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03/07/2013 | FRANCE | N°12-16655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-16655


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 7 janvier 1991, M. X..., associé majoritaire de la société West Coast Invest, s'était porté caution solidaire à hauteur de 2 000 000 francs pour le remboursement d'un prêt de 2 500 000 francs consenti à cette société par le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), devenu CIC banque CIO, que, le 24 février 1993, le montant de l'engagement de caution de M. X... a été porté à 2 440 000 francs, que, le 24 mars 1997, M. X... et M. Y... ont conclu

avec la société Synergie un accord de reprise des sociétés West Coast In...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 7 janvier 1991, M. X..., associé majoritaire de la société West Coast Invest, s'était porté caution solidaire à hauteur de 2 000 000 francs pour le remboursement d'un prêt de 2 500 000 francs consenti à cette société par le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), devenu CIC banque CIO, que, le 24 février 1993, le montant de l'engagement de caution de M. X... a été porté à 2 440 000 francs, que, le 24 mars 1997, M. X... et M. Y... ont conclu avec la société Synergie un accord de reprise des sociétés West Coast Invest et Jacques France, que, selon acte du 3 avril 1997, M. X... a substitué à son engagement du 24 février 1993 un engagement de caution de 1 826 969 francs pour une dFurée de cinq ans, que la société West Coast Invest ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, que les sociétés Jacques France, Synergie et West Coast Invest ont été mises en liquidation judiciaire, que la banque a déclaré sa créance au passif de la société West Coast Invest et a appelé en exécution de son engagement de caution M. X..., qui a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci à l'indemniser du préjudice qu'elle lui avait causé en lui imposant de souscrire un cautionnement disproportionné par rapport à ses revenus ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie, sans la mettre en garde, un engagement disproportionné au regard de ses biens et ressources ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle et accueillir la demande principale, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date du 3 avril 1997, M. X... n'était plus gérant ni associé de la société West Coast Invest, énonce que l'engagement de caution souscrit par celui-ci à cette date est venu se substituer à un précédent cautionnement donné le 24 février 1993 pour un montant de 2 440 000 francs sans limitation de durée, que le cautionnement du 3 avril 1997 n'aggravait donc pas la situation de la caution mais réduisait au contraire son engagement, et que M. X... ne prétend ni n'établit que son patrimoine aurait diminué depuis le 24 février 1993 (2003 étant mentionné par erreur) et qu'il est toujours propriétaire au 3 avril 1997 d'un bien immobilier qui sera revendu en avril 2008 au prix de 560 000 francs, qu'en conséquence, son cautionnement ne saurait être considéré comme disproportionné ;FQu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des revenus et du patrimoine de la caution était proportionné à son cautionnement, au jour où il s'était engagé, soit le 3 avril 1997, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... avait fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre la banque, que son patrimoine et ses ressources, eu égard aux avis d'imposition versés aux débats, ne lui permettaient pas d'assurer la charge du cautionnement qu'il avait pu souscrire à l'époque où il s'était engagé, soit le 3 avril 1997, et qu'il avait ainsi déclaré au titre des revenus imposables, en 1995, 101 720 francs, (15 507,11 euros), en 1996, 99 540 francs (15 174,77 euros), en 1997, 140 176 francs (21 369,69 euros) et, en 1998, 249 229 francs (37 994,71 euros) ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que le cautionnement était disproportionné par rapport aux revenus de M. X... dont il justifiait du montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'en relevant incidemment que M. X... était propriétaire d'un appartement évalué à 560 000 francs en 2008, sans expliquer en quoi ce seul élément patrimonial, ajouté aux revenus modestes déclarés par lui, n'était pas disproportionné par rapport à un cautionnement du triple de la valeur du bien, souscrit dix ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. X... dirigée contre le CIO, devenu CIC banque CIO, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le CIC banque CIO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR débouté M. Michel X..., caution de la société WEST COAST INVEST, de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre le créancier, la société Crédit Industriel de l'Ouest, et D'AVOIR, en conséquence, condamné M. Michel X... à payer au Crédit Industriel de l'Ouest (ci-après le CIO), la somme de 98.252,83 €, en exécution de son engagement de caution, outre les intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE le CIO soutient que M. X..., caution avertie, n'apporte pas la preuve que la banque aurait eu sur ses charges, ressources et facultés de remboursement prévisibles des informations qu'il aurait ignorées ; qu'à la date du 3 avril 1997, M. X... n'était plus gérant ni associé de la société WEST COAST INVEST ; qu'il n'avait plus aucune participation dans la société WEST COAST INVEST et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une caution dirigeante ; que M. X... affirme que son patrimoine et ses revenus ne lui permettaient pas d'assurer la charge de la caution souscrite le 3 avril 1997 ; que