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03/07/2013 | FRANCE | N°12-23553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-23553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la radiation ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invit

é à prendre la parole en dernier ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a vio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., avocat, à la peine disciplinaire de la radiation ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Attendu que l'arrêt ne mentionne pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a, dans un avis du 4 juin 2012, conclu à la confirmation de la décision déférée sur la responsabilité disciplinaire, mais à sa réformation sur la peine ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le professionnel poursuivi avait reçu communication de cet avis afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur les troisième et quatrième branches du même moyen :
Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu qu'en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance ;
Attendu que l'arrêt désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l'avocat ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de Monsieur X... pour être l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la radiation sur l'appel incident de L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES PYRENNEES ORIENTALES.
Aux motifs que « Monsieur Jean-Pierre X... a prêté serment le 21 novembre 2007 devant la cour d'appel de Montpellier et a été inscrit au barreau des PYRENEES ORIENTALES à compter du 3 avril 2008.
Par courrier du 30 mars 2010, Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa démission pour s'inscrire au barreau de Grasse et un exeat lui fut délivré le 4 mai 2012.
Par décision du 7 mai 2010, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse a rejeté la demande d'inscription au barreau présentée par Monsieur Jean-Pierre X..., considérant que celui-ci ne présentait pas les conditions de loyauté et de probité exigées par l'art 11 de la loi du 31 décembre 1971. Sur appel de Monsieur Jean-Pierre X..., la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt devenu définitif du 19 novembre 2010.
Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa réintégration au Barreau des PYRENEES ORIENTALES par lettre du 15 avril 2010.
Ayant eu connaissance de ces décisions par le bâtonnier de Grasse, le bâtonnier du barreau des PYRENEES ORIENTALES a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... en lui reprochant d'avoir lors des formalités d' inscription au barreau des PYRENEES ORIENTALES produit une attestation sur l'honneur indiquant n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ainsi que pour de ne pas avoir indiqué au conseil de l'ordre les refus d'inscription antérieurs aux barreaux de Lyon, Caen et Annecy pas plus que d'en avoir informé le Barreau de Grasse.
Par décision du 16 mars 2012, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier a :
- jugé que les faits de signature d'une attestation inexacte le 17 octobre 2007 et d'avoir omis d'informer lors de sa demande d'intégration de la profession d'avocat et d'intégration au barreau des PO puis lors de sa demande d'inscription au barreau de Grasse, qu'il était l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale, constituent une contravention aux lois et règlements et un manquement à la probité et l'honneur,
- prononcé à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de 3 ans assorti du sursis pour une durée de 30 mois et prononcé la privation du droit pour Monsieur Jean-Pierre X... de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans.
Monsieur Jean-Pierre X... a formé un recours par lettre recommandée avec avis réception du 19 avril 2012 à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre.
Le Conseil de l'ordre des Avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES formé un recours incident par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2012 à l'encontre de la même décision.
Vu les conclusions du 18 juin 2012 de Monsieur Jean-Pierre X...,
Vu les conclusions du 11 juin 2012 de l'ordre des avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES sollicitant la radiation de Monsieur Jean-Pierre X... du tableau des avocats du barreau des PYRENEES ORIENTALES,
Vu l'avis en date du 4 juin 2012 du Procureur Général, concluant à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle retient dans les liens de la responsabilité disciplinaire Monsieur Jean-Pierre X..., mais à l'infirmation de la sanction disciplinaire en condamnant Monsieur Jean-Pierre X... à 30 mois de suspension sans le bénéfice du sursis.
En raison de la connexité des deux appels, il convient de joindre les deux dossiers n°12/03023 et 12/03266 et de statuer par un seul arrêt.
MOTIVATION
L'art 11-4 de la loi du 31 décembre 1971 exige pour accéder à la profession d'avocats de ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Monsieur Jean-Pierre X... a été condamné par la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris à un an d'emprisonnement pour faux et usage de faux par jugement du 15 juin 1995 confirmé par arrêt du 28 octobre1996 sur la culpabilité et infirmé sur la peine, qui a été portée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 100 000 frs d'amende.
Le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X... a été rejeté par arrêt du 19 février 1998.La peine délictuelle prononcée par la cour de Paris par arrêt du 28 octobre 1996 est exclue du champ de l'amnistie en raison de son quantum.
Cette condamnation a été prononcée pour des faits contraires à l'honneur et la probité à une époque où Monsieur Jean-Pierre X... n'était pas avocat.
L'art 133-13 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 relatif à la réhabilitation est sans incidence sur l'application de l'art 11 de la loi du 31 décembre1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat.
Monsieur Jean-Pierre X... ne peut soutenir que le conseil de l'ordre des PYRENEES ORIENTALES l'a inscrit au tableau à compter du 14 février 2011 en toute connaissance de cause, notamment de la décision du barreau de Grasse que le Bâtonnier de ce barreau lui avait communiquée le 7 mai 2010, et que le barreau des PYRENEES ORIENTALES ne peut revenir sur sa décision d'intégration du 28 février 2011 devenue définitive.
L'inscription au barreau de Grasse ayant été rejetée par décision du 7 mai 2010, Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité lui-même sa réintégration au barreau des PYRENEES ORIENTALES par lettre du 24 mai 2010.
Le Bâtonnier de l'ordre des PYRENEES ORIENTALES a, par lettre du 28 février 2011, informé Monsieur Jean-Pierre X..., que du fait de sa démission initiale devenue effective à la date de son acceptation lors de la délibération du 03 mai 2010, il y avait lieu de statuer sur sa demande de réintégration et qu'ayant des nouveaux locaux reconnus conformes, le conseil de l'Ordre a prononcé son inscription à compter du 14 février 2011.
Mais parallèlement, le bâtonnier de l'ordre a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... ainsi qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2011 du bâtonnier et il a saisi par lettre du 30.8.2011 le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier.
Ainsi la décision de réinscription du 28 février 2011 est une mesure administrative constatant le retour de Monsieur Jean-Pierre X... dans son barreau d'origine et que les conditions matérielles de l'exercice de sa profession sont remplies (cabinet) dans l'attente de l'enquête déontologique et de la procédure disciplinaire engagée ; il n' y a aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée, le conseil de l'ordre n'ayant pas statué le 28 février 2011 sur les manquements disciplinaires reprochés à Monsieur Jean-Pierre X....
Dans ces conditions, il n'y a aucune atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, ni à celui de l'adage "non bis idem".
Monsieur Jean-Pierre X... n'a jamais fait état de sa condamnation lors de sa demande d'inscription au barreau des PYRENEES ORIENTALES le 16 juillet 2007, en méconnaissance des dispositions de l'art 11-4 de la loi du 31 décembre 1971, bien plus il a affirmé dans une attestation de moralité du 17 octobre 2007 de pas être l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale afin de permettre son intégration au barreau des PYRENEES ORIENTALES.
Si les faits commis antérieurement à sa demande d'intégration au barreau ne peuvent être retenus comme fondement du rejet de cette demande, la dissimulation de cette condamnation pour des faits contraires à l'honneur et à la probité ainsi que la déclaration de moralité mensongère caractérisent un manquement aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
Monsieur Jean-Pierre X... a également dissimulé au bâtonnier de l'ordre des PO qu'il avait présenté des demandes d'intégration le 27 juin 2007 au barreau de Lyon, le 25 septembre 2007 au barreau de Caen et le 10 septembre 2007 au barreau d'Annecy, qui avaient fait l'objet de rejet.
Ce manquement de transparence envers le Bâtonnier de l'ordre des avocats des PYRENEES ORIENTALES auprès duquel il sollicitait son intégration confirme le manquement à la loyauté et à l'honneur précédent et révèle de la part de son auteur des violations caractérisées aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
Ces faits sont d'une telle gravité qu'il justifie la sanction disciplinaire de la radiation du tableau du barreau des PYRENEES ORIENTALES » ;
Alors, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant Monsieur X... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Alors, d'autre part, qu'en condamnant Monsieur X... à une peine disciplinaire, après avoir relevé qu'un avis du procureur général avait été déposé le 4 juin 2012, mais sans constater que l'exposant en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Alors, en outre, que seuls l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière discipline, le procureur général et le bâtonnier sont parties partie à l'instance disciplinaire devant la Cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... en présence du Conseil de discipline des barreaux du ressort de la Cour d'appel de MONTPELLIER, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Alors, au surplus, que seuls l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière discipline, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision du conseil de discipline ; que le conseil de l'ordre n'est pas partie à l'instance disciplinaire devant la Cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à la sanction de la radiation sur l'appel incident de L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DES PYRENNEES ORIENTALES, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Alors, enfin, que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à la sanction de la radiation quant ce dernier avait été condamné en première instance à la sanction de l'interdiction temporaire et que ni la bâtonnier ni le parquet n'ont formé un appel incident, la Cour d'appel a violé les articles 562 et 560 du Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de Monsieur X... pour être l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité et d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la radiation.
