La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°11-22342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 11-22342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainle

vée de la saisie immobilière, de fixer la créance de la banque à une certa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière, de fixer la créance de la banque à une certaine somme et d'ordonner la vente forcée des biens saisis ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour juger que l'acte authentique constitue un titre exécutoire régulier, l'arrêt énonce que doit être considérée comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale, qu'il n'est pas contesté que Mme A... occupe au sein de l'étude des fonctions de secrétaire, que M. X... était dès lors valablement représenté lors de la signature du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de mainlevée de saisie immobilière, tirée de l'absence de titre exécutoire régulier, en conséquence constaté que la créance de la Camefi s'élevait à la somme de 249. 688, 44 euros et ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Aux motifs que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction résultant du décret du 10 août 2005, relatif aux actes établis par les notaires, prévoit que les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire, rédacteur de l'acte.
L'article 22 du même texte précise que lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées sont revêtues d'une mention constatant cette annexion et signées du notaire.
L'acte de prêt du 9 janvier 2006 mentionne en page 2 que l'emprunteur n'est pas présent mais qu'il est représenté par Madame Marie-Noëlle A..., secrétaire notariale domiciliée professionnellement ... à Aix-en-Provence « en vertu des pouvoirs qu'il lui a été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Philippe Y..., notaire à Marseille, le 21 septembre 2005, dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état de futur achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné ».
Il résulte de la procuration notariée établie le 21 septembre 2005 par Maître Y... que M. X... a constitué pour mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z... Jean-Pierre, notaire à Aix-en- Provence » afin d'une part, acquérir l'immeuble faisant l'objet de la présente saisie et d'autre part, emprunter la somme de 240. 499 euros auprès de tous établissements financiers choisis par le mandant.
Cette procuration donnée par M. X..., établie en brevet, ne pouvait être annexée qu'à l'un des deux actes authentiques (vente ou prêt). Dans la mesure où il a annexé la procuration à l'acte de vente, le notaire devait donc seulement, ainsi qu'il l'a fait, mentionner cette annexion dans l'acte de prêt.
Le défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique n'est en toute hypothèse pas sanctionné par la nullité de ce dernier.
Le moyen tiré du défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique de prêt ne peut dans ces conditions qu'être rejeté.

Pour permettre au créancier le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte intégralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé.

Il n'est donc pas prévu que les pièces annexées à l'acte authentique soient jointes à la copie exécutoire en vertu de laquelle la mesure d'exécution est entreprise.
En l'espèce, il s'avère en outre que la copie exécutoire de l'acte de prêt ne pouvait comprendre en annexe la procuration authentique puisque celle-ci se trouvait annexée en brevet à l'acte de vente et qu'elle ne figurait pas en annexe de l'acte de prêt.
C'est donc à tort que l'emprunteur invoque un manquement aux règles de forme de la copie exécutoire.
Les exigences imposées à la copie exécutoire ne pouvant être supérieures à celles requises de l'acte authentique, ni la nullité, ni la disqualification de cette copie ne sont dès lors encourues.
(¿)
Le clerc de notaire
M. X... est mal fondé à contester la capacité de Mme A... à le représenter en raison de ce qu'elle ne serait pas un clerc de l'étude de maître Z..., alors que doit être considéré comme exerçant les fonctions de clerc toute personne habituellement employée en l'étude notariale et qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est employée en l'étude en qualité de secrétaire.
Il s'avère en outre que la signature de l'acte authentique par un membre du personnel de l'étude notariale en qualité de représentant de l'emprunteur, ne nécessitait pas une compétence juridique spécifique, et qu'il n'est pas démontré en quoi, Mme A... n'aurait pas disposé de la qualification requise pour représenter l'emprunteur
Alors que les procurations doivent être annexées à l'acte notarié ou déposées au rang des minutes, faute de quoi l'acte perd les attributs propres à l'authenticité (force probante renforcée, caractère exécutoire) et ne peut donc constituer un titre exécutoire régulier, sans que l'annexion des procurations à un autre acte ne puisse suppléer à cette absence d'annexion ou de dépôt au rang des minutes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la procuration de M. X... n'avait été ni annexée à l'acte de prêt, ni déposée au rang des minutes, la cour d'appel a violé les articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, en outre, que la copie exécutoire doit être la copie conforme de la minute de l'acte et comporter notamment en annexe, les procurations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la procuration de M. X... n'avait été ni annexée à l'acte de prêt ou à la copie exécutoire, ni déposée au rang des minutes, la cour d'appel a violé les articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, encore, que constitue un clerc d'une étude notariale, une personne qui dispose d'une formation juridique et de compétences spécifiques qui en font un professionnel du droit qualifié, sans pouvoir être assimilé à tout salarié d'une étude notariale, notamment à une secrétaire ; qu'en considérant que Mme A..., secrétaire, avait valablement représenté M. X..., quand ce dernier avait donné procuration à un clerc de notaire pour le représenter, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ;
Alors, enfin, que la procuration donnée à un clerc de notaire a pour but de s'assurer de la représentation du mandant par un professionnel du droit qualifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement méconnu que M. X... avait donné à dessein procuration à un clerc de notaire, pour s'assurer de sa représentation par une personne juridiquement qualifiée, en violation des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22342
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°11-22342


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award