectées à l'usage particulier de l'appartement ou du local, toutes les canalisations d'eau (chaude et froide), d'électricité (y compris les installations sous plafond), de gaz et autres, les vidanges ; que le règlement de copropriété exclut donc clairement des parties communes, les branchements particuliers qui traversent les locaux privatifs et qui sont affectées à leur usage exclusif ; que l'expert a, du reste, après avoir rappelé qu'en matière de raccordement, les canalisations communes sont équipés d'attente destinées à recevoir les raccordements privatifs, indiqué que les travaux de raccordement et de remise en état subséquents sont réputés à la charge du bénéficiaire ; que ne communiquant aucun élément établissant qu'une partie des canalisations traverseraient les parties communes, il convient de considérer que les canalisations de raccordement demandées se situent exclusivement dans le lot privatif des époux
Y...
; le coût des raccordements demandé doit dès lors être à leur charge exclusive ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de l'assemblée spéciales de l'escalier 2 daté du 4 novembre 1999 que dans le cadre des travaux à réaliser en fonction de l'indemnisation proposée par l'assureur et concernant les parties privatives, la succession de Mme Z..., aux droits de laquelle viennent M. et Mme
Y...
, a accepté la somme de 3. 100 Frs HT et a demandé en outre que le coût de la porte provisoire imposée par le syndic soit pris en charge pour 1. 507 Frs ; qu'il ne ressort que l'ancien propriétaire du lot n° 46 a fait valoir ses droits après l'incendie de 1999 et a perçu une indemnisation de l'assureur pour faire réaliser les travaux privatifs ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme
Y...
ne peuvent utilement reprocher au syndicat des copropriétaires, ni d'avoir conservé une partie de la somme payée par l'assureur en n'effectuant pas les raccordements à la charge du propriétaire du lot 46 ni de ne pas avoir réalisé les travaux dans ce lot privatif, en dépit de leur urgence et du déblocage des fonds, ni de ne pas avoir contrôlé le déroulement des travaux dans un appartement inoccupé et vacant ; que faute de rapporter la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires, ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 25. 0000 euros et en paiement des travaux à hauteur de 12. 000 euros (...) » (jugement entrepris p. 8, 9 et 10),
ALORS QUE 1°), il résulte du procès verbal d'assemblée générale du 4 novembre 1999 et du compte rendu de réunion du 5 novembre 1999, visés par l'arrêt attaqué (p. 5, § 2) que la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité des voix : « il est pris acte que les WC communs seront supprimés. En contrepartie, le lot 46 sera raccordée à l'évacuation du lot 45 » ; qu'en décidant que l'obligation de travaux de raccordement du lot des époux Y... ne pèserait pas sur le syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a dénaturé ces écrits clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'assemblée des copropriétaires avait décidé à l'unanimité que la résolution précitée relative à la suppression des WC communs et le raccordement de l'évacuation du lot 45 des exposants au lot 46 des époux X..., était partie intégrante du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 1999 dont la régularité n'était pas contestée ; qu'en relevant, d'office, que cette décision aurait eu « pour effet de faire échec aux dispositions impératives régissant la convocation et la prise de décisions des assemblées générales de copropriétaires », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, à supposer que l'assemblée générale précitée du 4 novembre 1999 n'ait pas autorisé le raccordement de l'évacuation du lot 45 des exposants au lot 46 des époux X..., il entrait dans les pouvoirs de la Cour d'appel d'y procéder ; qu'en refusant de faire droit à cette demande aux motifs « qu'aucun schéma des travaux sollicités n'est versé aux débats, ni autre document technique établi par un maître d'ouvrage », sans répondre aux conclusions d'appel des exposants (p. 14 et suivantes) qui démontraient, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire de Mme A...(p. 23 et s.) et les devis de la Société ZORAN BAT, comment les travaux pouvaient être réalisés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), dans leurs conclusions d'appel récapitulatives du 26 septembre 2011 (p. 15 in fine et s.), les exposants avaient fait valoir, « l'expert souligne que la canalisation située dans l'angle du bâtiment (à l'extérieur) est bien une descente d'eaux pluviales, sur laquelle sont raccordées des eaux ménagères et des eaux vannes et que le fait que les époux X...se soient branchés personnellement sur cette descente d'eaux pluviales pour y faire passer leur eaux-vannes ne transforme pas le classement de cette canalisation » ; qu'ainsi, les exposants avaient démontré, en se fondant sur les conclusions expertales que « toutes les installations privatives d'évacuation des chambres de service (6ème étage) et de logements (qui étaient situées au 5ème étage) n'étaient pas prévues initialement et qu'elles sont postérieures à la construction de l'immeuble, suite à différents « bricolages » » ; qu'en affirmant « qu'au regard du règlement de copropriété, contrairement aux allégations des époux
Y...
, la canalisation litigieuse est une partie privative traversant des locaux privatifs et affectée à leur usage exclusif », sans répondre à ce moyen qui démontrait que les époux X...s'étaient branchés sur une canalisation qui constituait une partie commune de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16950
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-16950


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16950
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