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04/07/2013 | FRANCE | N°12-23021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-23021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que Amar X... a été tué par arme à feu le 30 avril 2010 ; que sa veuve, Mme Linda Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Adam, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de provisions à valoir sur leurs préjudices matériel et moraux ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres inf

ractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... une provision de 5 000...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que Amar X... a été tué par arme à feu le 30 avril 2010 ; que sa veuve, Mme Linda Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Adam, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de provisions à valoir sur leurs préjudices matériel et moraux ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen, que si la victime d'une infraction pénale peut se voir accorder, en tout état de la procédure devant la commission d'indemnisation, une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour allouer à Mme X... une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice économique, que le caractère « suffisamment trouble » des circonstances du meurtre d'Amar X... avait simplement pour effet de limiter l'allocation d'une provision « qu'en cas de besoin », la cour d'appel, qui devait rejeter toute demande de provision dès lors qu'elle relevait ainsi le caractère sérieusement contestable du droit à indemnisation de la requérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal que le défunt avait lui-même indiqué qu' il se chargeait du recouvrement de créances pour le compte de la communauté juive ; qu'on peut craindre que l'autorité dont il aurait usé pour obtenir ces paiements relève d'activités plus répréhensibles ; que selon la déposition qu'il avait faite, il y avait deux contrats, c'est à dire des commandes de meurtres, sur sa tête et au moins l'un d'entre eux était lié à cette activité ; que par ailleurs son épouse a déclaré qu'ils ne payaient pas d'impôt, le défunt lui disant que dans l'immobilier on ne déclarait pas tout ; que l'instruction est en cours et les fautes qu'aurait commises le défunt ne sont pas établies ; que toutefois la situation est suffisamment trouble pour qu'aucune provision ne soit allouée qu'en cas de besoin ; que les préjudices moraux allégués par Mme X... ne répondent pas à de tels besoins ; qu'en revanche, celle-ci verse finalement au dossier un avis d'imposition de 2010 selon lequel les revenus du défunt s'élevaient à 26 324 euros ; qu'en l'état de l'infraction et de la procédure, une provision de 5 000 euros pour répondre aux premières nécessités peut être retenue ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu allouer à Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
Aux motifs que « les raisons de l'emprisonnement du défunt ne sont pas claires et il n'en sera pas tenu compte ; que cependant, le procès-verbal mentionne que le défunt avait lui-même indiqué que, grâce à son charisme il se chargeait de recouvrement de créance pour le compte de la communauté juive, communauté où "des prêts se font de personne à personne, suite à cela des défauts de remboursement de dettes apparaissent" ; que l'activité de recouvrement de créance est normalement réglementée ; que personne ne prétend que le défunt ait rayonné de l'autorité morale ou religieuse que signifie le mot charisme et qui conduise les débiteurs à payer de bonne grâce les dettes qui leurs sont imputées ; que le défunt ne prétendait d'ailleurs pas vérifier la réalité de dettes ; qu'on peut craindre que l'autorité dont il aurait usé pour obtenir ces paiements relève d'activités plus répréhensibles ; que selon la déposition qu'il avait faite, il y avait deux contrats, c'est à dire des commandes de meurtres, sur sa tête et au moins l'un d'entre eux était lié à cette activité ; que cette activité de "recouvrement" est confirmée par son associé dans une activité de marchand de biens, M. Albert Z... qui confirme qu'un contrat avait été mis sur leurs deux têtes ; que par ailleurs, son épouse a déclaré qu'ils ne payaient pas d'impôt, le défunt lui disant que dans l'immobilier on ne déclarait pas tout ; que l'instruction est en cours et les fautes qu'aurait commises le défunt ne sont pas établies ; que toutefois la situation est suffisamment trouble pour qu'aucune provision ne soit allouée qu'en cas de besoin ; que les préjudices moraux allégués par Mme X... ne répondent pas à de tels besoins ; qu'en revanche, Mme X... verse finalement au dossier un avis d'imposition de 2010 selon lequel les revenus du défunt s'élevaient à 26 324 euros ; qu'en l'état de l'infraction et de la procédure, une provision de 5 000 euros pour répondre aux premières nécessités peut être retenue » ;
Alors que si la victime d'une infraction pénale peut se voir accorder, en tout état de la procédure devant la commission d'indemnisation, une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que son droit à l'indemnisation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour allouer à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice économique, que le caractère « suffisamment trouble » des circonstances du meurtre d'Amar X... avait simplement pour effet de limiter l'allocation d'une provision « qu'en cas de besoin », la cour d'appel, qui devait rejeter toute demande de provision dès lors qu'elle relevait ainsi le caractère sérieusement contestable du droit à indemnisation de la requérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23021
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-23021


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23021
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