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09/02/2011 | FRANCE | N°09/01651

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 09 février 2011, 09/01651


Chambre Sécurité Sociale





ARRET N°



R.G : 09/01651













Société MANOIR INDUSTRIES SA



C/



M. [S] [Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2011



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Cath...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 09/01651

Société MANOIR INDUSTRIES SA

C/

M. [S] [Z]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2010

devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Février 2009

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC

****

APPELANTE :

La Société MANOIR INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me RIBEREAU, pour la SCP FLICHY-GRANGE, Avocats au Barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me RICHEFOU pour la SCP RICHEFOU-BAOUSSON, Avocats au Barreau de SAINT BRIEUC

DE LA CAUSE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [S] [Z], employé depuis le 31 août 1967 par la société SAMBRE et MEUSE, devenue depuis MANOIR INDUSTRIES, a été victime d'un accident du travail, le 31 mai 1997, alors qu'il occupait un poste de soudeur à l'atelier de parachèvement autrement appelé ébarbage.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor au titre des accidents du travail.

La consolidation est intervenue le 20 mai 2007, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 80% avec versement d'une rente.

Les parties n'ayant pu se concilier sur le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, Monsieur [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Brieuc lequel par jugement en date du 05 février 2009 a:

- Dit que la société MANOIR INDUSTRIES a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 30 mai 1997, dont Monsieur [Z] a été victime,

En conséquence,

- Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente,

- Condamné la société MANOIR INDUSTRIES à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- Dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement,

Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel:

- Ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [R],

- Ordonné l'exécution provisoire .

Ce jugement a été notifié le 11 février 2009 à la société MANOIR INDUSTRIES, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2009, soit dans le délai d'appel.

POSITION DES PARTIES

La société MANOIR INDUSTRIES demande à la Cour:

A titre principal:

- De constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,

En conséquence,

- D'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- De débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

- De débouter Monsieur [Z] de sa nouvelle demande d'expertise,

- De réduire à de plus justes proportions l'indemnisation demandée.

Monsieur [Z] demande à la Cour:

- De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'accident du travail dû à la faute inexcusable de la société MANOIR INDUSTRIES,

- De confirmer en conséquence la fixation au maximum de la majoration de la rente accident du travail qu'il perçoit,

Concernant les postes de préjudice de l'article L 452 dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra assurer l'avance, il demande la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes:

* Prétium doloris:30 000 euros

* préjudice esthétique: 10 000 euros

* préjudice d'agrément: 20 000 euros,

- De condamner la société MANOIR INDUSTRIES à lui payer au titre des frais d'adaptation du logement et du véhicule les sommes suivantes:

* Installation d'un monte escalier: 7 200 euros

* travaux d'adaptation de la salle de bains: 10 788,45 euros

* frais d'adaptation de boîte automatique du véhicule:10 000€

- De condamner MANOIR INDUSTRIES à lui payer 184 800 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- De condamner MANOIR INDUSTRIES à lui payer au titre du déficit temporaire d'agrément la somme de 73 000 euros,

- De désigner tel expert qu'il plaira afin de l'examiner sur la base de la nomenclature DINTHILAC, afin d'évaluer l'intégralité de ses dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux,

- De condamner la SA MANOIR INDUSTRIES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance et 1 500 euros devant la Cour.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor demande à la Cour:

- De lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'indemnisation en résultant,

- De condamner la société MANOIR INDUSTRIES à lui verser l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- De dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

SUR QUOI LA COUR

SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

L'accident est intervenu le 31 mai 1997 alors que Monsieur [Z], qui occupait un poste de soudeur à l'atelier de parachèvement, autrement appelé 'ébarbage', était en train de manipuler avec un palan une pièce de 982 kg pour la poser sur un tourniquet permettant d'y effectuer la soudure.

Dans le cadre de cette manoeuvre, la pièce a accroché son tablier en cuir et Monsieur [Z] s'est trouvé entraîné par le poids de cette masse métallique et a eu le pied coincé.

A la suite de l'accident il a du subir l'amputation de son pied gauche en 2006, son état n'a été considéré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le 20 mai 2007.

Il a été licencié pour inaptitude le 20 juillet 2007.

Pour soutenir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, la société MANOIR INDUSTRIES soutient que deux conditions cumulatives sont requises pour établir l'existence à l'encontre de l'employeur d'une telle faute:

la conscience du danger par l'employeur

l'absence de mesures prises par l'employeur pour y remédier.

La société MANOIR INDUSTRIE prétend ainsi qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience d'un quelconque danger pour Monsieur [Z] puisque la manoeuvre qu'il a tenté d'accomplir était impensable eu égard à sa dangerosité ou son impossibilité, Monsieur [Z] ayant de sa propre initiative décidé de basculer manuellement une pièce de 982 kg pour la faire passer de la position verticale en position horizontale, alors même qu'il disposait pour ce faire d'un palan et d'une chaîne, qu'il n'a pas utilisés, accomplissant en cela une manoeuvre formellement interdite.

