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04/07/2013 | FRANCE | N°12-21518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-21518


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012) et les productions, que M. X... a été reconnu coupable, par arrêt d'une cour d'assises du 15 novembre 1996, de violences volontaires, commises entre 1983 et 1984, ayant entraîné une infirmité permanente envers une mineure, la fille de son épouse, Amélie Y... ; que Mme Z..., la mère de la victime, a été déclarée coupable du délit de non-assistance à personne en danger ; que par arrêt civil du même jour, la cour d'assises a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer à Amélie Y... la

somme de 200 000 francs et a donné acte à cette dernière qu'elle se rése...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012) et les productions, que M. X... a été reconnu coupable, par arrêt d'une cour d'assises du 15 novembre 1996, de violences volontaires, commises entre 1983 et 1984, ayant entraîné une infirmité permanente envers une mineure, la fille de son épouse, Amélie Y... ; que Mme Z..., la mère de la victime, a été déclarée coupable du délit de non-assistance à personne en danger ; que par arrêt civil du même jour, la cour d'assises a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer à Amélie Y... la somme de 200 000 francs et a donné acte à cette dernière qu'elle se réservait de saisir la juridiction civile de l'indemnisation de son entier préjudice ; que, par jugement du 15 avril 1999, un tribunal de grande instance a déclaré M. X... et Mme Z... responsables des blessures dont Amélie Y... avait été victime, les a condamnés à payer solidairement une provision de 200 000 francs soit 30 489, 80 euros et ordonné une expertise médicale de la victime ; que Mme Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) qui lui a alloué, par une décision du 16 mars 1998, une provision de 200 000 francs soit 30 489, 80 euros puis, le 18 mai 2000, lui a accordé la même somme à titre de provision sur le préjudice corporel ; que, par décision du 10 mars 2006, la CIVI a homologué la transaction intervenue entre Mme Y... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fixant l'indemnisation de la victime à la somme de 151 910, 20 euros ; que le FGTI a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, en remboursement des sommes versées à la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum, avec Mme Z... à payer au FGTI la somme de 188 371, 09 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant M. X... sur l'action récursoire exercée par le FGTI et fondée sur des décisions de la CIVI quand M. X... n'a toutefois pas été en mesure de débattre contradictoirement et de manière effective devant cette commission le principe et le montant de l'indemnisation complémentaire de la victime, la cour d'appel a violé les articles 14 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant le juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ; qu'en condamnant M. X... sur l'action récursoire exercée par le FGTI et fondée sur une transaction conclue avec la victime, quand M. X... n'a cependant pas été pleinement informé de la faculté de contester devant le juge cette transaction que le FGTI entendait lui opposer, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le FGTI l'avait informé, par un courrier du 1er avril 1998, avoir réglé à titre définitif, la somme de 200 000 francs à la victime, ce dont il déduisait qu'aucune somme supplémentaire ne pouvait par la suite lui être réclamé par le FGTI ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en condamnant néanmoins M. X... sur l'action récursoire exercée par le FGTI et fondée sur une transaction homologuée portant sur des faits dont Amélien Y... aurait été la victime en 2006, soit des faits survenus plus de vingt ans après les faits jugés par la cour d'assises du Val d'Oise en 1996 pour lesquels M. X..., qui n'a plus revu la victime depuis cette dernière date, a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
5°/ que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action récursoire du FGTI, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le FGTI n'avait pas renoncé à exercer des poursuites tant que l'échéancier de paiement était respecté par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action récursoire du FGTI pour la totalité des sommes qu'elle a versées à la victime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si le FGTI n'avait pas renoncé au bénéfice de la solidarité entre M. X... et Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui n'était pas partie à la transaction conclue entre la victime et le FGTI, dispose, lors du recours subrogatoire de ce dernier, de la possibilité de contester le montant né de la transaction et peut invoquer les moyens et exceptions qu'il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI ; que, selon le bordereau de pièces communiquées par le FGTI, il lui a été transmis les éléments médicaux et il a eu connaissance de la possibilité de contester en l'occurrence la somme transigée qui lui est opposée, puisqu'il indique ne pas avoir pu calculer de façon précise la somme aujourd'hui sollicitée par le FGTI ; qu'il ne justifie pas avoir demandé particulièrement d'explication sur ce point au FGTI ; que la discussion contradictoire de la transaction était offerte ; qu'à cet égard, M. X... n'a pas mis à profit le délai qu'a fait naître son appel du jugement, pour solliciter du FGTI les éléments d'information qu'il estimait nécessaires ; que le recours du FGTI contre M. X... et contre Mme Z..., qui n'a pas fait connaître de contestation, portait sur la somme fixée par les premiers juges ; que M. X... insiste sur le fait qu'il a toujours réglé la somme de 250 euros et soutient que le FGTI ne pouvait pas modifier ce montant ; que, cependant, il n'y a eu aucun accord écrit et qu'en vertu de l'article 1244 du code civil, le créancier peut refuser de recevoir des règlements partiels ; que M. X... a disposé fin 2007, début 2008, de sommes sur plusieurs comptes qui lui permettaient de régler plus largement sa dette ; que le FGTI a pu lui demander des règlements plus conséquents voire le règlement intégral de sa dette à l'époque ; que, le 17 mars 2008, le FGTI a informé M. X... de ce qu'il avait réglé à titre définitif la somme supplémentaire de 75 955, 10 euros ; que l'information lui a été rapidement communiquée puisque la décision homologuant la transaction entre la victime et le FGTI est datée du 10 mars 2008 et correspond à une réalité, mais a été donnée sans indication de l'origine, ni explication ; que le seul fait que M. X... ait effectué des versements réguliers ou que des facilités de paiement lui aient été provisoirement accordées un temps ne saurait emporter renonciation de la part du FGTI au recouvrement de sa créance par tout autre moyen, ni renonciation aux intérêts échus ; que le FGTI a, dans son assignation, demandé la condamnation solidaire de Mme Z... et de M. X..., que ce

