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09/07/2013 | FRANCE | N°11-27126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 11-27126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2011), que le syndicat des copropriétaires de la résidence... (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., propriétaires des lots 32 et 172 de la résidence, en paiement d'arriérés de charges ; qu'une expertise a été ordonnée avant dire droit, l'expert ayant notamment pour mission de recenser les dépenses engagées par la copropriété à l'occasion des procédures achevées au profit de M. et Mme X... ayant donné lieu à la condamnation de la copropr

iété, de recalculer pour chaque exercice la base des charges à imputer à M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2011), que le syndicat des copropriétaires de la résidence... (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., propriétaires des lots 32 et 172 de la résidence, en paiement d'arriérés de charges ; qu'une expertise a été ordonnée avant dire droit, l'expert ayant notamment pour mission de recenser les dépenses engagées par la copropriété à l'occasion des procédures achevées au profit de M. et Mme X... ayant donné lieu à la condamnation de la copropriété, de recalculer pour chaque exercice la base des charges à imputer à M. et Mme X... en fonction de leurs quotes-parts, à calculer sur la base des charges globales de la copropriété déduction faite des dépenses de procédures engagées durant leur exercice, et d'établir un décompte rectificatif ; que le rapport d'expertise a été déposé le 26 mai 2009 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement qui avait ordonné la mesure d'instruction avait précisé la teneur des pièces que M. et Mme X... devaient communiquer à l'expert, soit les décisions invoquées à leur profit, le décompte justifié des indemnités, intérêts, frais et dépens qu'ils revendiquaient en vertu de ces décisions, ainsi que les dates et montants des versements ou compensations intervenues à leur profit, que malgré plusieurs réclamations de l'expert, ils s'étaient abstenus de fournir la moindre pièce, que bien que régulièrement convoqués, ils s'étaient systématiquement abstenus d'assister aux réunions tenues par l'expert, alors que la mission de ce dernier consistant en une expertise sur pièces destinée à apurer les comptes entre les parties, ces réunions avaient pour objectif de procéder à une analyse contradictoire des documents que chacune des parties était censée soumettre à son examen, que M. et Mme X... auraient ainsi pu établir un décompte détaillé sous le contrôle de l'expert, et que le rapport définitif d'expertise avait été communiqué aux parties qui avaient pu débattre contradictoirement de ses conclusions, la cour d'appel, qui a à bon droit retenu que l'expert n'avait pas à suppléer aux défaillances répétées de M. et Mme X... en leur communiquant, a posteriori, les pièces remises par le syndicat lors des réunions auxquelles ils s'étaient abstenus de participer, a, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que leurs contestations ne sont que très partiellement fondées, la déduction afférente aux frais de procédure qu'ils n'ont pas à prendre en charge ne portant que sur la somme de 189, 90 euros pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, que leur résistance opposée tout au long de cette procédure en paiement de charges, y compris en tentant de faire obstruction aux opérations d'expertise, caractérise un abus de droit, et que le syndicat a subi un préjudice distinct du simple retard de paiement au regard de l'importance des sommes indûment retenues et des difficultés que l'attitude de M. et Mme X... engendrent dans le fonctionnement de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice et qu'elle retenait que les contestations de M. et Mme X... étaient partiellement fondées, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence... aux dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du 26 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE I) Sur la nullité du jugement pour défaut de réponse aux moyens de nullité du rapport d'expertise ; que les époux X... reprochent au premier juge de n'avoir pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils invoquaient pour conclure à l'annulation du rapport d'expertise et d'avoir notamment passé sous silence :- les courriers qu'ils ont adressé à l'expert pour qu'il leur précise quelles pièces ils devaient lui communiquer qui n'aient déjà été en possession du syndicat ;- l'absence de communication, par l'expert, des pièces justificatives des dépenses de procédure que le syndic lui avait remises ;- le non-respect de la contradiction résultant de l'absence de pré-rapport permettant aux parties de discuter les évaluations proposées, de surcroît sur la base d'un extrait de compte de charge procédant d'un simple relevé informatique dépourvu de toute valeur probante ;- la non réponse aux lettres valant dires qu'ils ont adressées à l'expert pendant sa mission ;- le fait que l'expert aurait outrepassé sa