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09/07/2013 | FRANCE | N°11-19633;11-19634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 11-19633 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 11-19.633 formé par la société Franfinance location et n° U 11-19.634 formé par la société Banque populaire Lorraine Champagne qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que le 10 juin 2008, l'Hôpital privé d'Antony (la société HPA) a accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire présentée par la société ETS communication ; que cette offre intitulée "Full Illimitée" contenait la mise à disposition, sur le site de

l'hôpital, d'équipements divers, leur installation et une assistance technique ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 11-19.633 formé par la société Franfinance location et n° U 11-19.634 formé par la société Banque populaire Lorraine Champagne qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que le 10 juin 2008, l'Hôpital privé d'Antony (la société HPA) a accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire présentée par la société ETS communication ; que cette offre intitulée "Full Illimitée" contenait la mise à disposition, sur le site de l'hôpital, d'équipements divers, leur installation et une assistance technique ; que pour l'exécution de cette opération, la société Digilease a acquis les matériels auprès d'ETS communication et les a loués à la société HPA par deux contrats distincts de location signés entre les parties, le 10 juin 2008 ; que l'un de ces contrats a été cédé par la société Digilease à la société Franfinance location (la société Franfinance) et l'autre à la Banque populaire Lorraine Champagne (la société BPLC) ; que le 15 juin 2008, la société HPA a signé les procès-verbaux de réception et de mise en service des matériels ; que le 24 novembre suivant, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ETS communication et la société HPA a déclaré sa créance pour certain montant ; qu'elle a, ensuite, fait assigner la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS communication, ainsi que les sociétés Digilease Groupe Overlap (Digilease), Franfinance et BPLC en résolution ou subsidiairement en résiliation des contrats de location ;
Sur les premiers moyens, rédigés en termes identiques, des pourvois n° T 11-19.633 et n° U 11-19.634, réunis :
Attendu que les sociétés Franfinance et BPLC font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation, à la date du 24 septembre 2008, des contrats de location les liant à la société HPA, et de les avoir condamnées en conséquence à rembourser à la société HPA les sommes correspondant aux loyers payés par celle-ci depuis cette date, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n'est pas, en l'absence de participation du loueur à la signature du contrat de maintenance dont il a pu ignorer l'existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d'une indivisibilité juridique ; qu'en déduisant l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de la location du fait que ceux-ci concouraient à l'économie générale de l'opération, sans caractériser l'intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;
2°/ que la conclusion d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition durable d'une matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire reconnaît avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de Digilease, au choix de l'équipement et du fournisseur en fonction de l'appréciation de ses besoins. Il reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques et des modalités d'exploitation et d'utilisation préalablement à la location et déclarer disposer de toutes les autorisations nécessaires pour les installer dans ses locaux. En aucun cas la responsabilité de Digilease ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement d'une vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même Digilease ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront la mise au point et son adaptation, les loyers étant dus à Digilease et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire s'engage à souscrire à ses frais un contrat de maintenance et à le maintenir en vigueur pendant toute la durée de la location, et ce afin que les équipements soient maintenus ne bon état d'entretien et de fonctionnement. Par dérogation aux dispositions des articles 1722 et 1724 du code civil, le locataire renonce à toute résiliation, diminution de loyer ou dommages-intérêts en cas d'immobilisation de l'équipement, notamment lors des opérations d'entretien, de réparation ou de sinistre » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « si le bailleur a reçu mandat de fournisseur, ou d'un ou de plusieurs prestataires, d'encaisser pour le compte, le coût de la maintenance et/ou des prestations pour eux exécutées en même temps que les loyers objet du présent contrat, à charge pour lui de reverser les sommes encaissées à l'identique au fournisseur et/ou au prestataire, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution de la maintenance et/ou des prestations objet des mandats mentionnés ci-dessus, prestations qui ne comportent d'obligations que pour le fournisseur et/ou les prestataires dont le bailleur ne garantit en aucune façon les engagements. Le locataire accepte que cet engagement se fasse à l'appui de l'autorisation de prélèvement ou de tout autre moyen de règlement prévu aux conditions particulières, signé au profit du bailleur. Le locataire reconnaît l'indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de