LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011) que M. X... a été victime, sur son lieu de travail, d'un accident de chantier à la suite duquel son employeur, M. Y..., a été condamné du chef de délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois par un tribunal correctionnel, qui sur le vu du rapport d'expertise médicale rendu sur jugement avant dire droit, a fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices subis par M. X... ; que n'ayant pu recouvrer qu'une fraction de cette somme, ce dernier a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à lui payer une somme de 106 419, 36 euros, alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, il doit en être de même aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute non intentionnelle de l'employeur ; qu'en effet, l'article 706-3 de ce code, n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté la condamnation de l'employeur pour lui avoir involontairement causé une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce, cent jours, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. Zaouia ayant été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à son employeur, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Mikhenini Cheikh Zaouia
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de Monsieur X... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale tendant à voir condamner le fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et Autres Infractions à lui payer une somme de 106. 419, 36 ¿.
- AU MOTIF QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail. Il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 23 % et a été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail. Certes, aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, que ces faits soient volontaires ou non. Cependant les dispositions légales relatives aux accidents du travail excluent en principe l'application des dispositions propres à l'indemnisation des victimes et il n'en va différemment que lorsque le dommage du salarié est imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé. Or il a été décidé par le juge pénal aux termes d'une décision ayant acquis force de chose jugée qui s'impose à tous, que la faute commise par l'employeur de monsieur X... était de nature non intentionnelle puisqu'il a été condamné pour avoir « dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce une protection réglementaire, involontairement causé à Ahmed X... une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce 100 jours ». Dans ces conditions c'est à bon droit que le premier juge a décidé que Monsieur X... ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions propres à l'indemnisation des victimes
-ALORS QUE si les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, il doit en être de même aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute non intentionnelle de l'employeur ; qu'en effet, l'article 706-3 du Code de procédure pénale, n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en décidant le contraire,
la cour d'appel, qui a pourtant constaté la condamnation de l'employeur pour avoir involontairement causé à Monsieur X... une atteinte à l'intégrité » de sa personne entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l'espèce, 100 jours, a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale et l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale.