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02/07/2013 | FRANCE | N°12-21203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2013, 12-21203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un chemin rural était réputé appartenir à la commune même s'il avait cessé d'être utilisé et entretenu, et relevé qu'il résultait des attestations produites par la commune de Vayres que le chemin avait été utilisé par le public jusqu'à ce que l'auteur de M. et Mme X... ne le ferme à la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas dénié valeur probante aux attestations produites par M. et Mme X... mais en a appréci

é la portée et qui a souverainement retenu que le chemin litigieux était un che...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un chemin rural était réputé appartenir à la commune même s'il avait cessé d'être utilisé et entretenu, et relevé qu'il résultait des attestations produites par la commune de Vayres que le chemin avait été utilisé par le public jusqu'à ce que l'auteur de M. et Mme X... ne le ferme à la circulation, la cour d'appel, qui n'a pas dénié valeur probante aux attestations produites par M. et Mme X... mais en a apprécié la portée et qui a souverainement retenu que le chemin litigieux était un chemin rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Vayres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X..., sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le mois de l'arrêt, à supprimer toute entrave sur le chemin reliant celui de la «Richardie » à la route communale n° 11 longeant les parcelles dont ils sont propriétaires et cadastrées, de part et d'autre du chemin litigieux section A 1411, 1410, 1409, 1012 et 1013.
AUX MOTIFS QUE: «(¿) s'il ressort de l'article L 161-1 du Code Rural que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales », l'article L 161-2 du Code Rural prévoyant par ailleurs que « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale », il ne se déduit pas de ces textes que la qualification de chemin rural se trouve nécessairement exclue si une commune n'est pas en mesure d'établir une utilisation actuelle du chemin par le public ou son entretien par ses soins; que, en effet, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée, alors même qu'il a cessé d'être utilisé et entretenu; que la présomption de l'article L 162-2 du Code Rural susvisé n'a pour objet que de faciliter la preuve de la qualification de chemin rural ;
« (¿. que) certes, en l'espèce, (¿) si la commune de VAYRES produit des attestations selon lesquelles le chemin litigieux a été utilisé par le public jusqu'à ce que M. Y..., ancien exploitant des parcelles désormais propriété X..., ne le ferme, les époux X... produisent quant à eux des témoignages d'où il ressort que ce chemin n'était utilisé de longue date que par les riverains en sorte qu'il ne serait pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation ;
Mais (¿) qu'il ressort du simple examen du cadastre que le chemin litigieux y est parfaitement identifié; que le cadastre ne le désigne pas comme un simple chemin d'exploitation (trait plein) ; que ce chemin relie par ailleurs le chemin rural de « La Richardie » à la voie communale n° 11; que les époux X... ne produisent aucun titre d'où il pourrait se déduire que ce chemin fait partie intégrante de leur propriété; que les témoignages qu'ils produisent ne permettent nullement d'exclure que ce chemin ait pu être utilisé par le passé, comme il résulte des témoignages produits par la commune, par d'autres que les exploitants pour se rendre, comme le cadastre permet de le supposer, du lieudit « La Côte » à « La Richardie » ou vice versa, les témoins affirmeraient-ils, sans preuve, que ce chemin est d'exploitation ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que la commune de VAYRES apporte bien la preuve de la ruralité du chemin litigieux ;
Et (¿) qu'il ressort des pièces versées aux débats par la commune de VAYRES que le chemin litigieux a été classé dans les chemins ruraux par arrêté du maire du 29 décembre 1989 ; qu'il est démontré, à tout le moins, que, dès 1992, le maire de la commune de VAYRES avait demandé à M. Y..., alors fermier des terres actuellement propriété X..., de rendre « libre de jour et de nuit » « ce chemin qui est public »; qu'il s'ensuit que les époux X..., qui ne justifient pas par les pièces qu'ils versent aux débats que leurs auteurs avaient d'ores et déjà prescrit à cette date l'assiette du terrain litigieux, ne peuvent utilement conclure à l'irrecevabilité de la commune de VAYRES; que la cour ne peut qu'observer en effet à cet égard, que le non usage du chemin par le public depuis plus de trente ans, serait-il même démontré, n'est en tout cas pas de nature à conférer la propriété du chemin litigieux aux riverains qui, comme c'est le cas en l'espèce, n'apportent pas la preuve d'actes de possession conformes à l'article 2261 du Code Civil ; qu'il ne résulte pas en effet des éléments produits par les époux X..., notamment les attestations qu'ils versent à leur dossier, la preuve d'une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant observé qu'aucun témoignage ne permet même de déterminer la date à laquelle le chemin a été fermé et par lequel des exploitants ou propriétaires successifs des parcelles qui le longent; que la notion de servitude, à laquelle font référence les époux X... dans leurs écritures, est étrangère, par ailleurs au présent litige ;
« (¿) qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de la commune de VAYRES et dit que les époux X... devront rétablir le libre passage sur le chemin litigieux dans le mois de cet arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard » (arrêt attaqué p. 3, trois derniers § et p. 4, § 1 à 3).
ALORS, D'UNE PART, QUE les chemins ruraux se caractérisent par leur affectation à l'usage du public laquelle est établie soit par leur utilisation comme voies de passage soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la présomption d'appartenance du chemin rural à la commune sur laquelle il est situé, tant que sa cession n'est pas réalisée, n'est valable qu'à l'égard des chemins déjà affectés à l'usage du public ; que la Cour d'Appel a affirmé que la qualification de chemin rural ne se trouverait pas nécessairement exclue si une commune n'était pas en mesure d'établir une utilisation actuelle du chemin par le public ou son entretien par ses soins ; qu'en statuant ainsi motifs pris de ce qu'«un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée» (arrêt attaqué p. 3, § 4), sans avoir aucunement établi sa prétendue affectation antérieure à l'usage du public, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par témoignages ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que « les époux X... produisent (¿) des témoignages d'où il ressort que ce chemin n'était utilisé de longue date que par les riverains en sorte qu'il ne serait pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation » (arrêt attaqué p. 3, § pénultième) ; qu'en déniant cependant toute force probante aux attestations fournies par les époux X... motifs pris de ce que « les témoins affirmeraient (¿) sans preuve que ce chemin est un chemin d'exploitation » (arrêt attaqué p. 3, dernier §), la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 161-1 et suivants du code rural, ensemble celles de l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21203
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2012, 10/01067

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2013, pourvoi n°12-21203


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21203
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