dernier a été condamné pour des faits répréhensibles commis sur ! a personne de Mme Amélie Y... et que, dans le même temps, Mme Z... a également commis une infraction à l'égard de la même victime, qu'en conséquence la condamnation confirmative doit être prononcée à titre solidaire entre M. X... et Mme Z... ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, a pu déduire, dans le cadre du recours subrogatoire formé par le FGTI contre l'auteur de l'infraction, que ce dernier, appelant comparant, avait pu discuter de l'existence et du montant des indemnités allouées par ce fonds à la victime, comme des moyens tirés de la renonciation du FGTI à exercer des poursuites et au bénéfice de la solidarité entre M. X... et Mme Z..., et statuer comme elle l'a fait sur le montant des sommes à rembourser au FGTI ;
D'où il suit. que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., in solidum, avec Madame Z... à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions la somme de 188 371, 09 euros ;
Aux motifs que, « Sur la violation des articles 6 § 1 de la CEDH et 14 du code de procédure civile
Par décision en date du 16 mars 1998, 1a commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions pénales du tribunal de grande instance de Pontoise a alloué la somme de 200. 000 F à Mlle Amélie Y... à titre de dommages-intérêts sans opposition du FGVI.
Par décision du 18 mai 2000, la même commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a alloué à Mlle Amélie Y... une provision de 200 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Selon décision en date du 10 mars 2006, la commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions pénales du même tribunal a homologué la transaction intervenue entre Mlle Amélie Y... et le FGVI en vertu de laquelle Mlle Amélie Y... acceptait de voir fixer son Indemnisation en réparation de tous dommages résultant des faits, à la somme de 151 910, 20 euros.
Cette somme était fixée au vu des pièces médicales et déduction faite des indemnités déjà versées à hauteur de 60 979, 60 euros.
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales est une juridiction autonome qui statue sur requête des victimes qui sollicitent la solidarité nationale en la personne morale du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS PENALES (FGVI). M. Gérald X... n'avait pas â être appelé devant cette juridiction.
M. Gérald X... a été reconnu coupable par la cour d'assises du Val-d'Oise et à ce titre est tenu d'indemniser la victime.
Selon l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, le FGVI, qui a régie les sommes à Mlle Amélie Y... est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'Indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ",
M. Gérald X..., qui n'était pas partie à la transaction, dispose, lors du recours subrogatoire du FGVI, de la possibilité de contester le montant né de la transaction et peut invoquer les moyens et exceptions qu'il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGVI.
Selon le bordereau de pièces communiquées par le FGVI, il lui a été transmis les éléments médicaux et il a eu connaissance de la possibilité de contester en l'occurrence le somme transigée qui lui est opposée puisqu'il indique ne pas avoir pu calculer de façon précise la somme aujourd'hui sollicitée par le FGVI. II ne justifie pas avoir demandé particulièrement d'explication sur ce point au FGVI.
La discussion contradictoire de la transaction était offerte. A cet égard, M. Gérald X... n'a pas mis à profit le délai qu'a fait naître son appel du jugement, pour solliciter du FGVI les éléments d'informations qu'il estimait nécessaires.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu une violation de l'article 14 du code de procédure civile, ni de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il sera confirmé que le recours du FGVI contre M. Gérald X... et contre Mme Geneviève Z... qui n'a pas fait connaître de contestation, portait sur la somme fixée par les premiers juges.
Sur la faute du FGVI
M. Gérald X... conteste la remise en cause par le FGVI du montant des versements partiels qu'il avait été autorisé à régler et lui reproche de ne pas l'avoir informé de la dette à régler. Le FGVI conteste tout comportement fautif.
Le 1er avril 1998, le FGVI a informé M. Gérald X... qu'il avait réglé, à titre définitif, la somme de 200 000 F et lui a indiqué attendre ses modalités de remboursement M. Gérald X... a réglé la somme de 30 euros jusqu'en mars 2008 puis a réglé 250 euros.
Courant novembre 2007, le FGVI l'avait informé que la dette était alors de 10 934, 85 euros.
Il a exigé un paiement plus conséquent compte tenu de ce qu'il avait été informé par le parquet de ce que M. Gérald X... disposait de sommes importantes et en raison du refus a pratiqué une saisie attribution le 17 février 2008 pour une somme de 27 516, 13 euros.
M. Gérald X... insiste sur le fait qu'il a toujours réglé la somme de 250 euros et oppose que le FGVI ne pouvait pas modifier ce montant. Cependant, Il n'y a eu aucun accord écrit et en vertu de l'article 1244 du code civil, le créancier peut refuser de recevoir des règlements partiels. Or, M. Gérard X..., dont la dette était de 10 934, 85 euros, a disposé fin 2007/ début 2008 de sommes sur plusieurs comptes :

