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04/07/2013 | FRANCE | N°12-22861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-22861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Filia MAIF (l'assureur) un contrat d'assurance corporelle " Pacs " garantissant en cas d'accident l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire de travail (ITT) ; que blessé le 13 août 2004 lors d'un accident de la circulation dans leque

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Filia MAIF (l'assureur) un contrat d'assurance corporelle " Pacs " garantissant en cas d'accident l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire de travail (ITT) ; que blessé le 13 août 2004 lors d'un accident de la circulation dans lequel il a perdu lui-même le contrôle de son véhicule, M. X..., après le dépôt d'un rapport d'expertise médicale ordonné dans le cadre d'une procédure amiable, a assigné l'assureur en indemnisation de sa perte de revenus ;

Attendu que pour limiter à 1 766 euros les sommes dues par l'assureur au titre de la perte de revenus en application du contrat " Pacs ", le débouter de sa demande en paiement de la somme de 51 245, 66 euros, et le débouter de sa demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'article 7. 3 des conditions générales du contrat relatif à la prise en charge des frais consécutifs à l'accident corporel versé aux débats, est rédigé de la manière suivante : " Nous garantissons l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d'ITT résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à la date de la consolidation. Les revenus pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel de 15 000 euros (valeur 2006) sont les gains et rémunérations dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'ITT déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt (page 22 du contrat produit). Nous complétons, à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les sociétés mutualistes et par l'employeur (page 23 du contrat produit) " ; qu'il est constant qu'à la date de l'accident M. X... exerçait la profession de prothésiste dentaire, à titre individuel et sous le régime de la micro-entreprise ; que dans sa proposition de garantie adressée le 17 février 2010, l'assureur indique que la notion de revenu s'entend, s'agissant d'un revenu tiré d'une micro-entreprise, du bénéfice restant après abattement sur le chiffre d'affaires réalisé de toutes les charges abattement du taux de marge sur coûts variables ; que cette définition des revenus est conforme aux dispositions contractuelles ; que les chiffres retenus par l'assureur dans son calcul du 17 février 2010 sont ceux figurant aux déclarations de revenus communiquées le 17 janvier 2011 par M. X... ; que cependant, dans le cadre B du formulaire de déclaration réservé aux personnes assujetties au système de la micro-entreprise, il est précisé que les chiffres à indiquer sont " les chiffres d'affaires bruts sans déduction d'aucun abattement " ; que donc les chiffres de 16 839 euros (non de 56 132 euros) en 2002, de 19 637 euros en 2003 (non de 7 131, 50 euros lire 70 131, 50 euros) et de 9 747 euros (non de 34 818, 50 euros) en 2004 ont bien été déclarés par M. X... en tant que chiffres d'affaires, non de bénéfice-revenu restant après abattement des coûts sur le chiffre d'affaires ; que l'assureur a donc procédé à un calcul non à partir du revenu imposable mais bien à partir du chiffre d'affaires déclaré par M. X... contrairement à ce que soutient ce dernier ; que pour déterminer le revenu de M. X... la MAIF a ensuite procédé à un abattement d'un taux de 27 % pour les charges fixes et d'un taux de 45 % pour les charges variables, soit un taux de marge retenu de 55 %, que la perte de marge a ainsi été fixée à 7 845, 75 euros pour la période d'ITT (13 août 2004 au 11 septembre 2005), déterminant pour la même période un revenu de 6 419, 25 euros ; que la MAIF a ensuite soustrait les indemnités journalières servies par la RAM, soit la somme de 6 079, 70 euros, ce qui est conforme au dernier alinéa de l'article 7. 3 susvisé ; que sur cette base, l'assureur a proposé à M. X... non la somme de 339, 55 euros correspondant à la différence entre 6 419, 25 euros et 6 079, 70 euros, mais celle, supérieure, de 1 766 euros ; que ces dispositions sont donc conformes aux prévisions contractuelles relatives à la garantie de la perte de revenus durant la période de l'ITT ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de revenus des années 2002 à 2004, et qui a méconnu les dispositions de l'article 7. 