Aux motifs que « Monsieur Jean-Pierre X... a prêté serment le 21 novembre 2007 devant la cour d'appel de Montpellier et a été inscrit au barreau des PYRENEES ORIENTALES à compter du 3 avril 2008.
Par courrier du 30 mars 2010, Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa démission pour s'inscrire au barreau de Grasse et un exeat lui fut délivré le 4 mai 2012.
Par décision du 7 mai 2010, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse a rejeté la demande d'inscription au barreau présentée par Monsieur Jean-Pierre X..., considérant que celui-ci ne présentait pas les conditions de loyauté et de probité exigées par l'art 11 de la loi du 31 décembre 1971. Sur appel de Monsieur Jean-Pierre X..., la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt devenu définitif du 19 novembre 2010.
Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité sa réintégration au Barreau des PYRENEES ORIENTALES par lettre du 15 avril 2010.
Ayant eu connaissance de ces décisions par le bâtonnier de Grasse, le bâtonnier du barreau des PYRENEES ORIENTALES a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... en lui reprochant d'avoir lors des formalités d'inscription au barreau des PYRENEES ORIENTALES produit une attestation sur l'honneur indiquant n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ainsi que pour de ne pas avoir indiqué au conseil de l'ordre les refus d'inscription antérieurs aux barreaux de Lyon, Caen et Annecy pas plus que d'en avoir informé le Barreau de Grasse.
Par décision du 16 mars 2012, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier a :
- jugé que les faits de signature d'une attestation inexacte le 17 octobre 2007 et d'avoir omis d'informer lors de sa demande d'intégration de la profession d'avocat et d'intégration au barreau des PO puis lors de sa demande d'inscription au barreau de Grasse, qu'il était l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale, constituent une contravention aux lois et règlements et un manquement à la probité et l'honneur,
- prononcé à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pendant une durée de 3 ans assorti du sursis pour une durée de 30 mois et prononcé la privation du droit pour Monsieur Jean-Pierre X... de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 ans.
Monsieur Jean-Pierre X... a formé un recours par lettre recommandée avec avis réception du 19 avril 2012 à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre.
Le Conseil de l'ordre des Avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES formé un recours incident par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2012 à l'encontre de la même décision.
Vu les conclusions du 18 juin 2012 de Monsieur Jean-Pierre X...,
Vu les conclusions du 11 juin 2012 de l'ordre des avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES sollicitant la radiation de Monsieur Jean-Pierre X... du tableau des avocats du barreau des PYRENEES ORIENTALES,
Vu l'avis en date du 4 juin 2012 du Procureur Général, concluant à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle retient dans les liens de la responsabilité disciplinaire Monsieur Jean-Pierre X..., mais à l'infirmation de la sanction disciplinaire en condamnant Monsieur Jean-Pierre X... à 30 mois de suspension sans le bénéfice du sursis.
En raison de la connexité des deux appels, il convient de joindre les deux dossiers n°12/03023 et 12/03266 et de statuer par un seul arrêt.
MOTIVATION
L'art 11-4 de la loi du 31 décembre 1971 exige pour accéder à la profession d'avocats de ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Monsieur Jean-Pierre X... a été condamné par la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris à un an d'emprisonnement pour faux et usage de faux par jugement du 15 juin 1995 confirmé par arrêt du 28 octobre1996 sur la culpabilité et infirmé sur la peine, qui a été portée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 100 000 frs d'amende.
Le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X... a été rejeté par arrêt du 19 février 1998.La peine délictuelle prononcée par la cour de Paris par arrêt du 28 octobre 1996 est exclue du champ de l'amnistie en raison de son quantum.
Cette condamnation a été prononcée pour des faits contraires à l'honneur et la probité à une époque où Monsieur Jean-Pierre X... n'était pas avocat.
L'art 133-13 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 relatif à la réhabilitation est sans incidence sur l'application de l'art 11 de la loi du 31 décembre1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat.
Monsieur Jean-Pierre X... ne peut soutenir que le conseil de l'ordre des PYRENEES ORIENTALES l'a inscrit au tableau à compter du 14 février 2011 en toute connaissance de cause, notamment de la décision du barreau de Grasse que le Bâtonnier de ce barreau lui avait communiquée le 7 mai 2010, et que le barreau des PYRENEES ORIENTALES ne peut revenir sur sa décision d'intégration du 28 février 2011 devenue définitive.
