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09/07/2013 | FRANCE | N°12-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-15515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), rendu en matière de contredit, que les sociétés Alstom power hydraulique et Alstom power hydro (les sociétés Alstom) ont confié à la société Geodis Overseas France, devenue Geodis Wilson France (société Geodis), celle-ci agissant en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de matériels destinés à équiper une centrale électrique en Inde ; que, pour la partie maritime du déplacement, entre les ports d'An

vers (Belgique) et Bombay (Inde), la société Geodis a choisi la société Conti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), rendu en matière de contredit, que les sociétés Alstom power hydraulique et Alstom power hydro (les sociétés Alstom) ont confié à la société Geodis Overseas France, devenue Geodis Wilson France (société Geodis), celle-ci agissant en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de matériels destinés à équiper une centrale électrique en Inde ; que, pour la partie maritime du déplacement, entre les ports d'Anvers (Belgique) et Bombay (Inde), la société Geodis a choisi la société Conti Lines NV, dont le siège est à Anvers, en qualité de transporteur maritime, lequel a émis les connaissements pour embarquement à bord du navire "Panama express" ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée de celui-ci, les sociétés Alstom ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de réparation des dommages, notamment dirigée à l'encontre de la société Conti Lines NV qui a décliné la compétence de cette juridiction, en opposant la clause de ses connaissements attribuant compétence aux tribunaux de son siège ;
Attendu que la société Conti Lines NV fait grief à l'arrêt d'avoir écarté cette clause, alors, selon le moyen, que l'article 23 § 1 c) du règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance ; que l'existence d'un tel usage, qui doit être constaté dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activités, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type ; qu'en présence d'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement émis par le transporteur, il appartient au juge national d'apprécier la connaissance de cet usage par le chargeur au regard de ces seules exigences ; qu'il s'ensuit qu'en statuant par les motifs précités qui étaient inopérants sans rechercher si la clause attributive de juridiction ne correspondait pas à un usage régissant dans le domaine du commerce international dans lequel les parties opèrent, l'un en tant que transporteur international, l'autre en tant que chargeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 23 paragraphe 1 c) du règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Alstom, ayant pour seul cocontractant la société Geodis, n'ont pu convenir avec la société Conti Lines NV d'aucun tribunal au sens de l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que par ces motifs non critiqués, dont il résulte que les sociétés Alstom n'avaient pas elles-mêmes la qualité de partie au contrat de transport chargeur que présuppose le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conti Lines NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Alstom power hydraulique et Alstom power hydro, ainsi qu'à leurs assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty France, XL Insurance Company Limited, Ace European Group Limited et Axa Corporate solutions assurance, d'une part, la somme globale de 3 000 euros et à la société Geodis Wilson France, d'autre part, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Conti Lines NV
Il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté d'avoir rejeté le contredit formé par CONTI LINES et confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Cont Lines et retenu sa compétence pour connaitre du litige.
AUX MOTIFS QUE, les clauses insérées au connaissement n'ont de valeur contractuelle que s'il est établi que le chargeur en a eu connaissance et les a acceptées au plus tard le jour où le contrat de transport est conclu, cette preuve pouvant notamment résulter de la signature du connaissement, (¿) que si la société CONTI LINES excipe de l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître du présent litige au motif qu'il existerait une clause attributive de juridiction insérée dans les connaissements maritimes constitutifs du contrat de transport et si lesdits connaissements dont les originaux ont été versés aux débat, dans le dernier état de la procédure, reproduisent les conditions générales de la contredisante au sein desquelles se trouve la clause litigieuse, le preuve se doit cependant d'être rapportée que le chargeur au titre desdits connaissements a pris connaissance et a accepté les termes de la clause dont il est excipé et ce, préalablement au début de l'exécution du contrat de transport, (¿) que si les connaissements dont s'agit et communiqués par la société CONTI LINES portent le tampon de la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE, aucun élément ne permet de déterminer la date précise à laquelle ce tampon a été apposé ; que la société CONTI LINES ne saurait davantage utilement prétendre que la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE aurait nécessairement connaissance de ladite clause ¿avant la mise à bord' alors que le contrat de commission signé entre cette dernière et la société GEODIS prévoit que celle-ci procède à la transmission des connaissements à son cocontractant ¿au plus tard cinq jours ouvrables après la date effective de mise à bord des colis' ; que, par suite, aucune preuve n'est établie d'une connaissance obligée par la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE desdits connaissements préalablement au début du transport maritime ; que, par ailleurs, il convient de souligner que les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO n'ont jamais entretenu avec la société CONTI LINES des relations d'affaires antérieures susceptibles de faire présumer la connaissance par les intéressés de la clause attributive de juridiction faisant l'objet du présent débat ; (¿) que si le transporteur maritime se fonde également sur la notion d'usage en s'appuyant sur le texte de l'article 23 du règlement européen n°44/2001 aux termes duquel : ¿si les parties¿.sont convenues d'un Tribunal¿pour connaître des différents, nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal¿.sera compétent¿Cette convention attributive de juridiction est conclue dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée', il échet de souligner que les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO n'ont pu convenir d'un quelconque Tribunal au sens de l'article précité dans leurs rapports avec le transporteur maritime alors que les sociétés considérées avaient pour seul et unique contractante la société GEODIS laquelle, agissant en qualité de commissionnaire de transport, était chargée de l'organisation du transport de bout en bout ; qu'il s'ensuit que la clause invoquée ne saurait être opposée aux défendeurs au contredit; qu'en effet, celle-ci ne pourrait l'être qu'à la partie qui en a eu effectivement connaissance et l'a acceptée, fut-ce tacitement, au moment de la formation du contrat.
Alors que l'article 23 § 1 c) du Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance ; que l'existence d'un tel usage, qui doit être constaté dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activités, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type ; qu'en présence d'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement émis par le transporteur, il appartient au juge national d'apprécier la connaissance de cet usage par le chargeur au regard de ces seules exigences ; qu'il s'ensuit qu'en statuant par les motifs précités qui étaient inopérants sans rechercher si la clause attributive de juridiction ne correspondait pas à un usage régissant dans le domaine du commerce international dans lequel les parties opèrent, l'un en tant que transporteur international, l'autre en tant que chargeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 23 paragraphe 1 c) du Règlement de Bruxelles du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15515
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-15515


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15515
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