S'il n'est pas contesté que l'accident est du à un problème de manutention, il résulte des éléments versés aux débats que, depuis le début des années 1990, la société MANOIR INDUSTRIES avait eu son attention attirée sur la manutention à l'origine de plusieurs accidents.

Ainsi, suite à un précédent accident survenu en 1993 sur un poste de travail identique à celui de Monsieur [Z], de nombreux comptes rendus de réunions du comité d'hygiène et de sécurité font état des risques liés à la manutention dans les ateliers de soudure et Arc-air.

Un rapport du C.H.S.C.T. de 1994 intitulé 'rapport final des réunions du groupe de travail suite à accidents de manutention' met en évidence les zones à risques, à savoir la soudure, la zone AIR-ARC et l'usinage et les actions dangereuses se définissant comme suit: déplacement, levage, basculement et retournement.

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 11 janvier 1994 concernant les propositions pour améliorer la sécurité des opérateurs il était envisagé de s'attacher à trouver une solution en tenant compte de l'incidence sur le coût et les problèmes technologiques.

A l'issue des réunions des 10 et 17 juin 1997 il était indiqué 'le matériel permettant de fixer la pièce dans l'espace et d'effectuer les opérations sans danger existe mais il a un coût élevé et nécessite une étude du processus ainsi qu'une étude ergonomique'.

Force est de constater que la société MANOIR INDUSTRIES n'a pas pris les mesures qui s'imposaient puisque dans son cahier des charges spécifiques concernant le poste d'ARC-AIR (celui auquel était affecté Monsieur [Z]) établi en mai 2009, il était mentionné 'points négatifs du poste actuel':

- manutention et retournement des pièces dangereuses

- mauvaise ergonomie

- pas d'immobilisation de la pièce

- mauvais agencement.

Il est indiqué dans ce cahier des charges: 'l'opération d'arc-airage se fait sur un poste à dangerosité élevée. L'opérateur n'est pas dans une position ergonomique pour travailler, la pièce est instable et le dégagement est faible en cas de chute de pièce. Le retournement se fait dans des règles de sécurité incorrectes'.

Au vu de ces éléments la société MANOIR INDUSTRIES ne saurait valablement prétendre qu'elle n'avait pas conscience du danger.

Elle ne peut pas davantage soutenir avoir pris les mesures nécessaires pour éviter les accidents puisqu'il résulte des différents rapports rédigés par le Comité d'Hygiène et de Sécurité entre 2004 et 2006 que 'le tourniquet est à revoir (rapport 2004), que le tourniquet n'est pas en bon état (rapport 2005),

que les manutentions de pièces demeurent inquiétantes à ce poste de travail (rapport 2006).

Aux termes d'une jurisprudence constante l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La faute de la victime qui a violé les consignes de sécurité édictées par l'employeur n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que Monsieur [Z] rapportait la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas pis les mesures nécessaires pour y remédier, a retenu la faute inexcusable de ce dernier.

SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Monsieur [Z] ayant demandé à la Cour, après expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de statuer sur ses préjudices, il convient conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de Procédure Civile d'évoquer les points non jugés en première instance.

Sur la majoration de la rente

En raison de l'incapacité de 80% dont reste atteint Monsieur [Z], il a été versé à celui-ci une rente par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor.

Cette rente sera majorée pour tenir compte de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, la société MANOIR INDUSTRIES devant rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur l'indemnisation du préjudice personnel

Sur le pretium doloris

L'expert a retenu ce préjudice à hauteur de 6/7 compte tenu des très nombreuses interventions chirurgicales (13), des très longues hospitalisations, des douleurs tout au long des années de traitement et de l'amputation de la jambe.

Il sera alloué de ce chef une somme de 15 000 euros

Sur le préjudice esthétique

L'expert évalue ce préjudice a 2,5/7.

Il se caractérise par le port d'une chaussure orthopédique jusqu'à l'amputation, les difficultés de marche (boiterie), la présence d'un moignon de jambe et d'une prothèse ainsi qu' une cicatrice sur la cuisse gauche.

Il sera alloué de ce chef la somme de 8 000 euros, indemnisation tenant compte du préjudice avant et après consolidation.

Sur le préjudice d'agrément et le déficit fonctionnel temporaire

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Selon l'expert aucune activité sportive n'est autorisée, alors qu'avant l'accident Monsieur [Z] pratiquait une activité physique de marche, de promenade, de vélo et de plage.

L'expert précise que la marche est limitée, la présence d'une prothèse empêchant en outre toute activité estivale type piscine ou plage.

Ce préjudice d'agrément est qualifié de moyen par l'expert.

Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, Monsieur [Z] a subi 13 hospitalisations, sans toutefois en préciser la durée. Il a de plus effectué un séjour de six mois consécutifs dans un centre de rééducation.

Ce préjudice résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence doit être pris en charge au titre du préjudice d'agrément visé aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence d'allouer au titre du préjudice d'agrément, incluant le déficit fonctionnel temporaire, une somme de 40 000 euros.