mission, en s'emparant de comptes postérieurs à l'acte introductif d'instance du 17 février 2004, alors que sa mission ne pouvait porter que sur les exercices antérieurs à cette date, c'est-à-dire à l'exercice du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; qu'en entérinant les conclusions de l'expert, le tribunal les aurait condamnés à payer les charges de cet exercice, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée, d'une part, à l'arrêt de cette cour du 24 janvier 2006, qui a pris acte de la renonciation du syndicat des copropriétaires de la résidence... à poursuivre le recouvrement des charges de cet exercice, et, d'autre part, au jugement du 14 novembre 2005, qui a annulé l'approbation des comptes de cet exercice ; qu'ils en déduisent que tant le rapport d'expertise que le jugement déféré encourraient l'annulation ; mais que, de première part, les époux X... ne peuvent légitimement reprocher à l'expert de les avoir tenus dans l'ignorance des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission alors que le jugement du 19 août 2004 avait, en ordonnant la mesure d'instruction, pris soin de préciser la teneur de ces pièces, en indiquant que l'expert devait « se faire remettre par les époux X... les décisions invoquées à leur profit, le décompte justifié des indemnités, intérêts, frais et dépens qu'ils revendiquent en vertu de ces décisions, ainsi que des dates et montants des versements ou compensations intervenues à leur profit » ; que malgré plusieurs réclamations de l'expert, les époux X... se sont abstenus de lui fournir la moindre pièce, estimant qu'ils n'avaient rien à communiquer dès lors qu'ils ne détenaient aucun document qui ne soit en la possession du syndic ; que cet argument était fallacieux puisque la production essentielle attendue des époux X..., demandeurs à la compensation, était un décompte synthétique et actualisé des indemnités, intérêts, frais et dépens dont ils revendiquaient le bénéfice, décompte qu'ils s'étaient manifestement abstenus de fournir au tribunal et qu'il leur était loisible d'établir sous le contrôle de l'expert ; que le moyen, pris de ce qu'ils auraient ignoré quelles pièces il leur appartenait de remettre à ce dernier manque donc en fait qui lui sert de base ; qu'ensuite, force est de constater que les époux X..., bien que régulièrement convoqués, se sont systématiquement abstenus d'assister aux réunions tenues par l'expert ; qu'or, la mission de ce dernier consistant en une expertise sur pièces destinée à apurer les comptes entre les parties, ces réunions avaient manifestement pour objectif de procéder à une analyse contradictoire des documents que chacune des parties était censée soumettre à son examen, conformément aux directives données par le tribunal ; que l'expert n'avait pas à suppléer aux défaillances répétées des époux X..., en leur communiquant, a posteriori, les pièces remises par le syndicat des copropriétaires de la résidence... lors des réunions auxquelles ils se sont systématiquement abstenus de participer ; que, de même, aucune disposition légale n'imposait à l'expert d'établir un pré-rapport que sa mission ne prévoyait pas, et ce à seule fin de permettre aux époux X... d'instaurer a posteriori la discussion qu'ils s'étaient refusés à mener pendant les opérations d'expertise ; qu'enfin, les lettres que ces derniers ont adressé à l'expert, à les tenir pour des dires, se bornaient à contester l'opportunité de sa désignation, voire même l'utilité ou la persistance de sa mission après annulation de la délibération de l'assemblée générale portant approbation des comptes de l'exercice 2002-2003 ; que l'expert a relaté la teneur de ces courriers en page 6 et 7 de son rapport et y a répondu en page 7 en indiquant qu'ils tentaient de définir sa mission à la place de l'autorité judiciaire ; que cette réponse est pertinente puisque la cour avait accepté, en application de l'article 566 du code de procédure civile, d'étendre la mission de l'expert à l'apurement des comptes entre les parties jusqu'au 6 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que les moyens pris de ce que l'expert aurait violé le principe de la contradiction, omis de répondre aux dires des parties ou encore outrepassé sa mission, sont sans fondement, la circonstance que monsieur Y... ait fourni un état récapitulatif des charges arrêté au 30 septembre 2006, au lieu du 30 septembre 2005, n'entachant pas l'entier rapport de nullité, l'erreur commise était aisément identifiable par le juge, auquel il revient, en toute hypothèse, d'apurer les comptes entre les parties ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du rapport d'expertise, non plus que celle du jugement, qui n'avait pas à répondre mieux qu'il ne l'a fait aux conclusions dont il était saisi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'expertise ; que le respect de la contradiction s'impose à l'expert ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que monsieur Y... a convoqué monsieur et madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2004 à une réunion