cet engagement de caution a été consenti par M. X... dans le cadre d'un protocole de reprise des sociétés WEST COAST INVEST et JACQUES FRANCE par la société SYNERGIE et M. A..., signé le 24 mars 1997 ; que ce cautionnement à hauteur de 1.829.969 F et pour une durée de cinq ans est venu se substituer à un précédant cautionnement de M. Michel X... du 24 février 1993 pour un montant de 2.440.000 F sans limitation de durée ; qu'aux termes de ce protocole, la société SYNERGIE s'est engagée à se substituer à la caution donnée par M. X... en couverture de facilité bancaire contractée auprès de trois établissements bancaires pour un montant total de 600.000 F ; que le cautionnement du 3 avril 1997 n'aggravait donc pas la situation de M. X... mais réduisait au contraire son engagement ; que M. X... ne prétend ni n'établit que son patrimoine a diminué depuis le 24 février 2003; qu'il était toujours propriétaire au 3 avril 1997 d'un bien immobilier qui sera revendu en avril 2008 au prix de 560.000 F ; que son cautionnement ne saurait être considéré comme disproportionné et qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;
1. ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie, sans la mettre en garde, un engagement disproportionné avec ses biens et ressources et que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en affirmant, pour décider que le cautionnement n'était pas disproportionné, que M. X... ne justifie pas que son patrimoine ait diminué depuis qu'il s'est porté caution de la société WEST COAST INVEST, pour la première fois, en 1991, et ce d'autant que le montant de son engagement a été réduit de 2.440.000 F à 1.826.696 F et qu'il était toujours propriétaire d'un appartement revendu 560.000 F en avril 2008, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des revenus et du patrimoine de la caution était proportionné à son cautionnement, au jour où il s'est engagé le 3 avril 1997, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE M. Michel X... a fait valoir, dans ses conclusions, que son patrimoine et ses ressources, eu égard aux avis d'imposition versés aux débats, ne lui permettent pas d'assurer la charge du cautionnement qu'il a pu souscrire au profit du Crédit Industriel de l'Ouest à l'époque où il s'était engagé, soit le 3 avril 1997, et qu'il avait ainsi déclaré, en 1995, 101.720 F de revenus imposables, soit 15.507,11 €, en 1996, 99.540 F de revenus imposables, soit 15.174,77 €, en 1997, 140.176 F de revenus imposables, soit 21.369,69 €, et en 1998, 249.229 F de revenus imposables, soit 37.994,71 € (conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à établir que le cautionnement était disproportionné par rapport aux revenus de M. X... dont il justifiait du montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en relevant incidemment que M. Michel X... était propriétaire d'un appartement évalué à 560.000 F en 2008, sans expliquer en quoi ce seul patrimoine n'était pas disproportionné par rapport à un cautionnement du triple de sa valeur souscrit dix ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Michel X..., caution de la société WEST COAST INVEST, de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre le créancier, la société Crédit Industriel de l'Ouest, et D'AVOIR, en conséquence, condamné M. Michel X... à payer au Crédit Industriel de l'Ouest, la somme de 98.252,83 €, en exécution de son engagement de caution, outre les intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, que M. X... soutient que le CIO a commis des fautes en ne faisant pas réaliser une étude de faisabilité relatif au projet de M. A..., en ne le conseillant pas lors de son engagement de caution et en ne sollicitant pas la caution de M. A... ; que le prêt de 1998 avait le même objet que le prêt initial du 21 décembre 1990 et constituait un prêt de restructuration, ne nécessitant, donc pas d'étude de faisabilité ; que le CIO n'avait pas d'obligation particulière de conseil à l'égard de la société WEST COAST INVEST et qu'il n'est pas établi que, lors de l'octroi du prêt, la banque disposait d'informations sur la société WEST COAST INVEST que cette dernière aurait ignorées ; qu'en outre le premier incident de paiement non régularisé s'est produit le 10 janvier 2002, soit plus de trois ans après la signature du prêt et qu'il n'est dès lors pas démontré que la situation de la société WEST COAST INVEST était compromise en 1998 ; que le choix des garanties appartient au créancier et qu'il ne peut être reproché au CIO de ne pas voir recueilli la caution de M. A..., dès lors que M. X... n'en a pas fait une condition de son engagement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il débouté M. Michel X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIO les frais irrépétibles exposés et qu'il convient de condamner M. X... à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que M. X..., qui succombe, supportera son engagement de caution du 3 avril 1997 ;
ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti ; qu'en retenant, pour décider que le Crédit Industriel de l'Ouest n'était pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la société WEST COAST INVEST, qu'il n'est pas démontré qu'il ait disposé d'informations sur la société WEST COAST INVEST qu'elle aurait ignorées, sans préciser si la société WEST COAST INVEST était, ou non, avertie et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la société WEST COAST INVEST et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16655
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-16655


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16655
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