maintenance et/ou de prestations. Il s'interdit expressément, en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers dus au titre du présent contrat pour une raison relative à l'exécution, l'inexécution, la fourniture de la maintenance et/ou des prestations susmentionnées » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'après avoir relevé que la société Digilease, qui avait acheté les matériels à la société ETS communication, a signé deux contrats de location avec la société HPA portant sur les équipements nécessaires puis l'a cédé à la société Franfinance location et à la société BPLC, l'arrêt retient que, dans sa proposition commerciale, la société ETS communication a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier, la société Digilease, et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier ; qu'il retient encore que le liquidateur de la société ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation de cette société, et que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du "Service full illimité" et uniquement à cette fin ; qu'ayant ainsi fait apparaître que ces contrats s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, la cour d'appel en a exactement déduit l'interdépendance des contrats de prestation de service et de location et a écarté à bon droit la clause des contrats de location prévoyant leur indépendance juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens, rédigés en termes identiques, des pourvois n° T 11-19.633 et n° U 11-19.634, réunis :
Attendu que les sociétés Franfinance et BPLC font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation, à la date du 24 septembre 2008, des contrats de location les liant à la société HPA, et de les avoir condamnées en conséquence à rembourser à la société HPA les sommes correspondant aux loyers payés par celle-ci depuis cette date, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 12.1 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « la société Digilease pourra librement transférer la propriété de l'équipement et céder le présent contrat de location à tout cessionnaire de son choix, le locataire s'engageant irrévocablement à signer à première demande tout document nécessaire à la régularisation administrative et juridique de l'opération (¿). A compter de cette notification, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers le nouveau bailleur, des les termes et conditions convenues aux présentes pour le paiement des loyers, et d'une façon générale, des engagements souscrits par le locataire à l'égard de Digilease » ; qu'en retenant que le locataire n'avait jamais donné son accord à une substitution de cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence entre les contrats de maintenance et de location de liens tels que la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre, et l'obligation pour le bailleur d'exécuter personnellement les engagements d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'après avoir relevé que les contrats d'installation et de maintenance du matériel étaient indivisibles des contrats de location de ce matériel, l'arrêt retient que faute d'exécution des prestations permettant à celui-ci de fonctionner, la résiliation du contrat de prestations entraînait la résiliation du contrat indivisible de location ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisièmes moyens de chacun des pourvois ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Franfinance location et Banque populaire Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance location, demanderesse au pourvoi n° T 11-19.633.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location liant la société HPA à Franfinance Location à la date du 24 septembre 2008, et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société HPA la somme de 226.689,84 ¿, outre les échéances payées à compter du 15 janvier 2011 jusqu'à la décision ;
AUX MOTIFS QUE ETS communication, dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Digilease et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier ; que le liquidateur d'ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation d'ETS communication ; que c'est Digilease qui a fait signer le contrat de location à HPA ; que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du « Service full illimité » et uniquement à cette fin ; que le locataire n'a jamais donné son accord à une substitution de contractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l'économie générale de l'opération, les bailleurs opposant vainement la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique ; que la facture du 11 juin 2008 montre que Digilease a acheté une passerelle et un matériel Q 900 VPM Quescom à ETS communication en lui payant le prix de 373.000 ¿ HT ; que Digilease, comme les bailleurs cessionnaires, tous professionnels du financement, étaient parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir s'ils finançaient exclusivement les matériels, d'une valeur seulement de l'ordre de 10.000 ¿ ou aussi des prestations de service ou de maintenance ; que Digilease ne démontre aucun dol ni aucune faute de HPA qui s'en est remis, pour le financement, à la solution proposée par ETS communication ayant abouti aux loyers convenus dans les contrats de location (¿) ; que les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve ; que cependant la fiche d'intervention de ETS communication du 18 juillet 2008 montre qu'à cette date, l'installation n'était pas achevée puisqu'il y est mentionné, notamment « numéros spéciaux non pris en compte 08¿ » ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. X..., technicien informatique et téléphonique du groupe dont dépens HPA, que les difficultés ont été réglées pour le 1er août 2008, mais que, à compter du 24 septembre 2008, le service a été complètement interrompu et que par la suite ETS communication n'a jamais pu être jointe ; que ses dires ne sont pas démentis par le liquidateur d'ETS communication ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec ETS communication mais sa résiliation à compter du 24 septembre 2008, date de cessation des prestations ; que cette résiliation entraîne la résiliation des contrats de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats (¿) ; qu'eu égard à la résiliation des contrats de location à effet du 24 septembre 2008, chacun des deux bailleurs doit rembourser les échéances payées du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2011, soit 226.689,84 ¿, outre le montant de chaque échéance payée entre le 15 janvier 2011 et la date du présent arrêt ;
1°/ ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n'est pas, en l'absence de participation du loueur à la signature du contrat de maintenance dont il a pu ignorer l'existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d'une indivisibilité juridique ; qu'en déduisant « l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de la location » du fait que ceux-ci concouraient « à l'économie générale de l'opération », sans caractériser l'intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la conclusion d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition durable d'une matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire reconnaît avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de Digilease, au choix de l'équipement et du fournisseur en fonction de l'appréciation de ses besoins. Il reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques et des modalités d'exploitation et d'utilisation préalablement à la location et déclarer disposer de toutes les autorisations nécessaires pour les installer dans ses locaux. En aucun cas la responsabilité de Digilease ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement d'une vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même, Digilease ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront la mise au point et son adaptation, les loyers étant dus à Digilease et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire s'engage à souscrire à ses frais un contrat de maintenance et à le maintenir en vigueur pendant toute la durée de la location, et ce afin que les équipements soient maintenus ne bon état d'entretien et de fonctionnement. Par dérogation aux dispositions des articles 1722 et 1724 du code civil, le locataire renonce à toute résiliation, diminution de loyer ou dommages et intérêts en cas d'immobilisation de l'équipement, notamment lors des opérations d'entretien, de réparation ou de sinistre » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
4°/ ALORS QU' aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « si le bailleur a reçu mandat de fournisseur, ou d'un ou de plusieurs prestataires, d'encaisser pour le compte, le coût de la maintenance et/ou des prestations pour eux exécutées en même temps que les loyers objet du présent contrat, à charge pour lui de reverser les sommes encaissées à l'identique au fournisseur et/ou au prestataire, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution de la maintenance et/ou des prestations objet des mandats mentionnés ci-dessus, prestations qui ne comportent d'obligations que pour le fournisseur et/ou les prestataires dont le bailleur ne garantit en aucune façon les engagements. Le locataire accepte que cet engagement se fasse à l'appui de l'autorisation de prélèvement ou de tout autre moyen de règlement prévu aux conditions particulières, signé au profit du bailleur. Le locataire reconnaît l'indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de maintenance et/ou de prestations. Il s'interdit expressément, en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers dus au titre du présent contrat pour une raison relative à l'exécution, l'inexécution, la fourniture de la maintenance et/ou des prestations susmentionnées » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location liant la société HPA à Franfinance Location à la date du 24 septembre 2008, et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société HPA la somme de 226.689,84 ¿, outre les échéances payées à compter du 15 janvier 2011 jusqu'à la décision ;
AUX MOTIFS QUE ETS communication, dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Digilease et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier ; que le liquidateur d'ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation d'ETS communication ; que c'est Digilease qui a fait signer le contrat de location à HPA ; que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du « Service full illimité » et uniquement à cette fin ; que le locataire n'a jamais donné son accord à une substitution de contractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l'économie générale de l'opération, les bailleurs opposant vainement la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique ; que la facture du 11 juin 2008 montre que Digilease a acheté une passerelle et un matériel Q 900 VPM Quescom à ETS communication en lui payant le prix de 373.000 ¿ HT ; que Digilease, comme les bailleurs cessionnaires, tous professionnels du financement, étaient parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir s'ils finançaient exclusivement les matériels, d'une valeur seulement de l'ordre de 10.000 ¿ ou aussi des prestations de service ou de maintenance ; que Digilease ne démontre aucun dol ni aucune faute de HPA qui s'en est remis, pour le financement, à la solution proposée par ETS communication ayant abouti aux loyers convenus dans les contrats de location (¿) ; que les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve ; que cependant la fiche d'intervention de ETS communication du 18 juillet 2008 montre qu'à cette date, l'installation n'était pas achevée puisqu'il y est mentionné, notamment « numéros spéciaux non pris en compte 08¿ » ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. X..., technicien informatique et téléphonique du groupe dont dépens HPA, que les difficultés ont été réglées pour le 1er août 2008, mais que, à compter du 24 septembre 2008, le service a été complètement interrompu et que par la suite ETS communication n'a jamais pu être jointe ; que ses dires ne sont pas démentis par le liquidateur d'ETS communication ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec ETS communication mais sa résiliation à compter du 24 septembre 2008, date de cessation des prestations ; que cette résiliation entraîne la résiliation des contrats de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats (¿) ; qu'eu égard à la résiliation des contrats de location à effet du 24 septembre 2008, chacun des deux bailleurs doit rembourser les échéances payées du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2011, soit 226.689,84 ¿, outre le montant de chaque échéance payée entre le 15 janvier 2011 et la date du présent arrêt ; que Franfinance Location est mal fondée en sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 du contrat de location en cas de résolution du contrat de vente du matériel et résiliation corrélative du contrat de location, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune demande de résolution de la vente n'ayant été formée ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 12.1 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « la société Digilease pourra librement transférer la propriété de l'équipement et céder le présent contrat de location à tout cessionnaire de son choix, le locataire s'engageant irrévocablement à signer à première demande tout document nécessaire à la régularisation administrative et juridique de l'opération (¿). A compter de cette notification, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers le nouveau bailleur, des les termes et conditions convenues aux présentes pour le paiement des loyers, et d'une façon générale, des engagements souscrits par le locataire à l'égard de Digilease » ; qu'en retenant que le locataire n'avait jamais donné son accord à une substitution de cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence entre les contrats de maintenance et de location de liens tels que la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre, et l'obligation pour le bailleur d'exécuter personnellement les engagements d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Franfinance Location de sa demande tendant à voir la société Digilease à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant à titre principal qu'à titre accessoire ;
AUX MOTIFS QUE Franfinance Location ne démontre, ni même ne reproche aucune faute à Digilease ; que sa demande de garantie doit donc être rejetée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Franfinance Location faisait expressément valoir qu'elle n'était intervenue que pour acquérir le contrat de location et les matériels afférents après que la société Digilease les lui ait cédés ; qu'à cet égard, l'article 12.3 du contrat de location stipulait expressément que « l'établissement cessionnaire n'ayant participé ni au choix du fournisseur, ni à celui de l'équipement, le locataire renonce à tout recours à son encontre du fait de la construction, de la livraison, du fonctionnement, ou de l'installation de l'équipement, mais conserve tous ses recours contre Digilease » ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Digilease n'était pas tenue, en vertu du contrat de location, de garantir la société Franfinance Location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne - Lorequip bail, demanderesse au pourvoi n° U 11-19.634.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location liant la société HPA à la BPLC à la date du 24 septembre 2008, et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société HPA la somme de 226.689,84 ¿, outre les échéances payées à compter du 15 janvier 2011 jusqu'à la décision ;
AUX MOTIFS QUE ETS communication, dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Digilease et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier ; que le liquidateur d'ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation d'ETS communication ; que c'est Digilease qui a fait signer le contrat de location à HPA ; que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du « Service full illimité » et uniquement à cette fin ; que le locataire n'a jamais donné son accord à une substitution de contractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l'économie générale de l'opération, les bailleurs opposant vainement la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique ; que la facture du 11 juin 2008 montre que Digilease a acheté une passerelle et un matériel Q 900 VPM Quescom à ETS communication en lui payant le prix de 373.000 ¿ HT ; que Digilease, comme les bailleurs cessionnaires, tous professionnels du financement, étaient parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir s'ils finançaient exclusivement les matériels, d'une valeur seulement de l'ordre de 10.000 ¿ ou aussi des prestations de service ou de maintenance ; que Digilease ne démontre aucun dol ni aucune faute de HPA qui s'en est remis, pour le financement, à la solution proposée par ETS communication ayant abouti aux loyers convenus dans les contrats de location (¿) ; que les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve ; que cependant la fiche d'intervention de ETS communication du 18 juillet 2008 montre qu'à cette date, l'installation n'était pas achevée puisqu'il y est mentionné, notamment « numéros spéciaux non pris en compte 08¿ » ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. X..., technicien informatique et téléphonique du groupe dont dépens HPA, que les difficultés ont été réglées pour le 1er août 2008, mais que, à compter du 24 septembre 2008, le service a été complètement interrompu et que par la suite ETS communication n'a jamais pu être jointe ; que ses dires ne sont pas démentis par le liquidateur d'ETS communication ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec ETS communication mais sa résiliation à compter du 24 septembre 2008, date de cessation des prestations ; que cette résiliation entraîne la résiliation des contrats de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats (¿) ; qu'eu égard à la résiliation des contrats de location à effet du 24 septembre 2008, chacun des deux bailleurs doit rembourser les échéances payées du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2011, soit 226.689,84 ¿, outre le montant de chaque échéance payée entre le 15 janvier 2011 et la date du présent arrêt ;
1°/ ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles ; que la seule interdépendance économique des contrats n'est pas, en l'absence de participation du loueur à la signature du contrat de maintenance dont il a pu ignorer l'existence ou, du moins, les stipulations, constitutive d'une indivisibilité juridique ; qu'en déduisant « l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de la location » du fait que ceux-ci concouraient « à l'économie générale de l'opération », sans caractériser l'intention commune des parties de rendre leurs contrats indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la conclusion d'un contrat de maintenance et d'un contrat de location qui concourent à une même fin, à savoir la mise à disposition durable d'une matériel entretenu est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de location lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire reconnaît avoir procédé lui-même, sous sa seule responsabilité et hors le concours de Digilease, au choix de l'équipement et du fournisseur en fonction de l'appréciation de ses besoins. Il reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques et des modalités d'exploitation et d'utilisation préalablement à la location et déclarer disposer de toutes les autorisations nécessaires pour les installer dans ses locaux. En aucun cas la responsabilité de Digilease ne saurait être recherchée en raison d'un mauvais fonctionnement d'une vice de construction ou d'une éventuelle inadaptation du matériel aux besoins et contraintes du locataire, de même, Digilease ne supportera pas les conséquences des éventuels retards que nécessiteront la mise au point et son adaptation, les loyers étant dus à Digilease et exigibles par la société en tout état de cause aux échéances prévues » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
3°/ ALORS QU'aux termes de l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « le locataire s'engage à souscrire à ses frais un contrat de maintenance et à le maintenir en vigueur pendant toute la durée de la location, et ce afin que les équipements soient maintenus ne bon état d'entretien et de fonctionnement. Par dérogation aux dispositions des articles 1722 et 1724 du code civil, le locataire renonce à toute résiliation, diminution de loyer ou dommages et intérêts en cas d'immobilisation de l'équipement, notamment lors des opérations d'entretien, de réparation ou de sinistre » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
4°/ ALORS QU'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « si le bailleur a reçu mandat de fournisseur, ou d'un ou de plusieurs prestataires, d'encaisser pour le compte, le coût de la maintenance et/ou des prestations pour eux exécutées en même temps que les loyers objet du présent contrat, à charge pour lui de reverser les sommes encaissées à l'identique au fournisseur et/ou au prestataire, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution de la maintenance et/ou des prestations objet des mandats mentionnés ci-dessus, prestations qui ne comportent d'obligations que pour le fournisseur et/ou les prestataires dont le bailleur ne garantit en aucune façon les engagements. Le locataire accepte que cet engagement se fasse à l'appui de l'autorisation de prélèvement ou de tout autre moyen de règlement prévu aux conditions particulières, signé au profit du bailleur. Le locataire reconnaît l'indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de maintenance et/ou de prestations. Il s'interdit expressément, en conséquence, de suspendre ou refuser le paiement des loyers dus au titre du présent contrat pour une raison relative à l'exécution, l'inexécution, la fourniture de la maintenance et/ou des prestations susmentionnées » ; qu'il résultait des ces stipulations claires et précises que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location liant la société HPA à Franfinance Location à la date du 24 septembre 2008, et d'AVOIR condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société HPA la somme de 226.689,84 ¿, outre les échéances payées à compter du 15 janvier 2011 jusqu'à la décision ;