d'expertise devant se tenir le 10 novembre suivant ; que pour tenir compte de l'impossibilité des époux X... d'être présents le 10 novembre, la réunion a été reportée au 16 novembre 2004, monsieur et madame X... étant reconvoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2004 ; que monsieur et madame X... n'ont pas assisté à la réunion fixée le 16 novembre 2004 ; que monsieur et madame X... ont été de nouveau convoqués par lettre recommandée pour la réunion d'expertise du 12 décembre 2007, à laquelle ils n'ont pas assisté ; que monsieur et madame X... ayant été régulièrement convoqués mais n'entendant pas se présenter à l'expertise, monsieur Y... pouvait légitimement procéder à ses opérations hors leur présence et sans que ceux-ci puissent utilement invoquer la violation du principe du contradictoire ; que l'expert a également demandé aux époux X... notamment dans les deux courriers recommandés susvisés de leur transmettre les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission sans obtenir de leur part la moindre communication ; qu'en conséquence, monsieur et madame X... ne peuvent reprocher à l'expert d'avoir mené son expertise au vu des seules pièces et éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence... ; que s'il est d'usage qu'un pré-rapport d'expertise soit établi et remis aux parties, ceci ne constitue aucunement une obligation d'autant plus qu'en l'espèce, le tribunal d'instance d'Angers n'avait dans son jugement du 19 août 2004 évoqué que la rédaction d'un rapport d'expertise définitif ; qu'il n'est pas contesté que le rapport définitif d'expertise a été communiqué aux époux X..., et que ces derniers ont pu débattre contradictoirement des conclusions de l'expert de sortes que celles-ci leur sont parfaitement opposables ;
1°) ALORS QUE le principe de la contradiction doit être respecté au cours des opérations d'expertise ; que pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, l'arrêt retient que l'expert n'était tenu de communiquer aux époux X... ni les pièces remises par le syndicat des copropriétaires, ni de pré-rapport, les époux X..., bien que régulièrement convoqués, s'étant abstenus d'assister aux deux réunions d'expertise et ayant pu débattre du rapport définitif ; qu'en statuant ainsi, quand ces circonstances ne dispensaient pas l'expert de soumettre aux époux X... les pièces et éléments fournis par le syndicat afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les parties doivent prêter leur concours aux mesures d'instruction et remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, c'est à la condition qu'elles soient matériellement en mesure de remettre les documents qui leur sont réclamés, le juge ne pouvant tirer toutes conséquences de droit d'un défaut de communication à l'expert résultant d'un motif légitime ; qu'en se bornant à retenir que les époux X... auraient dû remettre à l'expert un décompte des indemnités, intérêts, frais et dépens dont ils revendiquaient le bénéfice, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur la circonstance que les intéressés ne pouvaient pas évaluer l'incidence des dépenses en question sur leur quote-part de charges et établir de décompte faute d'avoir disposé des justificatifs de dépenses de procédures exposées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 160 et 275 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de carence des parties dans la remise des documents, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; qu'en se bornant à relever que les époux X... s'étaient abstenus d'adresser à l'expert les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et dont ils ne pouvaient ignorer la teneur, sans s'expliquer, comme il le lui était expressément demandé, sur le fait que l'expert n'avait pas saisi le juge de cette difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence... la somme de 8 561, 23 € en principal avec intérêt au taux légal sur la somme de 4 312, 84 € à compter du 17 février 2004, et sur le surplus à compter du 30 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour avait accepté, en application de l'article 566 du code de procédure civile, d'étendre la mission de l'expert à l'apurement des comptes entre les parties jusqu'au 6 septembre 2005 ; (¿) que la circonstance que monsieur Y... ait fourni un état récapitulatif des charges arrêté au 30 septembre 2006, au lieu du 30 septembre 2005, n'entachant pas l'entier rapport de nullité, l'erreur commise était aisément identifiable par le juge, auquel il revient, en toute hypothèse, d'apurer les comptes entre les parties ; que III) Sur l'apurement des comptes entre les parties, contrairement à ce que les époux X... persistent à soutenir devant la cour, nonobstant les motifs clairs et pertinents qui ont conduit le tribunal à rejeter ce chef de contestation, l'arriéré de charges dû au titre de l'exercice 2002-2003 correspond exclusivement aux comptes rectifiés que l'organe délibérant de la copropriété a approuvés lors de l'assemblée générale du 14 février 2008 (quatrième résolution) ; qu'il est donc