L'inscription au barreau de Grasse ayant été rejetée par décision du 7 mai 2010, Monsieur Jean-Pierre X... a sollicité lui-même sa réintégration au barreau des PYRENEES ORIENTALES par lettre du 24 mai 2010.
Le Bâtonnier de l'ordre des PYRENEES ORIENTALES a, par lettre du 28 février 2011, informé Monsieur Jean-Pierre X..., que du fait de sa démission initiale devenue effective à la date de son acceptation lors de la délibération du 03 mai 2010, il y avait lieu de statuer sur sa demande de réintégration et qu'ayant des nouveaux locaux reconnus conformes, le conseil de l'Ordre a prononcé son inscription à compter du 14 février 2011.
Mais parallèlement, le bâtonnier de l'ordre a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X... ainsi qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2011 du bâtonnier et il a saisi par lettre du 30.8.2011 le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier.
Ainsi la décision de réinscription du 28 février 2011 est une mesure administrative constatant le retour de Monsieur Jean-Pierre X... dans son barreau d'origine et que les conditions matérielles de l'exercice de sa profession sont remplies (cabinet) dans l'attente de l'enquête déontologique et de la procédure disciplinaire engagée ; il n' y a aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée, le conseil de l'ordre n'ayant pas statué le 28 février 2011 sur les manquements disciplinaires reprochés à Monsieur Jean-Pierre X....
Dans ces conditions, il n'y a aucune atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, ni à celui de l'adage "non bis idem".
Monsieur Jean-Pierre X... n'a jamais fait état de sa condamnation lors de sa demande d'inscription au barreau des PYRENEES ORIENTALES le 16 juillet 2007, en méconnaissance des dispositions de l'art 11-4 de la loi du 31 décembre 1971, bien plus il a affirmé dans une attestation de moralité du 17 octobre 2007 de pas être l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale afin de permettre son intégration au barreau des PYRENEES ORIENTALES.
Si les faits commis antérieurement à sa demande d'intégration au barreau ne peuvent être retenus comme fondement du rejet de cette demande, la dissimulation de cette condamnation pour des faits contraires à l'honneur et à la probité ainsi que la déclaration de moralité mensongère caractérisent un manquement aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
Monsieur Jean-Pierre X... a également dissimulé au bâtonnier de l'ordre des PO qu'il avait présenté des demandes d'intégration le 27 juin 2007 au barreau de Lyon, le 25 septembre 2007 au barreau de Caen et le 10 septembre 2007 au barreau d'Annecy, qui avaient fait l'objet de rejet.
Ce manquement de transparence envers le Bâtonnier de l'ordre des avocats des PYRENEES ORIENTALES auprès duquel il sollicitait son intégration confirme le manquement à la loyauté et à l'honneur précédent et révèle de la part de son auteur des violations caractérisées aux règles déontologiques de la profession d'avocat.
Ces faits sont d'une telle gravité qu'il justifie la sanction disciplinaire de la radiation du tableau du barreau des PYRENEES ORIENTALES » ;
Alors, d'une part, qu'est interdit à toute personne qui a connaissance de condamnations pénales effacées par la réhabilitation d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ; qu'en relevant que l'exposant a fait l'objet d'une condamnation pénale par un arrêt du 28 octobre 1996 cependant que cette dernière a été effacée par l'effet d'une réhabilitation acquise de plein droit, la Cour d'appel a violé les articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.
Alors, d'autre part, qu'est interdit à toute personne qui a connaissance de condamnations pénales effacées par la réhabilitation d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ; qu'en considérant néanmoins que le fait pour l'exposant de pas avoir révéler sa condamnation pénale est constitutif d'un manquement aux règles déontologiques de la profession d'avocat quand bien même elle aurait été effacée par réhabilitation, la Cour d'appel a violé les articles 133-11 et 133-16 du Code pénal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23553
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Instance - Parties - Détermination - Portée

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Instance - Parties - Conseil de discipline (non)

En matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance. Doit être cassé l'arrêt qui désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l'avocat


Références :

articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2012

Sur le n° 1 : Sur l'ordre d'audition des parties en matière disciplinaire, dans le même sens que :1re Civ., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-17683, Bull. 2012, I, n° 108 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-23553, Bull. civ. 2013, I, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23553
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