Sur les postes de préjudices relevant de la nomenclature DINTHILAC

Sur la demande d'expertise

En l'espèce la Cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier les demandes présentées par Monsieur [Z], sans qu'il soit justifié de recourir à une nouvelle expertise , la nomenclature des chefs de préjudice résultant du rapport DINTHILAC étant en tout état de cause simplement indicative.

Sur les frais d'adaptation du logement et du véhicule

Le monte escalier

Il résulte du rapport de Monsieur [N], ergothérapeute, que l'étage où se trouvent les pièces de vie est accessible par un escalier extérieur au niveau de l'entrée principale en façade, ou par la terrasse sur l'arrière ou encore par un escalier intérieur à partir du garage situé en sous-sol.

Selon l'ergothérapeute l'installation d'un monte escalier n'est pas forcément justifié à court terme.

Il est également établi que Monsieur [Z] peut monter et descendre les escaliers, bien que cela le fatigue.

Toutefois, les pièces de vie étant situées non au sous-sol comme le prétend Monsieur [Z], puisque le sous-sol ne comporte que le garage et une arrière cuisine, mais en rez-de-chaussée où se situent cuisine, salon salle à manger, chambre à coucher, WC et salle de bains, accessibles sans escalier, par la terrasse, la nécessité d'un monte escalier ne se trouve pas en l'état justifiée. Il résulte d'ailleurs du rapport [N] que cette installation n'est pas envisagée actuellement par les époux [Z].

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] de sa demande de ce chef.

L'aménagement de la salle de bains

Selon Monsieur [N], Monsieur [Z] éprouve des difficultés pour rentrer et sortir du bac à douche.

Il est préconisé le remplacement de l'espace douche par une douche à siphon de sol en carrelage anti-dérapant, avec robinet thermostatique, strapontin de douche mural avec accoudoirs rabattables, deux barres de transfert, lavabo suspendu.

Il est produit un devis du carreleur d'un montant de 6 154,71 euros et un devis de l'entreprise FMO d'un montant de 4 633,74 euros.

Si la création d'une douche à l'italienne nécessite la réfection complète de la salle de bains en ce y compris le carrelage, Monsieur [Z] ne saurait faire prendre en charge le sèche serviette et la ventilation, soit la somme de 755,64 euros qu'il convient de déduire du montant réclamé.

Il sera en conséquence alloué pour l'aménagement de la salle de bains la somme de 10 032,81 euros.

Les frais d'adaptation d'une boîte automatique

Le handicap dont reste atteint Monsieur [Z] nécessite l'utilisation d'un véhicule avec boîte automatique.

Monsieur [Z] demande de ce chef 10 000 euros, sur la base d'un changement de véhicule tous les 5 ans, depuis l'accident, avec un surcoût de 2 000 euros par véhicule.

Toutefois, il n'est justifié que de l'acquisition d'un véhicule d'occasion en 2006. En l'absence d'éléments permettant de vérifier l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique il ne saurait être fait droit à la demande antérieurement à cette date.

Compte tenu de l'âge de Monsieur [Z], et en l'absence de toute indication sur le nombre de kilomètres parcourus par an, il sera pris en compte la nécessité de changer de véhicule tous les 7 ans et alloué de ce chef une somme de 6 000 euros.

Sur les pertes de gains professionnels futurs

A compter de mai 2007 Monsieur [Z] a perçu une rente annuelle de plus de 15 500 euros, laquelle constitue en application des dispositions des articles L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale un élément de la réparation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Le caractère forfaitaire de la rente n'ouvre pas droit à une indemnisation complémentaire et ce d'autant que Monsieur [Z] ne justifie pas de la perte invoquée, compte tenu des sommes perçues au titre de ses pensions de retraite et du versement de la rente.

Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à voir la société MANOIR INDUSTRIES condamnée à lui verser l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable et la demande de Monsieur [Z] tendant à la condamnation de la société MANOIR INDUSTRIES à prendre en charge les préjudices autres que ceux visés à l'article L 452.

Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter atteinte aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Dans la mesure où la décision du Conseil Constitutionnel qui se réfère expressément aux dispositions de l'article L 452-3 n'a pour but d'étendre l'indemnisation à des chefs de préjudice non visés à l'article précité, mais n'a pas entendu modifier les conditions du recouvrement de la réparation des dommages, il convient de faire application du dernier alinéa de l'article L 452-3 selon lequel la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant sur l'employeur.

C'est donc à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor demande condamnation de la société MANOIR INDUSTRIES à lui verser l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

La société MANOIR INDUSTRIES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision rendue publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Evoquant sur la réparation des préjudices,

- Fixe l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] ainsi qu'il suit:

pretium doloris15 000 euros

préjudice esthétique:8 000 euros

préjudice d'agrément:40 000 euros

frais d'adaptation du logement :10 032,81 euros

frais d'adaptation du véhicule:6 000 euros

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MANOIR INDUSTRIES à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Cotes d'Armor l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société MANOIR INDUSTRIES à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/01651
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°09/01651 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;09.01651 ?
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