inexact de soutenir qu'en incluant au solde débiteur restant dû par les appelants les charges impayées de cet exercice, le tribunal aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 janvier 2006, lequel s'est borné à donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence... de ce qu'il renonçait au recouvrement des sommes dues en vertu de décisions prises lors de l'Assemblée générale du 10 mars 2003, et non au recouvrement des charges de l'exercice 2002-2003, comme tentent de le faire croire les époux X... et au jugement du tribunal d'instance d'Angers du 21 février 2005, qui n'a annulé que l'assemblée générale du 10 mars 2003 ; qu'il est tout aussi inexact de prétendre qu'une telle annulation aurait pour effet de libérer le copropriétaire de son obligation de contribuer aux charges de l'exercice, obligation qui résulte du règlement de copropriété ; qu'elle prive ces charges de leur caractère exigible jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale approuve les comptes rectifiés de l'exercice, corrigés de erreurs que l'annulation a sanctionnées, ce qui a précisément fait l'objet de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 14 février 2008 ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que cette résolution, dont la validité n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prescrit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, recèle une quelconque contravention aux dispositions d'ordre public de cette loi, ou de son décret d'application, les époux X... se bornant à soutenir qu'il appartenait au syndic de soumettre à l'assemblée générale une nouvelle présentation des comptes dans leur totalité, ce qui aurait permis d'invoquer d'autres moyens d'illégalité dans le cadre d'une nouvelle instance ; qu'un tel moyen ne permet pas de réputer la résolution critiquée non écrite en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le moyen pris du caractère perpétuel de l'exception de nullité n'est pas fondé ; qu'il en est de même des contestations que tentent d'instaurer, a posteriori, les époux X... sur la régularité : 1. des incorporations dans le décompte des sommes qu'ils doivent de provisions, régulièrement appelées, 2. d'appels de fonds que le syndic n'aurait pas été fondé à se faire rembourser séparément, 3. des prélèvements opérés par le syndic, figurant à la rubrique 001-004 « frais d'assemblée générale », et qui comportent pour partie des honoraires contractuellement injustifiés au regard du critère de gestion courante, 4. des prestations d'électricité extérieures, d'eau froide et d'électricité sous-station, codifiés aux pages 6 et 7 des relevés du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 et aux pages 6, 7 et 8 des relevés des relevés du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, dont le recouvrement, assuré par le syndicat secondaire dont les époux X... font partie procèderaient d'une transgression de l'autonomie des syndicats ; que ces contestations n'ont pas été soumises à la discussion de l'organe délibérant de la copropriété, et n'ont fait l'objet d'aucun recours dans le délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi ¿ applicable aux dépenses visées ainsi qu'à la constitution du syndicat secondaire qui gère l'immeuble dont les époux X... sont copropriétaires ; qu'il s'ensuit que les délibérations d'assemblées portant approbation des comptes incorporant ces dépenses sont devenues définitives et opposables à tous, sans que leur validité puisse être ultérieurement remise en cause par voie d'action principale ou par voie d'exception, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées (¿) ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces discussions portant sur le non-respect des règles relatives au recouvrement des provisions étaient inopérantes ; que les époux X... contestent également la valeur probante de l'extrait de compte du syndicat, simple outil informatique, sur lequel l'expert ne pouvait asseoir ses calculs ; mais que, d'abord, ce moyen tente d'instaurer une discussion qui relevait de la mission de l'expert à laquelle les époux X... ont refusé de participer ; qu'ensuite, à tenir ce moyen pour recevable, force est de constater qu'il manque en fait, rien ne permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle l'expert, qui a joint les états de répartition des charges de chaque exercice, se serait borné à reporter le solde de l'extrait de compte global fourni par le syndicat des copropriétaires de la résidence..., sans procéder aux vérifications qui ressortaient à sa mission ; que cette contestation n'est donc pas plus fondée que les précédentes ; qu'enfin, sur la restitution du trop-perçu de 1 200 € dont les époux X... ont bénéficié au titre du règlement des indemnités de procédure qui leur ont été accordées par deux arrêts de cette cour des 22 avril et 23 septembre 2002, il est constant que le paiement d'un excédent, fait par erreur, en extinction d'une dette légitime, constitue quant à cet excédent un paiement de l'indu ; qu'il est non moins constant que l'action en répétition