3 du contrat d'assurance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Filia MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filia MAIF, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 1. 766 ¿ les sommes dues par la MAIF à M. X... au titre de la perte de revenus en application du contrat PACS, D'AVOIR débouté ce dernier de sa demande en paiement de la somme de 51. 245, 66 ¿, et de l'AVOIR débouté de sa demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 10. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé ; qu'en effet le premier juge n'a pas commis d'erreur entre la notion de chiffre d'affaires et celle de revenus mais a simplement fait application de la clause contractuelle litigieuse ; que par ailleurs le fait qu'appelant ait bénéficié antérieurement d'une indemnisation supérieure ne peut être retenu ; qu'en effet il n'est pas justifié de ce point ce qui ne permet pas d'apprécier les circonstances de droit et de fait ayant présidé à cette indemnisation ; qu'en l'état de l'adoption de motifs, et alors que l'expertise ne peut être diligentée qu'après appréciation des termes de la police d'assurance, la demande subsidiaire de désignation d'un expert sera écartée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 7. 3 des conditions générales du contrat PACS relatif à la prise en charge des frais consécutifs à l'accident corporel, versé aux débats, est rédigé de la manière suivante : " Nous garantissons l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d'ITT résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à la date de la consolidation. Les revenus pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel de 15. 000 euros (valeur 2006) sont les gains et rémunérations dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'ITT, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt (page 22 du contrat produit). Nous complétons, à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes et par l'employeur) " (page 23 du contrat produit) ; que les seules précisions stipulées concernant le mode et la base de calcul de la garantie de la perte de revenus concernent donc son plafond (15. 000 euros par mois), le revenu de l'assuré s'entendant de celui restant après déduction des cotisations sociales, des frais et charges professionnelles et de l'impôt, l'indemnisation par la MAIF se faisant sur la base de ce revenu moins les prestations éventuellement versées par la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les sociétés mutualistes et par l'employeur ; que les dispositions contractuelles ne précisent pas davantage la base de calcul et n'imposent notamment pas que la détermination du revenu exclusivement d'après la déclaration de revenus (sic), non de l'avis d'imposition ; qu'en revanche il est légitime que l'assureur se base sur l'un de ces deux derniers documents qui présentent un caractère officiel, plutôt que sur les états annexés aux déclarations de revenus, pour déterminer le revenu de son assuré, particulièrement lorsqu'il existe une différence entre ces deux documents, comme c'est le cas en l'espèce ; que l'avis d'imposition ou la déclaration de revenus sont en effet pour cette raison les documents les plus couramment et les plus ordinairement utilisés pour connaître les revenus d'une personne ; qu'il est ensuite constant qu'à la date de l'accident M. X... exerçait la profession de prothésiste dentaire, à titre individuel et sous le régime de la micro-entreprise ; qu'il exerçait donc une activité professionnelle rémunérée ; que dans sa proposition de garantie adressée le 17 février 2010, la MAIF indique que la notion de revenu s'entend, s'agissant d'une revenu tiré d'une micro-entreprise, du bénéfice restant après abattement sur le chiffre d'affaires réalisé de toutes les charges (abattement du taux de marge sur coûts variables ; que cette définition des revenus est conforme aux dispositions contractuelles ; qu'ensuite la MAIF retient un chiffre d'affaires moyen sur la période d'ITT de 14. 265 ¿ ce chiffre d'affaires moyen ayant été déterminé sur la base de chiffres d'affaires de 16. 839 ¿ pour 2002, 19. 637 ¿ pour 2003 et 9. 747 ¿ pour 2004 ; que ces chiffres retenus par la MAIF dans son calcul du 17 février 2010 sont ceux figurant aux déclaration de revenus communiquées le 17 janvier 2011 par M. X... dans le cadre et à l'issue de la présente procédure ; qu'or, dans le cadre B du formulaire de déclaration réservé aux personnes assujetties au système de la micro-entreprise, il est précisé que les chiffres à indiquer sont " les chiffres d'affaires bruts sans déduction d'aucun abattement " ; que donc les chiffres de 16. 