...: 8 056 euros au 31 janvier 2008
...: 6 116, 56 euros au 31 janvier 2008
... : 4 920, 83 euros au 31 janvier 2008

qui lui permettaient de régler plus largement sa dette. Le FGVI a pu lui demander des règlements plus conséquents voire le règlement Intégral de sa dette à l'époque.
En l'absence de titre exécutoire justifié, il apparaît que la mesure de saisie-attribution a été utilisée prématurément, sans préjudice financier excepté les frais puisque le solde était débiteur mais avec un effet perturbateur sur le plan moral.
Le 17 mars 2008, le FGVI a informé M. Gérald X... de ce qu'il avait réglé à titre définitif la somme supplémentaire de 75 955. 10 euros. L'information lui a été rapidement communiquée puisque la décision homologuant la transaction entre mademoiselle Amélie Y... et le FGVI est datée du 10 mars 2008 et correspond à une réalité mais a été donnée sans indication de l'origine, ni explication.
En réparation du trouble moral provoqué par le comportement du FGVI, tout lien direct avec d'autres conséquences n'étant pas prouvé, il sera alloué à M. Gérald X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La FGVI a, dans son assignation, demandé la condamnation solidaire de M. Gérald X... et de Mme Geneviève Z..., M. Gérald X... a été condamné pour des faits répréhensifs commis sur ! a personne de Mlle Amélie Y... et, dans le même temps, Mme Geneviève Z... a également commis une infraction à l'égard de la même victime, en conséquence la condamnation confirmative doit être prononcée à titre solidaire entre M. X... et Mme Z... » ;
Alors, d'une part, qu'en condamnant M. X... sur l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et fondée sur des décisions de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, quand l'exposant n'a toutefois pas été en mesure de débattre contradictoirement et de manière effective devant cette Commission le principe et le montant de l'indemnisation complémentaire de la victime, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors, d'autre part, que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant le juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ; qu'en condamnant M. X... sur l'action récursoire exercée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et fondée sur une transaction conclue avec la victime, quand l'exposant n'a cependant pas été pleinement informé de la faculté de contester devant le juge cette transaction que le Fonds entendait lui opposer, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors, de plus, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le fonds l'avait informé, par un courrier du 1er avril 1998, avoir réglé à titre définitif, la somme de 200 000 francs à la victime (page 2 alinéa 8), ce dont il déduisait qu'aucune somme supplémentaire ne pouvait par la suite lui être réclamé par le Fonds ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, au surplus, que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en condamnant néanmoins M. X... sur l'action récursoire exercée par le FGTI et fondée sur une transaction homologuée portant sur des faits dont Mlle Y... aurait été la victime en 2006, soit des faits survenus plus de vingt ans après les faits jugés par la Cour d'assises du Val-d'Oise en 1996 pour lesquels l'exposant, qui n'a plus revu la victime depuis cette dernière date, a été reconnu coupable, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Alors, en outre, que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infraction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le Fonds n'avait pas renoncé à exercer des poursuites tant que l'échéancier de paiement était respecté par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, que la renonciation à un droit résulte d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en faisant néanmoins droit à l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infraction pour la totalité des sommes qu'elle a versées à la victime, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si le Fonds n'avait pas renoncé au bénéfice de la solidarité entre M. X... et Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21518
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-21518


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21518
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