de l'indu n'a pas de caractère subsidiaire ; qu'il s'ensuit que les époux X... ne peuvent sérieusement soutenir que le paiement indu qu'ils ont eu conscience, au demeurant, de recevoir, résulterait d'une faute personnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence... au titre du trop-perçu d'indemnité de procédure ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a imputé ce trop perçu au débit de leur compte ; qu'en définitive, aucune des contestations opposées par les appelants n'étant sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a liquidé le solde des époux X... à la somme de 8 561, 23 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond, l'expert avait pour mission : de recalculer pour chaque exercice ayant donné lieu à des dépenses liées aux procédures opposant les époux X... au syndicat des copropriétaires de la résidence ..., la base des charges à imputer aux époux X... en fonction de leur quote-part dans la copropriété, cette quote-part devant être calculée sur la base des charges globales de la copropriété déduction faite des dépenses de procédures engagées durant ledit exercice, d'établir un compte rectificatif pour déterminer le montant des charges imputées en trop aux époux X..., et plus généralement d'apurer les comptes entre les parties ; que Sur les charges afférentes à l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que sur l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 24 janvier 2006, a donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence... de ce qu'il renonçait à poursuivre la condamnation des époux X... à raison des sommes dues en vertu des décisions prises lors de l'assemblée générale du 10 mars 2003, approuvant notamment le budget provisionnel de l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que par jugement du 14 novembre 2005 confirmé par la cour d'appel d'Angers le 13 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Angers a annulé la délibération n° 2 et 3 de l'as semblée générale des copropriétaires de la résidence... du 24 mars 2004 ayant approuvé les comptes définitifs de l'exercice ayant couru du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que cette annulation a été prononcée au motif que les frais d'affranchissement des appels de fonds ne sont pas formellement exclus des frais de gestion et doivent être couverts par les honoraires de gestion courante de sorte que le syndic n'est pas fondé à réclamer aux copropriétaires les frais postaux d'un montant de 340, 81 € ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 février 2008, les comptes de l'exercice ayant couru du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ont été rectifiés, la somme de 340, 81 € concernant les frais d'affranchissement étant portée au crédit des copropriétaires et ont été approuvés aux termes de la résolution n° 4 ; que monsieur Y..., expert, était donc fondé à intégrer dans ses calculs les charges de copropriété afférentes à l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, étant rappelé au demeurant que l'annulation des assemblées générales reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété (Cour de cassation 3ème Civ 12. 12. 2001) ; que Sur le recouvrement des provisions relatives à un budget prévisionnel ; que le tribunal a donné pour mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties sans fixer de terme de sorte que monsieur Y..., dont la mission n'était pas limitée à l'exercice 2004, a examiné l'ensemble des exercices allant jusqu'au 30 septembre 2007 ; que l'expert s'est fondé sur les comptes de la copropriété et sur le décompte récapitulatif complet du calcul des charges imputées à monsieur et madame X... pour chacun des exercices considérés ainsi que lui fait obligation le tribunal ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence... produit les procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété en date du 28 février 2005, 7 mars 2006, 26 février 2007 et 14 février 2008 portant vote des budgets prévisionnels et approbation des comptes des exercices allant du 1er octobre 2004 au 3 septembre 2005, du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que les comptes définitifs ayant été approuvés, la discussion sur le non-respect allégué des règles relatives au recouvrement des provisions afférentes au budget prévisionnel est sans objet et dépourvu d'intérêt ; que Sur la déduction des dépenses de procédures engagées et achevées ayant donné lieu à condamnation de la copropriété au profit des époux X..., que la mission de l'expert ne comportant pas de terme, celui-ci a pu déduire les dépenses liées à des procédures judiciaires engagées après le 19 août 2004 date du jugement, ce qui ne peut être que favorable aux époux X... ; que les frais et honoraires à déduire sont seulement ceux dont les époux X... ont été exonérés par décision de justice ; qu'il ressort du décompte établi par l'expert que celui-ci a déduit à tort des frais et honoraires relatifs à une procédure opposant le syndicat des copropriétaires à un copropriétaire, monsieur Z..., alors que les