AUX MOTIFS QUE ETS communication, dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Digilease et que le contrat était sous réserve de l'accord de ce dernier ; que le liquidateur d'ETS communication reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation d'ETS communication ; que c'est Digilease qui a fait signer le contrat de location à HPA ; que les matériels loués devaient être utilisés au titre de la fourniture du « Service full illimité » et uniquement à cette fin ; que le locataire n'a jamais donné son accord à une substitution de contractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l'économie générale de l'opération, les bailleurs opposant vainement la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique ; que la facture du 11 juin 2008 montre que Digilease a acheté une passerelle et un matériel Q 900 VPM Quescom à ETS communication en lui payant le prix de 373.000 ¿ HT ; que Digilease, comme les bailleurs cessionnaires, tous professionnels du financement, étaient parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir s'ils finançaient exclusivement les matériels, d'une valeur seulement de l'ordre de 10.000 ¿ ou aussi des prestations de service ou de maintenance ; que Digilease ne démontre aucun dol ni aucune faute de HPA qui s'en est remis, pour le financement, à la solution proposée par ETS communication ayant abouti aux loyers convenus dans les contrats de location (¿) ; que les matériels ont été livrés et réceptionnés sans réserve ; que cependant la fiche d'intervention de ETS communication du 18 juillet 2008 montre qu'à cette date, l'installation n'était pas achevée puisqu'il y est mentionné, notamment « numéros spéciaux non pris en compte 08¿ » ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. X..., technicien informatique et téléphonique du groupe dont dépens HPA, que les difficultés ont été réglées pour le 1er août 2008, mais que, à compter du 24 septembre 2008, le service a été complètement interrompu et que par la suite ETS communication n'a jamais pu être jointe ; que ses dires ne sont pas démentis par le liquidateur d'ETS communication ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat passé avec ETS communication mais sa résiliation à compter du 24 septembre 2008, date de cessation des prestations ; que cette résiliation entraîne la résiliation des contrats de location à la même date en raison de l'indivisibilité des contrats (¿) ; qu'eu égard à la résiliation des contrats de location à effet du 24 septembre 2008, chacun des deux bailleurs doit rembourser les échéances payées du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2011, soit 226.689,84 ¿, outre le montant de chaque échéance payée entre le 15 janvier 2011 et la date du présent arrêt ; que BPLC est mal fondée en sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 9-2 du contrat de location qui sanctionne l'inexécution par le locataire de ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, HPA ayant continué à payer les loyers ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 12.1 des conditions générales du contrat de location, il était expressément stipulé : « la société Digilease pourra librement transférer la propriété de l'équipement et céder le présent contrat de location à tout cessionnaire de son choix, le locataire s'engageant irrévocablement à signer à première demande tout document nécessaire à la régularisation administrative et juridique de l'opération (¿). A compter de cette notification, le locataire se trouvera de plein droit obligé envers le nouveau bailleur, des les termes et conditions convenues aux présentes pour le paiement des loyers, et d'une façon générale, des engagements souscrits par le locataire à l'égard de Digilease » ; qu'en retenant que le locataire n'avait jamais donné son accord à une substitution de cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence entre les contrats de maintenance et de location de liens tels que la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre, et l'obligation pour le bailleur d'exécuter personnellement les engagements d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPLC de sa demande tendant à voir la société Digilease condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant à titre principal qu'à titre accessoire.
AUX MOTIFS QUE BPLC n'impute aucune faute à Digilease au soutien de sa demande de garantie, laquelle sera donc rejetée ;
ALORS QUE l'article 12.3 du contrat de location stipulait expressément que « l'établissement cessionnaire n'ayant participé ni au choix du fournisseur, ni à celui de l'équipement, le locataire renonce à tout recours à son encontre du fait de la construction, de la livraison, du fonctionnement ou de l'installation de l'équipement mais conserve tous ses recours contre Digilease » ;qu'en ne recherchant pas si la société Digilease n'était pas tenue, en vertu du contrat de location, de garantir, la BPLC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19633;11-19634
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°11-19633;11-19634


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19633
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