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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-17608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 février 2011), que par contrat du 18 septembre 1985, M. X... a confié à M. Y... dont l'activité a ensuite été exercée en location-gérance par la société Agriculture services distribution (société ASD), la mise en valeur culturale de ses terres agricoles moyennant le versement à son profit d'un revenu minimum garanti par hectare de culture, le surplus des recettes tirées de l'exploitation étant, après déduction des c

harges de M. Y..., réparti à parts égales entre les parties, que ce contrat a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 février 2011), que par contrat du 18 septembre 1985, M. X... a confié à M. Y... dont l'activité a ensuite été exercée en location-gérance par la société Agriculture services distribution (société ASD), la mise en valeur culturale de ses terres agricoles moyennant le versement à son profit d'un revenu minimum garanti par hectare de culture, le surplus des recettes tirées de l'exploitation étant, après déduction des charges de M. Y..., réparti à parts égales entre les parties, que ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions le 1er janvier 1998, à l'exception du montant du revenu minimum garanti de M. X... ; qu'un litige ayant opposé les parties sur le compte à établir entre elles, M. X... a, le 12 juin 2008, assigné en paiement M. Y... et la société ASD ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande pour la période antérieure à l'année 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant qu'il apparaît au vu des deux tableaux produits et établis par M. X... que M. Y... et la société ASD ont produit les éléments nécessaires au calcul des sommes dues au titre des années 1986 à 2003 en application des contrats souscrits, tout en constatant par ailleurs que le tableau récapitulatif visant les années 1995 à 2006, produit par M. X... au soutien de ses demandes jugées recevables relatives aux années 2003 à 2006, avait été établi par lui et était totalement contesté par M. Y... et la société ASD, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu d'opérer ; qu'en constatant que la totalité du tableau récapitulatif produit par M. X... sur les années 1995 à 2006 était contesté par M. Y... et la société ASD et que la société ASD réclamait le paiement d'un solde au titre des années jugées non prescrites 2003 à 2006, sans vérifier, alors qu'il y était invité par M. X... qui soutenait ne pas avoir reçu les déclarations auxquelles étaient tenus ses débiteurs, si cette contestation du tableau et cette réclamation d'un solde révélaient une absence de déclarations par les débiteurs non seulement pour les années 1995 à 2006 mais aussi pour les années 1986 à 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;
3°/ que la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu d'opérer ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes antérieures aux années 2003 formulées par M. X... étaient prescrites, tout en constatant que le tableau récapitulatif visant les années 1995 à 2006 était totalement contesté par M. Y... et la société ASD, ce dont il résultait que le montant des créances n'était pas certain et dépendait d'éléments inconnus du créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé par fausse application l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 2277 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, avait vocation à régir le litige opposant les parties, et qu'il résultait des tableaux produits par M. X... que M. Y... et la société ASD lui avaient communiqué les éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des contrats souscrits, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré, sans se contredire et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que la demande en paiement de M. X... était prescrite pour la période antérieure à l'année 2003, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes formées par M. X... au titre des années antérieures à l'année 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil s'applique aux créances périodiques qui dépendent d'éléments connus du créancier et résultent de déclarations que le débiteur a effectuées ; qu'il apparaît au vu des tableaux produits par M. X... que M. Y... et la société ASD ont produit les éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des contrats souscrits ; que c'est pertinemment que le premier juge a déclaré prescrites les demandes formulées par M. X... antérieures à l'année 2003 ; que c'est exactement que le premier juge a ordonné une expertise portant tant sur les demandes de M. X... que sur celles de M. Y... et la société ASD ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs soutiennent que le « contrat de service » est assimilable à un contrat de fermage et que dès lors la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil applicable aux loyers et fermages doit s'appliquer, ce que conteste le demandeur ; qu'en tout état de cause, quelle que soit la modification du contrat litigieux, l'article 2277 ancien du code civil, applicable à la présente instance, dispose en son dernier alinéa que la prescription quinquennale s'applique « généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; qu'en l'espèce, le contrat de service litigieux précise expressément qu'il est « renouvelable annuellement par tacite reconduction », de telle sorte que le revenu minimum garanti et le partage des recettes culturales sont payables annuellement, ce que confirment au demeurant les tableaux chiffrés produits par le demandeur au soutien de ses réclamations ; que l'assignation ayant été délivrée le 12 juin 2008, les demandes portant sur les années antérieures à 2003 doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien de ses demandes, M. X... se contente de produire un tableau récapitulatif établi par ses propres soins, lequel tableau est totalement contesté par les défendeurs ; que dans ces conditions et dès lors que M. X... ne produit pas de pièce permettant au tribunal de vérifier la réalité et l'exactitude des chiffres qu'il avance, il y a lieu d'ordonner, avant-dire-droit, et aux frais avancés du demandeur, une expertise afin de faire établir contradictoirement les comptes entre les parties, d'autant qu'à titre reconventionnel, la société ASD sollicite la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 13 517,86 ¿ correspondant au solde restant dû par ce dernier au titre des saisons 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le montant de cette réclamation étant lui-même contesté par le demandeur sans que le tribunal puisse en l'état valablement se prononcer sur le bien-fondé de cette demande reconventionnelle ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant qu'il apparaît au vu des deux tableaux produits et établis par M. X... que M. Y... et la société ASD ont produit les éléments nécessaires au calcul des sommes dues au titre des années 1986 à 2003 en application des contrats souscrits, tout en constatant par ailleurs que le tableau récapitulatif visant les années 1995 à 2006, produit par M. X... au soutien de ses demandes jugées recevables relatives aux années 2003 à 2006, avait été établi par lui et était totalement contesté par M. Y... et la société ASD, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu d'opérer ; qu'en constatant que la totalité du tableau récapitulatif produit par M. X... sur les années 1995 à 2006 était contesté par M. Paul Y... et la société ASD et que la société ASD réclamait le paiement d'un solde au titre des années jugées non prescrites 2003 à 2006, sans vérifier, alors qu'il y était invité par M. X... qui soutenait ne pas avoir reçu les déclarations auxquelles étaient tenus ses débiteurs (voir ses conclusions p. 3, point II, A), si cette contestation du tableau et cette réclamation d'un solde révélaient une absence de déclarations par les débiteurs non seulement pour les années 1995 à 2006 mais aussi pour les années 1986 à 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;
ET ALORS ENFIN QU'EN TOUTE HYPOTHESE la prescription quinquennale ne s'applique pas aux créances périodiques qui dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu d'opérer ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes antérieures aux années 2003 formulées par M. X... étaient prescrites, tout en constatant que le tableau récapitulatif visant les années 1995 à 2006 était totalement contesté par M. Y... et la société ASD, ce dont il résultait que le montant des créances n'était pas certain et dépendait d'éléments inconnus du créancier, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé par fausse application l'article 2277 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17608
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17608


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17608
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