époux X... doivent participer à hauteur de leur quote-part à ces frais soit : Honoraires maître A... = 64300 € ; Exercice 2000/ 2001 : 1093, 97 € + 911, 65 € = 2005, 62 € ; Exercice 2001/ 2002 = 358, 80 € ; soit (2364, 42 € x 675)/ 64300 = 24, 82 € ; qu'en revanche, à défaut de production de la totalité des décisions de justice ayant condamné les époux X... aux dépens et des notes d'honoraires correspondant à ces procédures, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à la rectification des sommes que monsieur Y... aurait, selon le syndicat des copropriétaires, décompté à tort ; que Sur le paiement indu de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence ... a été condamné par arrêts de la cour d'appel d'Angers du 22 avril et 23 septembre 2002 à payer aux époux X... deux indemnités de 1200 € chacune ; qu'il n'est pas contesté que les époux X... ont reçu en vertu de ces arrêts la somme de 3600 € au titre des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et qu'une somme de 1 200 € a donc été versée par erreur ; que par courrier du 10 novembre 2003, monsieur X... a reconnu avoir reçu cette somme indument, mais ne l'a jamais restituée, malgré une mise en demeure par courrier du 19 novembre 2003 ; que Sur les comptes entre les parties ; qu'au vu du rapport d'expertise et des observations précédentes, les comptes entre les parties s'établissent ainsi :- charges de copropriété déduction faite des dépenses de procédures achevées au profit des époux X... au 30 septembre 2007 : 7336, 41 €- à ajouter déduction indue :-24, 82 €- à ajouter somme perçue indument : + 1200, 00 € 8561, 23 € qu'il convient de condamner solidairement monsieur et madame X... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence... avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2004 sur la somme de 4 312, 84 € correspondant aux charges de copropriétés dues au 31 décembre 2003, et à compter du 30 janvier 2010 date de la notification des conclusions aux défendeurs pour le surplus ; que la capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

ALORS QU'en condamnant les époux X... au titre d'un arriéré de charges dû sur une période allant jusqu'au 30 septembre 2007, quand elle avait constaté que la période à prendre en considération pour l'apurement des comptes entre les parties s'arrêtait au 30 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... sont propriétaires d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de parking dépendant du bâtiment J de la résidence ... ; que cet immeuble (¿) fait l'objet d'un syndicat secondaire dénommé « Résidence... », régi par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; que par acte d'huissier de justice du 17 février 2004, ce syndicat a fait assigner les époux X... en paiement d'une somme de 4 487, 09 € correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées au 19 janvier 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003, ainsi qu'en dommages et intérêts pour résistance abusive ; que par un premier jugement en date du 19 août 2004, le tribunal d'instance d'Angers a débouté les époux X... de leurs exceptions de nullité des assemblées générales réunies les 10 mars 2003 et 10 décembre 2002, déclaré irrecevables dirigées contre le syndic (¿) et avant dire-droit sur la demande en paiement de charges, ordonné une expertise (¿) ; que sur l'appel des époux X..., cette cour a, par un arrêt en date du 24 janvier 2006, donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence... de ce qu'il renonçait à poursuivre la condamnation des époux X... à raison des sommes dues en vertu des décisions prises lors de l'assemblée générale du 10 mars 2003, confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, sauf à préciser que l'expert commis aura à tenir compte de cette renonciation, renvoyé les parties devant le premier juge pour éventuelle suite à donner au rapport d'expertise, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ordonnant la compensation des dépens d'appel ; que l'expert, monsieur Y..., géomètre et expert foncier, a rempli sa mission et déposé son rapport le 26 mai 2006 ; (¿) que le syndicat de copropriété, invoquant le caractère dilatoire du présent recours, et la résistance abusive voire la déloyauté que dénotent les actions incessantes des époux X... pour tenter d'échapper à leur obligation de payer les charges de copropriété, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les époux X... ont formé une demande réciproque, en réparation des allégations offensantes que leur adversaire aurait proféré à leur encontre ; que les écritures échangées entre les parties n'outrepassent pas les besoins de leur défense et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en revanche, la résistance opposée par époux X... tout au long de cette procédure en paiement de charges, y compris en tentant de faire obstruction aux opérations d'expertise destinées à éclairer le juge sur l'apurement des comptes qu'il lui était demandé d'opérer, caractérise un abus de droit qu'il convient de sanctionner sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'indemnité réparatrice de 1. 