839 ¿ (non de 56. 132 ¿) en 2002, de 19. 637 ¿ en 2003 (non de 7. 131, 5 ¿ lire 70. 131, 5 ¿) et de 9. 747 ¿ (non de 34. 818, 5 ¿) en 2004 ont bien été déclarés par M. X... en tant que chiffres d'affaires, non de bénéfice-revenu restant après abattement des coûts sur le chiffre d'affaires ; que donc suivant les déclarations fiscales produites, le chiffre d'affaires moyen déclaré sur la période 2002 à 2004 est bien de 15. 408, 33 ¿, non de 62. 354, 32 ¿ comme le soutient le demandeur ; que c'est en tout état de cause ce qui résulte des déclarations de revenus, et plus précisément en l'espèce des déclarations de chiffres d'affaires que M. X... a lui-même signées pour l'administration fiscale ; que ces sommes doivent donc être considérées comme les revenus effectivement perçus par M. X... de son activité, sauf à considérer que ce dernier aurait produit de fausses déclarations à l'administration fiscale, turpitude si elle était avérée dont le demandeur ne saurait se prévaloir ; que la MAIF a donc procédé à un calcul non à partir du revenu imposable mais bien à partir du chiffre d'affaires déclaré par M. X... contrairement à ce que soutient ce dernier ; que pour déterminer le revenu de M. X..., la MAIF a ensuite procédé à un abattement d'un taux de 27 % pour les charges fixes et d'un taux de 45 % pour les charges variables, soit un taux de marge retenu de 55 % ; que la perte de marge a ainsi été fixée à 7. 845, 75 ¿ pour la période d'ITT (13 août 2004 au 11 septembre 2005), déterminant pour la même période un revenu de 6. 419, 25 ¿ ; que suivant bordereau adressé (sic), cette dernière a ensuite soustrait les indemnités journalières servies par la RAM, soit la somme de 6. 079, 7 ¿, ce qui est conforme au dernier alinéa de l'article 7. 3 susvisé ; que sur cette base, la MAIF a proposé à M. X... non la somme de 339, 55 ¿ correspondant à la différence entre 6. 419, 25 ¿ et 6. 079, 70 ¿, mais celle, supérieure, de 1. 766 ¿ ; que ces dispositions sont donc conformes aux dispositions contractuelles relatives à la garantie de la perte de revenus durant la période de l'ITT ; que donc M. X... sera débouté de sa demande à hauteur de 51. 245, 56 ¿ ; qu'eu égard au contenu de la présente décision, M. X... sera également débouté de sa demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 10. 000 ¿ » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les trois déclarations complémentaires de revenus produites par M. X... indiquaient que les sommes déclarées dans la case « KN » correspondaient à des « Revenus nets exonérés » (productions n° 6, 8 et 10, p. 2) ; que dès lors, en retenant que les sommes figurant dans cette case avaient été déclarées par M. X... en tant que chiffre d'affaires (arrêt p. 4 § 5 ; jugement p. 2, § § 9 à 11), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de revenus précitées et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 7. 3 du contrat d'assurance PACS prévoyait l'indemnisation de la perte de revenus de l'assuré, entendus comme « les gains et rémunérations nets dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'ITT, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt » (production n° 13) ; que les sommes déclarées dans la case « KN » des déclarations complémentaires de revenus, représentaient des revenus nets après application d'un abattement de 72 % sur le chiffre d'affaires au titre des charges ; que dès lors, en considérant que ces sommes correspondaient au chiffre d'affaires réalisé par M. X..., et en appliquant sur ces montants un nouvel abattement de 55 % au titre des charges pour calculer les revenus perdus pendant la période d'ITT, la Cour d'appel a méconnu la stipulation contractuelle précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en retenant qu'il existait une « différence » entre les déclarations de revenus et les états annexes produits par M. X..., et en refusant pour cette raison de tenir compte des états annexes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette différence ne tenait pas à ce que les déclarations de revenus mentionnaient les revenus nets après application d'un abattement de 72 % sur le montant du chiffre d'affaires tel qu'il était indiqué dans les états annexes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22861
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-22861


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22861
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