000 € à laquelle le tribunal a estimé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence... du fait de cette résistance abusive n'est nullement excessive au regard de l'importance des sommes indument retenues, et des difficultés que l'attitude des époux X... engendrent dans le fonctionnement de la copropriété ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 24 janvier 2006, a donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence... de ce qu'il renonçait à poursuivre la condamnation des époux X... à raison des sommes dues en vertu des décisions prises lors de l'assemblée générale du 10 mars 2003, approuvant notamment le budget provisionnel de l'exercice allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que par jugement du 14 novembre 2005 confirmé par la cour d'appel d'Angers le 13 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Angers a annulé la délibération n° 2 et 3 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence... du 24 mars 2004 ayant approuvé les comptes définitifs de l'exercice ayant couru du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ; que cette annulation a été prononcée au motif que les frais d'affranchissement des appels de fonds ne sont pas formellement exclus des frais de gestion et doivent être couverts par les honoraires de gestion courante de sorte que le syndic n'est pas fondé à réclamer aux copropriétaires les frais postaux d'un montant de 340, 81 € ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 14 février 2008, les comptes de l'exercice ayant couru du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ont été rectifiés, la somme de 340, 81 € concernant les frais d'affranchissement étant portée au crédit des copropriétaires et ont été approuvés aux termes de la résolution n° 4 ; (¿) Sur les comptes entre les parties ; qu'au vu du rapport d'expertise et des observations précédentes, les comptes entre les parties s'établissent ainsi :- charges de copropriété déduction faite des dépenses de procédures achevées au profit des époux X... au 30 septembre 2007 : 7336, 41 €- à ajouter déduction indue :-24, 82 €- à ajouter somme perçue indument : + 1200, 00 € 8561, 23 €

(¿) que les contestations des époux X... n'étaient que très partiellement fondées puisque la déduction afférente aux frais de procédure qu'ils n'avaient pas à prendre en charge n'a porté que sur la somme de 189, 90 € pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, qu'en conséquence, les époux X... ne pouvaient se dispenser de régler les charges de copropriété ; que leur carence fautive dans le respect de leurs obligations cause au demandeur un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au règlement des charges de copropriété dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est privé de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ; qu'il convient en conséquence d'allouer au requérant la somme de 1000 € ; (¿) Sur les dépens ; que les contestations des époux X... étant en partie fondées, il convient de dire que la charge des dépens sera partagée par moitié, y compris les frais d'expertise ;
1°) ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité est reconnue, même partiellement, par le juge ; qu'en jugeant abusive la résistance opposée par les époux X... à l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence..., quand le jugement du 1er juin 2010, qu'elle confirmait, constatait que les contestations soulevées par époux X... étaient en partie fondées, les sommes de 189, 90 € et de 24, 82 € n'étant pas dues par les intéressés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été, même partiellement, reconnue par les premiers juges ; que la défense ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en relevant, d'une part, une résistance opposée par les époux X... tout au long de la procédure, notamment une tentative d'obstruction aux opérations d'expertise, et d'autre part, le caractère très partiellement fondé de leurs contestations et leur carence fautive à régler les charges de copropriété, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le caractère abusif du droit de se défendre d'une partie doit être apprécié en tenant compte des succès qu'elle a remportés face à son adversaire dans les instances connexes à l'instance considérée ; qu'en relevant la résistance abusive des époux X... tout au long de la procédure en paiement de charges, quand il résultait de ses propres constatations que les intéressés avaient obtenu gain de cause à plusieurs reprises dans des instances antérieures ou parallèles, en obtenant, notamment, l'annulation des décisions des assemblées générales des 10 mars 2003 et 10 mars 2004 et une compensation partielle entre la créance qu'ils soutenaient détenir sur le syndicat des copropriétaires et leur dette à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27126
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°11-27126


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27126
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